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8° Déclaration d’utilité publique par décret en Conseil d'Etat (1).
Cette simple énumération montre la complexité de la procédure. Ce n’est pas là un des moindres défauts de la loi de 1924 On comprend que le législateur n’ait pas voulu laisser aux Conseils municipaux une trop grande liberté ; mais la consultation successive de tous les organismes compétents à un titre ou à un autre aboutit à allonger démesurément les délais. En fait, il faut compter de deux à trois ans entre l’étude du projet et la déclaration d'utilité publique. Pendant ce temps, trop souvent, des facteurs nouveaux sont intervenus qui rendent le plan primitif difficilement utilisable. Quant à sa modification, elle se fait suivant la même procédure que sa création.
Effets du plan. — Ils sont de trois sortes : les propriétaires d'immeubles atteints par l’exécution du plan doivent, avant de faire des constructions nouvelles ou des travaux confortatifs aux constructions existantes, demander une permission de construire, se conformer aux alignements fixés par application du plan et aux servitudes
qu’il prévoit.
La permission de construire. — Celle-ci est indépendante du «permis de bâtir» exigé en vertu de la loi du 15 février 1902, dans les villes de 5.000 habitants et plus. Leurs buts sont d’ailleurs différents : alors que le permis de bâtir est destiné à donner la possibilité de vérifier que toutes les prescriptions que commande l’hygiène seront bien observées, la permission de construire vise à permettre de s’assurer que la construction nouvelle ne se trouve
() Cité par la Circulaire Interministérielle du 5 mars 1920 : J.0. p. 4750.
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pas située sur un emplacement réservé pour l’édification d’une rue, d’une place, d’un monument, etc.
À qui faut-il demander cette permission ? La loi porte: «à l’autorité administrative compétente ». Il faut déterminer celle-ci par analogie. Si l’on assimile la permission de construire au permis de bâtir, c’est le Maire qui est compétent. Si on l’assimile à un alignement, ce qui paraît plus logique, il faut distinguer : en bordure des routes nationales et départementales, des chemins de grande communication et d'intérêt commun, et sur leur prolongement dans les villes, le Préfet est compétent ; c’est le Maire dans les autres cas (1).
La solidarité entre la permission de construire et l’alignement est d’ailleurs nettement marquée dans la loi, puisque celle-ci prévoit que si, lors de la demande de la permission, le plan général d’alignement n’est pas encore dressé, il devra l’être dans le délai de deux mois.
La loi a omis de mentionner le délai dans lequel le Maire ou le Préfet doit donner réponse. Il semble que là on puisse adopter les mêmes solutions que pour le permis de bâtir. L'autorité compétente a donc vingt jours pour répondre ; après quoi le propriétaire peut commencer les travaux. Mais même dans ce cas il doit respecter l’alignement fixé au plan. S’il a construit hors alignement, il peut se voir condamné à la démolition de la besogne mal plantée. Par contre, il ne sera pas tenu de respecter les servitudes, prévues au programme, puisqu’aucune sanction n’est prévue.
Le particulier est-il tenu de commencer les travaux dans un certain délai ? Sur ce point encore la loi est
(1)En ce sens, BONDE « Traité pratique de l’aménagement, de l’extension et de l’embellissement des villes et des lotissements »,
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muette. Par analogie avec les règles de voirie, il faut décider que la permission est frappée de péremption si les travaux n’ont pas été commencés dans le délai d’un an, et continués ensuite régulièrement.
Alignement. — Pas plus qu’en matière de permission de construire, le législateur n’a cru devoir préciser les règles qui régissent l’alignement. Il faut donc admettre que les principes généraux s'appliquent en la matière, compte tenu des dispositions spéciales que prévoit la loi.
Il faut distinguer deux cas, suivant que le plan élargit la voie publique, ou qu’il la rétrécit.
1° Elargissement de la voie publique. — Une nouvelle distinction est nécessaire, suivant que les terrains à incorporer sont bâtis ou non.
Terrains nus. — Dans ce cas, les règles habituelles s’appliquent. Il est tenu compte au propriétaire du terrain abandonné à la voie publique.
Cependant, « dans le cas où l’aménagement prévu par le projet interdirait complètement toute construction sur la partie restante de l’immeuble, ou si cette partie était impropre à recevoir une construction salubre conformément aux règlements en vigueur, la permission de construire sera refusée et la commune devra, si l’intéressé le requiert, procéder à l’acquisition de l’immeuble, soit à l'amiable, soit par expropriation. Faute de quoi la permission de construire sera accordée sans respecter l’alignement ».
Disposition curieuse ! Car la mauvaise volonté d’un seul propriétaire riverain oblige la commune ou à lexproprier immédiatement, puisqu’aucun délai n’est prévu, ou à s’exposer à avoir à payer pour l’avenir une indemnité d’expro-