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que lorsque, le 6 avril 1785, un arrêt du Conseil du roi supprima les anciennes fortifications de Paris, Louis XIV, sur la proposition du prévôt des marchands, signa un arrêté dotant la ville d’un plan d’extension.
Bien d’autres exemples pourraient être trouvés, non seulement à Paris, mais encore en province, et en particulier à Versailles. Mais ces précédents semblent avoir été oubliés au xix° siècle. C’est que l’adoption d’un plan d’aménagement suppose certaines servitudes imposées à la propriété privée, et que l’intérêt général, au nom duquel cette adoption était demandée, ne sembla pas pendant longtemps justifier une restriction nouvelle des droits des particuliers.
Quelques mesures avaient cependant été prises par le législateur. Une loi de 1810 avait prévu pour toutes les communes la confection d’un plan général d’alignement et de nivellement. Les dépenses nécessaires à cette confection avaient même été classées par la loi du 16 avril 1884 au nombre des dépenses obligatoires. Mais, outre que la loi était loin d’avoir été appliquée partout, les possibilités qu’elle accordait étaient jugées insuffisantes par les Municipalités (1).
Il existait de plus quelques dispositions spéciales à la ville de Paris, mais qui pouvaient être étendues, par règlement d'administration publique, aux communes qui en faisaient la demande. (En fait, 163 communes bénéficiaient en 1919 de ces dispositions.) Nous nous contentons de les citer :
L’Administration avait la faculté de comprendre, dans son projet d’expropriation, la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugeait que les parties restantes n’étaient
{) Sur ce point, voir énfra, p. 83.
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pas d’une forme ou d’une étendue qui permît d’y élever des constructions salubres, ou en rapport avec l'esthétique de la voie.
Elle pouvait pareillement comprendre des immeubles en dehors de l’alignement lorsque leur acquisition était nécessaire pour la suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles.
Enfin, tout constructeur de maison devait adresser à l'Administration un plan des constructions projetées et se soumettre aux prescriptions faites dans l'intérêt de la sécurité publique et de la salubrité, ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites.
Si l’on ajoute à ce qui précède l’expropriation pour cause d’insalubrité et l’obligation pour les particuliers d'obtenir, dans les villes de plus de 5.000 habitants, un permis de bâtir, on a le tableau de la législation existante à la veille de la guerre.
Cependant, en France, la science de l’urbanisme était activement étudiée ; à l’étranger, les applications pratiques se multipliaient. La Chambre avait été saisie, entre 1909 et 1913, de trois propositions de loi ; aucune n’avait pu aboutir.
La guerre allait hâter le cours des travaux parlementaires. De nombreuses cités avaient été partiellement ou totalement détruites ; il semblait impossible de les laisser se rebâtir au simple gré des particuliers. Le 14 mars 1919 fut votée la loi sur les projets d'aménagement et d’extension des villes. À l’épreuve des faits, elle se révéla insuffisante et fut modifiée et complétée par la loi du 19 juillet 1924. C’est l’étude sommaire de cette législation de 1919-24 que nous allons entreprendre maintenant.
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La législation de 1919-24.
Communes tenues. — La confection d’un projet d’aménagement est une obligation pour certaines communes, que l’on peut classer sous trois rubriques :
1) Villes présentant une certaine importance : Toutes les villes de 10.000 habitants et au-dessus ; les communes en voie d’accroissement dont la liste aura été établie par le Conseil général sur proposition de la Commission départementale d'aménagement approuvée par le Préfet ; les communes comprises dans un projet régional d’urbanisme (1); les communes de la région parisienne.
2) Villes présentant un caractère touristique : Les stations balnéaires, maritimes, hydrominérales, climatiques, sportives et autres, soumises à la taxe de séjour, dont la population, quelle qu’en soit l’importance, augmente de plus de 50 % à certaines époques ;
Les agglomérations présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique.
3) Villes dont la reconstruction s’impose : les agglomérations totalement ou partiellement détruites du fait de guerre, incendie, tremblement de terre ou autre cataclysme.
Enfin, dans toutes les communes, le Conseil municipal peut demander l'application de la loi; sa délibération doit être approuvée par le Préfet après avis favorable de la Commission départementale d’aménagement.
Dans les communes où il était obligatoire, le plan devait être dressé dans un délai de trois ans. Une première prorogation de trois ans fut accordée en 1923, une seconde de même durée en 1929.
Contenu du projet d'aménagement, d’embellissement
(1) Voir infra, chap. III.
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et d'extension. — Ce projet comprend trois documents essentiels : un plan, un programme et un arrêté :
1° Le plan fixe la direction, la largeur et le caractère des voiés à créer ou à modifier ; détermine les emplacements, l’étendue et la disposition des parcs, squares, jardins publics, terrains de jeux, espaces libres divers et indique les réserves, boisées ou non, à constituer, ainsi que les emplacements destinés à des monuments, édifices et services publics.
2° Le programme détermine les servitudes hygiéniques, archéologiques, esthétiques, ainsi que toutes dispositions y relatives, et en particulier les espaces libres à réserver, la hauteur des constructions, ainsi que les prévisions concernant la distribution d’eau potable, le réseau d’égouts, l’évacuation et la destination finale des matières usées, et, s’il y a lieu, Passainissement du sol.
3° Le projet d'arrêté du Maire, pris après avis du Conseil municipal, règle les conditions d’application des mesures prévues au plan et au programme.
Procédure d'établissement du projet. — La procédure débute par une délibération du Conseil municipal, qui désigne l’homme de l’art ou la société chargé de lélaboration du projet.
La dépense étant obligatoire pour les communes, et pouvant faire l’objet d’une inscription d'office, le Préfet peut mettre le Conseil en demeure de désigner l’homme de Part, s’il ne l’a pas fait dans le délai de deux mois. Il peut, sur une fin de non recevoir, le désigner lui-même et faire procéder d’office à l’établissement du plan.
Les plan, programme et arrêté sont ensuite soumis :
— A l’examen du bureau d’hygiène (ou, s’il n’en existe pas dans la commune, de la commission sanitaire);
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— À l’examen du Conseil municipal ;
— À une enquête (dans les conditions de l'enquête précédant l’expropriation) ;
— À l'examen de la Commission départementale d’aménagement et d’extension des villes et villages ;
— Au Conseil municipal, qui donne son avis définitif.
Le Préfet transmet le dossier, avec son avis motivé ; les travaux à exécuter sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, s’il s’agit d’une agglomération à qui l’obligation du plan n’est imposée que par suite de destruction totale ou partielle résultant de faits de guerre, tremblements de terre ou autres cataclysmes, un arrêté du préfet, pris sur avis conforme de la Commission départementale d'aménagement, suffit pour déclarer lutilité publique.
Deux commissions ont été créées : une dans le cadre départemental, à laquelle il a été fait allusion, et l’autre au Ministère de l'Intérieur.
La Commission départementale d'aménagement et d'extension des villes et villages (1) siège à la préfecture de chaque département. Sous la présidence du préfet ou de son représentant, elle groupe des représentants des commissions d'hygiène et d’embellissement du département, des fonctionnaires, des maires élus, des conseillers techniques.
(1) Voici sa composition exacte : le Conseil départemental d’hygiène, la Commission départementale des sites et monuments naturels, le Conseil départemental des monuments civils, le Directeur départemental des Domaines, quatre maires désignés par le Conseil Général, deux délégués du Comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, quatre délégués des Offices publics d’habitation à bon marché, dix membres nommés par le Préfet à raison de leurs fonctions ou de leur compétence.
I1 est prévu pour Paris une commission de 98 membres, formée de
façon particulière.
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Elle est chargée de donner son avis :
— Sur les projets établis par les municipalités ;
— Sur les servitudes esthétiques et hygiéniques résultant des projets qui lui sont soumis ;
— Sur toutes les affaires que le Préfet juge utile de lui soumettre ;
— sur les dérogations qui peuvent être apportées aux principes posés par la Commission Supérieure.
Son rôle est donc purement consultatif.
Commission supérieure d'aménagement, d’embellissement et d’extension des villes (1). — Siégeant au Ministère de l'Intérieur, elle est chargée d’établir les règles générales susceptibles de guider les municipalités dans l’application de la loi. Elle donne en outre son avis sur toutes questions et sur tous projets qui lui sont renvoyés par le Ministère de l’Intérieur.
En somme, elle a à la fois un rôle de guide et un rôle de coordinateur.
En résumé, voici comment se présente la procédure au point de vue administratif :
1° Délibération du Conseil municipal ; 2° Désignation de l’homme de l’art ; 3° Avis du bureau d’hygiène ou de la Commission sanitaire ; 4° Enquête ; 5° Examen obligatoire par la Commission sanitaire ; 6° Transmission au Préfet ; 7° Transmission au Ministre de l'Intérieur ;
(1) Elle comprend : deux Sénateurs, quatre Députés, deux Conseillers d'Etat, quatre Maires désignés par le Ministre de l’Intérieur, le Directeur de l’Administration Départementale et Communale au Ministère de l’Intérieur, le Directeur de l’Assistance et de l’'Hygiène Publiques au Ministère de l’Hygiène, le Directeur Général de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, quatre membres du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique, quatre membres du Conseil Supérieur des Beaux-Arts, quatre membres du Conseil Général des Bâtiments Civils, dix membres choisis parmi les urbanistes, architectes et techniciens.