‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 11 sur 55 · NON · texte numérisé non relu

NON

priation beaucoup plus élevée, puisqu'il s’agira d’une propriété bâtie.

Terrains construits. — Dans ce cas s’applique la règle générale, qui porte interdiction d’effectuer des travaux confortatifs aux immeubles atteints par le plan d’alignement. Lorsque la maison s'écroule, le seul terrain nu incorporé à la voie publique est sujet à indemnité, sans qu’il soit tenu compte de la valeur de l’ancienne construction.

Mais l’interprétation de ces dispositions avait donné lieu à une divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation. Le Conseil d'Etat estimait que si l'élargissement de la voie publique atteignait l’immeuble dans une trop grande profondeur, il fallait recourir à l’expropriation. La Cour de Cassation jugeait au contraire que tant qu’il ne s’agissait que d’un élargissement, et quelle que soit son importance, les règles concernant l’alignement s’appliquaient.

La loi de 1919 portait seulement en la matière : «… le propriétaire devra se conformer aux règles édictées par la législation de l'alignement.» Aussi le Conseil d'Etat avait-il maintenu sa jurisprudence antérieure (1).

Telle avait bien été l’intention du législateur, si nous en croyons le rapport supplémentaire de M. Pierre DorMoy (2), sur le projet qui devait devenir la loi du 19 juillet 1924 :

« L’intention de la loi de 1919 avait été de toute évidence de permettre l’exécution du plan d'aménagement et d'extension par la voie de la législation sur l’alignement. Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat tend chaque jour à restreindre l’effet des servitudes d’alignement. Il en résulte qu’il est à craindre que l’article 10, s’il restait tel qu’il est, ne devienne entièrement inopérant.

(1) Conseil d'Etat, Poncelet, 8 août 1924. Recueil, page 820. (2) Doc. Parl. Chambre, 1924, p. 511.

Re PRE

« Le nouveau texte n’est que la mise au point de l’ancien article. Il rappelle, en ce qui concerne les voies déjà ouvertes, les principes de la servitude d’alignement, conformément au désir de la majorité des maires de France ».

De plus, le contentieux de l’alignement est tout entier dévolu aux tribunaux judiciaires. Curieuse façon de légiférer, d’ailleurs, que de changer la juridiction compétente, parce que sa jurisprudence est estimée préférable !

D'ailleurs, le Conseil d'Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, fut obligé, devant le désir formel du législateur, de modifier sa jurisprudence. Ce qu’il fit dans un arrêt Mestre du 10 juillet 1925 (1).

Une dernière question se pose. Au cas où le programme ne prévoit pas une servitude de reculement, est-il nécessaire de construire à l’alignement, ou peut-on construire en retrait ?

Ici encore s’était manifestée une divergence entre la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat. Celui-ci estimait qu’un arrêté individuel d’alignement n’était pas nécessaire. La Cour de Cassation décidait au contraire qu’il fallait toujours se clore à l’alignement.

Du fait de la compétence judiciaire, c’est cette dernière règle qui est appliquée. Sa conformité avec l'esprit général de la loi de 1919-24 est d’ailleurs certaine.

2° La voie est rétrécie. — Dans ce cas, les dispositions habituelles s’appliquent. Les portions en dehors des lignes rentrent dans le domaine privé ; les riverains ont sur elles un droit de préemption.

Il y a simplement lieu de signaler une jurisprudence de la Cour de Cassation qui va se trouver généralisée. Le propriétaire ne peut pas construire ou réparer à l’ancienne

CAO

limite sans demander l’alignement : il doit acheter le terrain rajouté et se clore au nouvel alignement (1). Ainsi, la nouvelle législation sur l’alignement impose de lourdes charges à la propriété bâtie, charges que vont encore aggraver les diverses servitudes du programme.

Servitudes. — La loi porte que le programme peut déterminer des servitudes « hygiéniques, archéologiques et esthétiques ». Il pourrait sembler que cette énumération englobe des servitudes de nature très diverses ; mais l'Administration, en en interprétant très strictement les termes, a limité les pouvoirs des communes. C’est ainsi que le Comité Consultatif des Mines a admis que des conditions restrictives ne pouvaient être mises, sans un texte spécial, à l’exploitation des carrières, bien que celle-ci puisse être de nature à modifier le niveau du sol, et par suite à rendre difficile lapplication du plan.

C’est ainsi encore que l'Administration s’était tout d’abord opposée à la pratique du «zoning » (2), opération consistant à diviser le territoire d’une commune en zones où les conditions de vie sont différentes. En général, il existe une zone de résidence, une zone mixte et une zone industrielle ; mais il peut y avoir des divisions plus nombreuses.

(4) Cassation, 25 août 1853. D.P., 53-6-474. k

(2) La résistance venait en la matière du Conseil d'Etat qui, se considérant comme le gardien de la propriété privée, refusait d’approuver les projets contenant des servitudes dezoning. Les services répondaient en faisant remarquer que de telles servitudes ne pouvaient qu’ajouter à la valeur des fonds qui en étaient grevés : en effet, dans une zone de résidence, propriétaires et locataires ont tout intérêt à savoir qu’ils ne pourront être incommodés par des usines voisines ; dans un zone industrielle, l’activité des industriels ne peut être que gênée par la proximité des habitations. Le Conseil d’Etat finit par reconnaître le bien fondé de

ce raisonnement ; l’arrêt que nous citons montre qu’il entérina, au contentieux, les décisions de sa section administrative.

Page 1