RATS
Le Conseil d'Etat cependant a reconnu par un arrêt du 23 février 1934 (1), la légalité de la division en «zones où les servitudes sont différentes ». D’ailleurs, une loi du 20 avril 1932, sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, avait indirectement consacré cette pratique, puisqu'elle portait :
« Dans les zones réservées à l’habitation dans les projets d'aménagement des villes, aucun établissement nouveau appartenant à la 1" ou la 2 classe ne peut être autorisé...
« Un règlement d’administration publique détermine la liste de ceux de 3° classe dont l’ouverture est interdite dans les zones réservées à l'habitation ».
En employant une formule très générale, le législateur avait sans doute estimé qu’il donnait aux municipalités de larges pouvoirs. Mais il laissait à d’autres le soin d’interpréter sa pensée, et les conséquences de son imprécision furent inverses de celles qu’il escomptait.
Application de la loi. — La loi ne devait pas donner les résultats attendus. Peu de communes élaborèrent un plan d'aménagement, moins encore osèrent le soumettre à l'enquête, de crainte de voir des spéculateurs s'emparer aussitôt des terrains nécessaires à sa réalisation. La loi de 1919-24 n’avait rien prévu contre des manœuvres de ce genre : elle contient plus de principes que de facilités de réalisation.
(1) Conseil d’Etat, 23 février 1934. Recueil, p. 267.