‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 14 sur 55 · MAG · texte numérisé non relu

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1° Division du terrain en parcelles. — La loi ne fait aucune distinction. En conséquence, l’Administration avait d’abord admis que, dès qu’il y avait division du terrain en deux parcelles, il y avait lotissement, à moins que le propriétaire ne vendît ou ne louât d’un seul tenant une partie de sa propriété, et ne conservât l’autre pour luimême (1). Solution conforme sans doute au texte de la loi, mais certainement contraire à son esprit.

La Cour de Cassation, qui avait d’abord paru décidée à entériner cette manière de voir se rendit bientôt compte de la nocivité de cette interprétation ; en 1932, sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Grenoble, elle modifia sa jurisprudence et décida qu’il fallait distinguer entre « les lotisseurs professionnels et les particuliers qui vendent quelques parcelles d’un terrain trop vaste pour leur usage personnel (2) ». À ces derniers, la législation de 1924 n’est pas applicable, pourvu qu’il ny ait pas ouverture de voies nouvelles.

Une circulaire du Ministre de l’Intérieur aux Préfets, du 31 mars 1933, reprend les développements de la Cour de Cassation et consacre ainsi cette jurisprudence au point de vue administratif.

2° Intention de vendre ou de louer. — Donc la loi ne s'applique pas en cas de partage et en cas de donation.

Cependant, la Cour de Cassation a jugé qu’elle s’appliquait toujours en cas de vente ou de location même si aucun but lucratif n’était poursuivi (3). Ces solutions sont sans doute un peu incohérentes, maïs elles résultent nettement des textes législatifs.

(1) Réponse ministérielle à M. FONTANELLE, Sénateur. Question n° 7.456. J.O., 14 juillet 1926.

(2) Cass. Req.. 12 décembre 1932. D.P., 1933-1-109.

(3) Cass. Crim., 27 juin 1929. D.P., 1930-1-77.

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3° Ouverture de voies nouvelles. — Il y a divergence sur ce point entre la Cour de Cassation et l’Administration.

La Cour Suprême applique la loi dans tous les cas, même quand le lotissement est en bordure d’une voie existante. Il existe sur ce point deux arrêts de la Chambre Criminelle du 27 juin 1929 (1) — (Il y a lieu cependant de tenir compte du revirement de jurisprudence de 1932).

L’Administration au contraire estime que lorsqu'un terrain est situé en bordure d’une voie pourvue des aménagements désirables, les ventes, limitées tant par le nombre que par la superficie des parcelles en résultant ne sont pas soumises aux formalités de la loi de 1919-24 (Circulaire Ministérielle du 31 mars 1933).

4 Edification de constructions à usage d’habitation. — Cette dernière disposition avait donné lieu à de nombreuses fraudes. Les lotisseurs affirmaient dans leur publicité que les terrains morcelés avaient une destination purement agricole ou culturale, et inséraient dans les contrats une clause aux termes de laquelle les acheteurs ne pourraient édifier sur les lots acquis de constructions propres à l’habitation. Une fois la vente réalisée, les acquéreurs, avec l’assentiment tacite du lotisseur, construisaient des habitations sans que les autorités administratives puissent les en empêcher, puisqu’aucune sanction n’était prévue.

La question était assez délicate, car les lotissementsjardins étaient en eux-mêmes chose utile, et il ne fallait pas risquer de décourager leurs fondateurs par une législation trop restrictive de leurs droits. Cependant, le gouvernement estima que le but principal à atteindre était de mettre fin à la fraude, et un décret du 8 août 1935 sou-

(1) Ibid.

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