‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 15 sur 55 · MARIE · texte numérisé non relu

MARIE

met les lotissements-jardins aux mêmes obligations que les lotissements ordinaires, avec possibilité toutefois, pour l’autorité administrative d’accorder les dispenses nécessaires dans chaque cas particulier.

Toute infraction à l’interdiction de construire fait l’objet d’un procès-verbal, déféré au tribunal de simple police, qui doit ordonner la discontinuation des travaux et la démolition des ouvrages existants.

Formalités administratives. — Pour tous ces lotissements, des formalités préalables sont imposées aux organisateurs. Il faut distinguer le dépôt du dossier, son instruction et la publicité.

1° Constitution et dépôt du dossier. Celui-ci comprend trois parties :

— Un plan d'aménagement comprenant le raccordement avec les voies publiques et s’il y a lieu avec les canalisations d’eau potable et d’égouts de la commune.

— Un programme indiquant les conditions dans lesquelles le groupe ou le lotissement sera établi : voies, distribution d’eau potable, évacuation des matières usées, éclairage, etc...

— Un cahier des charges des ventes ou locations stipulant les servitudes hygiéniques, architecturales et esthétiques.

C’est donc un projet d'aménagement semblable dans ses grandes lignes à celui que doivent dresser les communes que comprend ce dossier, qui doit être déposé en double exemplaire à la mairie, préalablement à toute mise en vente ou location, ou à toute publicité.

2° Instruction et approbation. Le projet est d’abord examiné par le Maire. Celui-ci le soumet ensuite pour avis au Bureau d'hygiène ou à la Commission sanitaire, ceci

Pr

dans un délai de 20 jours ; puis le projet revient devant le Conseil Municipal et le Maire prescrit l'enquête, faite par un Commissaire choisi par le Maire et agréé par le Ministre de l’Intérieur.

La Commission Départementale d'aménagement est alors saisie, et le Préfet doit statuer par arrêté dans le mois qui suit l'enquête, sans quoi son silence est interprété comme une approbation.

Le Maire ou le Préfet peuvent interdire le projet : si le terrain est impropre à l'habitation, s’il porte atteinte à une réserve boisée ou à un site, s’il est dans une zone réservée à une destination autre qu’à l'habitation.

(C’est sur cette dernière disposition que s’était appuyé le Conseil d'Etat pour déclarer le principe du «zoning » implicitement admis par la loi de 1919-24).

Enfin, le Maire ou le Préfet peuvent exiger la réserve d'espaces libres pour les emplacements destinés à des édifices ou services publics, à des rues ou à des places. « En aucun cas la surface libre ne pourra être inférieure au quart de la surface totale du lotissement ».

Cette dernière disposition est critiquable du fait de sa rigidité. Bien souvent, en effet, la réserve du quart se trouvera trop importante, et c’est en particulier le cas pour les petits lotissements.

3° Publicité. — Le projet du lotissement et le cahier des charges sont déposés à la mairie. Les conditions qui y sont contenues devront figurer sur tout acte de vente ou de location ; à chacun d’eux il sera annexé un certificat du maire mentionnant l’accomplissement des formalités administratives décrites.

La sanction de ces mesures est grave : c’est la nullité de l’acte de vente ou de location, à la requête de l’acheteur ou du locataire.

CTEDIES

De plus, la commune ou le département pourra requérir l’expropriation par décret en Conseil d'Etat des lotissements dont les terrains seraient mis en vente sans l’accomplissement des formalités nécessaires.

Il existe également des sanctions pénales : Elles consistent en une amende de 500 à 5.000 fr. prononcée par le Tribunal correctionnel.

Obligations des lotisseurs, — Préalablement à toute opération lucrative, le lotisseur doit procéder à la mise en état du terrain.

Cette règle est fort sévère, puisqu'elle oblige l'intéressé à une avance de fonds qui peut être considérable. Aussi le Préfet peut-il autoriser des ventes ou locations avant la réalisation des travaux ou la division parcellaire, moyennant garantie de l’exécution de ces travaux.

Une certaine latitude est ainsi donnée à l’Administration qui peut nuancer ses décisions en tenant compte de la personnalité du lotisseur, ou de l’importance des opérations.

Si cette autorisation spéciale n’était pas accordée, la commune ou le département pourrait poursuivre l’expropriation des terrains mis en vente avant l’exécution des travaux.

Enfin des sanctions pénales pourraient être appliquées : elles consistent en une amende de 1 à 5 francs, et en la démolition de l’ouvrage irrégulièrement exécuté. On remarquera l’incohérence d’une législation qui prévoit une amende de 500 à 5.000 fr. pour une publicité illicite, et de 1 à 5 francs pour inexécution ou exécution irrégulière des travaux prescrits !

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