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Telle est dans son ensemble, brièvement résumée, la
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législation des lotissements. Le problème était difficile. D'une part il fallait éviter que puisse se reproduire une situation analogue à celle qui avait précédé le vote de la loi de 1924 : l’état misérable où se trouvait un certain nombre de mal-lotis obligea le législateur à prévoir, par une loi spéciale, l'aménagement des lotissements défectueux. Mais, d’autre part, puisqu'on laissait aux particuliers le soin de réaliser l’extension des agglomérations, il ne fallait pas les décourager par une réglementation trop stricte. En effet, le lotissement est chose utile, puisqu'il permet à un grand nombre d’accéder à la propriété, et que, bien aménagé, il assure des conditions de vie hygiéniques à la population des villes. Il apparaît comme un des meilleurs moyens de lutter contre le taudis.
Or la loi de 1919-24 est à la fois trop sévère et insuffisante.
Trop sévère, car elle est conçue dans un esprit d’hostilité contre les lotisseurs, état d’esprit que justifie sans doute l’exemple qu’avaient donné ceux-ci, mais qui n’en est pas moins illogique puisque leur rôle était conservé.
Insuffisante, d’autre part, parce qu’un projet de lotissement ne peut être apprécié à sa juste valeur que si le plan d'extension englobe la portion de terrain sur laquelle il doit être constitué. Or, certaines villes se développent avec une telle rapidité que leur extension dépasse bien souvent les prévisions des administrateurs.
Deux solutions étaient possibles : ou bien déterminer à l’avance les seuls terrains dont le morcellement serait possible (c’est ce que font certaines législations étrangères) ou bien concevoir des plans d'aménagement dressés sur une plus vaste échelle. C’est à cette deuxième solution que s’est rallié le législateur, en prévoyant l'institution de projets régionaux d’urbanisme.