LES PROJETS RÉGIONAUX D'URBANISME
La loi de 1919-24 avait surtout envisagé l’application de lurbanisme dans le cadre communal. Mais il est des cas où celui-ci se révèle trop étroit. De nombreuses communes en voie de développement ne disposent pas d’une zone rurale suburbaine suffisamment étendue pour que de nouveaux peuplements puissent s’y opérer sans empiéter sur les localités voisines. Il arrive d’autre part que plusieurs villes, administrativement distinctes, ne forment à elles toutes qu’une seule agglomération ; ou que des contrées entières reproduisent les mêmes caractères typiques, ou possèdent des intérêts semblables. Dans tous ces cas, il importe de coordonner les mesures individuelles.
Le problème n’était pas passé inaperçu du législateur de 1919-24. Les articles 8 et 9 de la loi prévoyaient que des syndicats de communes pouvaient être constitués pour l’étude de projets collectifs ; le Préfet devait même convoquer d'office des conférences intercommunales en vue de la formation de ces syndicats.
Lorsque le projet intéressait plusieurs départements, il était élaboré par une conférence interdépartementale, après avis des communes touchées par le plan et des commissions départementales. Il était ensuite soumis aux for-
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malités habituelles dans chaque commune. Enfin, l'utilité publique était déclarée par une loi.
Ces dispositions se révélèrent peu pratiques et inefficaces ; elles faisaient trop crédit à la bonne volonté de tous les intéressés. Il convient toutefois de signaler le plan d'aménagement de la Côte-d’Azur Varoise, œuvre d’un syndicat de communes réunissant 29 de celles-ci. Mais c'était là une exception ; il fallait modifier la loi.
Le 14 mai 1932 fut votée une loi autorisant l’établissement d’un projet d'aménagement de la région parisienne. Mais un projet plus général fut déposé par le Gouvernement devant le Sénat et voté par celui-ci en 1934. Le Gouvernement le reprit dans un décret du 25 juillet 1935.
Cas dans lesquels une région peut être constituée. Ces cas ont été prévus de façon assez large pour pouvoir s’adapter à toutes les situations particulières. Il s’agit
— des villes et de leurs banlieues, lorsque celles-ci se sont développées ou sont appelées à se développer sur le territoire des communes voisines ;
— des centres urbains d’une même région industrielle et minière ;
— des stations balnéaires, hydrominérales, climatiques, uvales, touristiques, formant un même ensemble géographique (Il arrive assez fréquemment que ces stations se rejoignent, si bien que leurs délimitations sont purement administratives ; il est certain que dans ce cas des projets individuels ne sauraient donner de résultats féconds);
— d’une manière générale, des communes voisines, limitrophes ou non, situées ou non dans un même département, que réunissent des intérêts communs, résultant, soit de la continuité de leurs zones habitées ou de la tendance
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de celles-ci à former une agglomération unique, soit d’un même caractère industriel, commercial, touristique ou autre.
Procédure de la formation du groupement régional. L'initiative appartient aux préfets, qui doivent inviter les conseils municipaux à délibérer sur leur adhésion au groupement. L'initiative de cette adhésion appartient également d’ailleurs aux Conseils Municipaux.
Mais il n’est pas nécessaire de réunir l’unanimité de ceux-ci. Si un ou plusieurs d’entre eux, représentant, soit la moitié de la population à englober dans la future région, soit les deux tiers des communes, se prononcent en faveur du projet, et si les Conseils Généraux des départements intéressés émettent eux aussi un avis favorable, la région est formée par décret rendu sur la proposition du Ministre de l’Intérieur après consultation de la Commission supérieure d'aménagement des villes.
Ainsi, à l'heure actuelle, l’opposition de quelques communes isolées ne suffit plus à mettre obstacle à l’élaboration du projet.
Etude et établissement du projet régional. — Cette étude est l’œuvre d’un Comité régional constitué par arrêté préfectoral, et qui comprend, sous la présidence d’un des préfets intéressés, des représentants des différents organismes administratifs des départements, cantons et communes (1).
(4) Voici sa composition : 1) les Préfets des départements intéressés ou leurs délégués ; 2) les présidents des Conseils généraux intéressés ; 3) les conseillers généraux des cantons auxquels appartiennent les communes comprises dans le groupement régional ; 4) les maires de toutes les communes intéressées ; 5) pour les communes de plus de 10.000 n., des représentants supplémentaires élus dans son sein par chaque Conseil municipal à raison d’un par 50.000 h. ou fraction de 50.000 h. en sus de 10.000 ; 6) un délégué de chaque Commission départementale