PARA
Ce comité dispose d’un délai de deux ans pour dresser le projet. Celui-ci, comme les projets locaux, comprend un plan directeur et un programme.
1) Le plan définit, dans leurs éléments principaux, les grandes voies de communication de toute nature à conserver, créer ou modifier ; les espaces libres ou réserves boisées à maintenir ou à développer ; les zones dont le genre d'occupation doit être spécialisé ; les installations d'intérêt général et d'hygiène publique.
2) Le programme détermine les dispositions communes qui devront figurer dans le programme des servitudes
et les projets d’arrêté des maires prévus par la loi de 1919-24.
Il y a donc un programme des servitudes communes ; parmi celles-ci, le décret prévoit notamment :
— Les servitudes hygiéniques, archéologiques, esthétiques ou toutes autres qui pourraient être justifiées par les nécessités régionales de la circulation ou de l'habitation.
— Les zones dans lesquelles les travaux d’exploitation de carrière ne pourront être entrepris que selon les conditions fixées par un règlement d’administration publique.
— Les servitudes spéciales afférentes aux zones affectées à des catégories déterminées de constructions, d’installations ou d’exploitations industrielles ou commerciales.
d'aménagement des villes et villages ; 7) un délégué de chaque Commission départementale des sites et monuments naturels ; 8) deux délégués de chaque conseil départemental d’hygiène ; 9) les trésoriers-payeurs généraux des départements intéressés ; 10) des membres, dont le nombre pourra varier de quatre à huit suivant qu’un ou plusieurs départements seront intéressés, désignés à raison de leurs fonctions ou de leur compétence par le ou les préfets.
Le Comité peut s’adjoindre des rapporteurs avec voix délibérative dans les affaires qu’ils rapportent et voix consultative dans les autres affaires ; et des conseillers techniques avec voix consultative.
ET Lo
— Les zones dans lesquelles l’affichage sera prohibé ou réglementé.
— Les zones dans lesquelles sera interdite l’installation ou l’exploitation de nouveaux établissements industriels et l’extension des établissements existants, alors même qu'ils ne seraient pas classés comme dangereux, incommodes et insalubres.
(Nous ne faisons que citer ces dispositions, sur lesquelles nous aurons à revenir).
— Le programme fait également connaître les prévisions concernant l’éclairage public, l’adduction et la distribution d’eau potable, les réseaux d’égouts, l’évacuation et la destination finale des matières usées, et, s’il y a lieu, l’assainissement du sol.
Le projet doit régler enfin la question délicate de la répartition des travaux entre les communes : désignation des collectivités chargées de l’exécution ; indication de la charge financière supportée par chaque commune, au prorata de la valeur du centime au cours de l’année précédente.
Quant à la procédure d’approbation, elle est assez simple : le projet est soumis à l’enquête, puis à l’examen de la Commission supérieure d'aménagement, d’embellissement et d’extension des villes ; il est enfin déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, dans le délai d’un an à compter de la transmission du dossier au Ministère de l'Intérieur.
La procédure est la même pour les modifications à apporter au projet, mais les délais sont réduits.
Effets. — Il faut distinguer les effets du décret constituant la région, et les effets du projet régional d’aménagement.
M + LR 1) Effets du décret constituant la région.
— Sur les collectivités locales. Toutes les communes comprises dans le groupement régional, qu’elles soient ou non soumises aux dispositions de la loi de 1919-24, sont tenues d'établir un plan d'aménagement. Tous les projets doivent être soumis pour avis par le Préfet au comité régional avant leur transmission au Ministère de l'Intérieur.
Quant aux projets déjà établis, qu’ils soient ou non déclarés d'utilité publique, ils devront être modifiés, s’il y a lieu, sur demande du Préfet ou du Maire, pour être mis en concordance avec le projet régional.
Le décret ne précisant pas les conditions de cette révision, il faut interpréter son silence comme un renvoi aux dispositions de la loi de 1919-24. Donc même procédure que pour leur établissement. Mais comme les délais risquent d’être assez longs, un arrêté préfectoral doit déterminer les conditions dans lesquelles l’application de ces projets pourra être suspendue.
D'une manière plus générale, tous les projets qui intéressent l’aménagement de la région sont subordonnés à un visa du Préfet, qu’il s’agisse de projets administratifs ou de projets privés.
— Effets sur l’activité des particuliers.
Les lotissements. —— Tous les projets de lotissements doivent, avant toute décision, être soumis à l’avis du comité régional. Le délai imparti au Préfet pour statuer est en conséquence porté à deux mois.
De plus, si le lotissement est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du projet, le Préfet peut décider par arrêté, de surseoir à statuer jusqu’à la déclaration d’utilité publique.
Les établissements classés. — Le sursis à statuer peut
on tour
s’appliquer concernant l’autorisation d’ouverture des établissements classés.
L'obligation d’obtenir un permis de construire. — L’articie 10 précise cette obligation. Remarquons d’ailleurs que le Conseil d'Etat avait jugé que le permis de construire (prévu par la loi du 15 février 1902) est obligatoire du moment que la commune est tenue d’avoir un plan, et avant même la déclaration d’utilité publique de celui-ci (1). Mais le décret prévoit quelques règles particulières :
Ce permis doit être demandé même s’il ne s’agit pas de constructions à usage d’habitation, et même lorsqu'il s’agit d’additions ou de travaux confortatifs à des constructions existantes.
Les demandes de permis, qui doivent être accompagnées des projets de construction et d’un plan carte précisant la situation de l’immeuble sont soumises par le Maire au Préfet. Celui-ci dispose de deux mois pour examiner la demande.
En principe c’est toujours au Maire qu’appartient la décision ; le délai de 20 jours qui lui est imparti par la loi de 1902 ne commence à courir qu’à l’expiration de ces deux mois. Mais si le Préfet estime que la construction serait susceptible de rendre plus difficile ou plus onéreuse l’exécution du projet, il peut là encore décider qu’il sera sursis à répondre jusqu’à la déclaration d'utilité publique.
Si bien qu’au fond ce permis de construire apparaît très différent dans son but de celui prévu, pour des raisons d'hygiène, par la loi de 1902.
2) Effets du plan déclaré d’utilité publique. — Aucune disposition remarquable n’est à signaler ni en ce qui con-
(1) Cons. d’Et., 27 janvier 1933. D.P., 1922-3-9,