‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 19 sur 55 · MEET: FO · texte numérisé non relu

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cerne la permission de construire (1), ni en ce qui concerne l’alignement. Les dispositions de la loi de 1919-24 s’appliquent. — Il y a lieu simplement de faire quelques remarques touchant les servitudes.

Une plus grande latitude est laissée à l'Administration. Reprenant l’énumération de la loi de 1919-24, le décret y ajoute en effet : «et toutes autres (servitudes) qui pourraient être justifiées par les nécessités régionales de la circulation ou de l’habitation ». Le législateur s’est souvenu des inconvénients que pouvait entraîner en la matière une précision trop absolue ; mais la généralité des termes vient aggraver les charges qui pourront peser sur la propriété privée.

La réglementation de l’exploitation des carrières est légalisée. Nous avons eu l’occasion-de signaler les dangers que pouvait présenter une exploitation libre.

Enfin, le zoning est définitivement consacré. Le principe est ainsi à l’abri d’un revirement toujours possible de la jurisprudence.

En somme, toutes les précautions sont prises pour que l’urbanisme quitte le plan théorique, sur lequel il est trop

(1) Telle est du moins notre interprétation de l’article 15 du décret du 25 juillet 1935 qui déclare immédiatement applicable, à partir du décret déclarant l’utilité publique du projet d'aménagement régional, les prescriptions de l’article 10 de la loi de 1919-24.

Mais on peut également soutenir que même alors le permis de construire devra seul être demandé et ceci pour deux raisons :

Tout d’abord, parce que, tel qu’il est réglementé par le décret, le permis de construire remplit les fonctions de l’ancienne permission de construire.

Ensuite, parce que, comme nous allons le voir, le décret du 25 juillet 1933 sur la Région Parisienne ne prévoit plus que le permis de construire avant comme après déclaration d’utilité publique du projet.

Il faut attendre, pour connaître la solution administrative que le règlement d'administration publique prévu par l’article 19 du décret soit intervenu.

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