‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 26 sur 55 · TUE · texte numérisé non relu

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d’une structure géologique dont il convient d’assurer un témoin durable pour les investigations scientifiques Un site de caractère historique ou légendaire, rapportant une tradition ou un souvenir appartenant à l’histoire ou à la légende mérite également d’être protégé ».

Mais, même dans les cas où elle s’appliquait, la loi était insuffisante. En effet le propriétaire n’avait aucun intérêt à accepter le classement qui n’avait pour effet que de diminuer la valeur de sa propriété ; car s’il voulait la laisser en l’état, point n’était besoin pour lui de subir le contrôle de l'Administration. D’autre part, l’expropriation était pratiquement impossible, en raison de l’impécuniosité des finances publiques.

En fait, les quelques sites qui furent classés sous l’empire de cette législation appartenaient presque tous à des collectivités publiques.

Les propositions de loi se succédèrent à nouveau. Le 31 décembre 1913 fut votée la loi sur les monuments historiques. Mais il fallut attendre 1930 pour qu’une protection vraiment efficace fût organisée pour les paysages.

La loi du 2 mai 1930 :

Organismes prévus par la loi. — Le rôle principal échoit toujours à une commission départementale, mais dont la composition a été élargie, par l’adjonction, à côté des représentants de l'Administration et des associations touristiques, de membres délégués des grandes entreprises industrielles (1). Ainsi cherche-t-on à réaliser un arbitrage entre les intérêts en présence.

(1) Voici sa composition : le Préfet, président, un représentant du Ministre des Beaux-Arts, vice-président, l’Ingénieur en Chef des Ponts

Le Préfet doit réunir la Commission deux fois par an : il peut d’ailleurs le faire plus souvent s’il le juge utile. Celle-ci a pour tâche de procéder à l'inventaire et au classement des sites, opérations sur lesquelles nous allons revenir.

Elle élit dans son sein une section permanente de huit membres, qui se réunit au moins une fois par trimestre. Cette section permanente exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission départementale ; elle a qualité en cas d'urgence pour se prononcer aux lieux et places de celle-ci.

Enfin, au Ministère des Beaux-Arts, siège la Commission Supérieure des monuments et des sites. Sous la présidence du Ministre, elle réunit des représentants des différents ministères intéressés, des diverses commissions et associations qui ont à leur programme la défense des paysages, des syndicats d'initiative, de la Chambre Syndicale des Forces hydrauliques. Elle doit se réunir au moins deux fois par an.

Son rôle est d’être à la fois le régulateur et le promoteur de l’action des commissions départementales : elle donne son avis toutes les fois que le classement doit être prononcé par décret en Conseil d'Etat ; elle peut également être saisie directement ; l’affaire est alors renvoyée devant la Commission départementale compétente, à qui il est

et Chaussées, l’Agent-voyer en chef, le conservateur des antiquités du département, deux conseillers généraux désignés par leurs collègues, un délégué de la Chambre de Commerce, un délégué de la Chambre d’Agriculture, un délégué des industries aménageant ou utilisant l’industrie hydraulique, un délégué de chacune des Chambres d’industrie thermale ou climatique existant dans le département, quatre délégués des associations de tourisme et syndicats d’initiatives, quatre délégués des sociétés littéraires, scientifiques et artistiques, deux membres choisis par le Préfet parmi les personnes ayant une compétence littéraire, artistique ou scientifique.

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imparti un certain délai pour statuer. Passé ce délai, le Ministère des Beaux-Arts après avis de la Commission Supérieure prend lui-même la décision qui convient.

Le but du travail de ces commissions est d'aboutir à l'inventaire et au classement.

Inventaire et classement. — L’inventaire est le fait de la Commission départementale, qui établit la liste de tous les sites et monuments naturels susceptibles d’étre classés.

L'inscription définitive à l'inventaire se fait par arrêté du Ministre des Beaux-Arts. À la suite de cet arrêté, le propriétaire est tenu de prévenir deux mois à l’avance l’administration préfectorale avant de faire effectuer des travaux autres que ceux d'exploitation courante et d’entretien normal.

Tous les sites et monuments naturels incrits à l’inventaire peuvent être classés.

En cas de consentement du propriétaire (collectivité publique ou particulier), il suffit pour y procéder d’un arrêté du Ministre des Beaux-Arts après avis de la Commission départementale.

En cas de non consentement, le classement est prononcé, après avis de la Commission Supérieure par décret en Conseil d'Etat.

Une procédure spéciale, dans le détail de laquelle nous n’entrons pas, est prévue pour le classement des sources d'énergie électrique.

À compter du jour où l’Administration notifie son intention de poursuivre le classement, le propriétaire ne peut, dans un délai de six mois, apporter aucune modification à l’état des lieux ou à leur aspect, sauf autorisation spéciale du Ministre des Beaux-Arts. Nul ne peut plus acquérir de droits ayant le même effet ; et aucune servitude ne peut

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être établie par convention qu'avec l’agrément du Ministre des Beaux-Arts. |

Enfin, aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation sans que le Ministre des Beaux-Arts ait été appelé à présenter ses observations.

Par contre, l’expropriation des sites classés en vue d'assurer leur protection est possible ; l’utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

En raison de l'importance de ses conséquences, une publicité du classement est organisée.

L'arrêté ou le décret prononçant le classement est transcrit, par les soins de l'Administration des Beaux-Arts, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble, ce qui assure le droit de suite.

Il est prévu en outre que le propriétaire qui aliène son fonds doit faire connaître la servitude à l’acquéreur, et doit prévenir le Ministre des Beaux-Arts de l’aliénation. Celui-ci en avertissant le nouvel acquéreur, peut remédier à une défaillance toujours à craindre du vendeur.

Création d’une zone de protection. — Des solutions particulières risquent de donner des résultats décevants lorsqu'il s’agit de protéger des paysages étendus. Des ententes amiables avec tous les propriétaires intéressés sont difficilement réalisables ; une expropriation totale est extrêmement onéreuse. Aussi la loi de 1930, adaptant un principe de la loi de 1913 sur les monuments historiques, a-t-elle prévu la possibilité de créer, autour des monuments naturels et des sites inscrits sur la liste, une zone de protection.

Le Préfet, après avis de la Commission départementale, établit un projet de protection qui indique les pres-

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criptions à imposer à chaque parcelle constituant la zone. Le projet est soumis à l’enquête, puis à l’avis des Conseils municipaux intéressés. Enfin, la Commission départementale formule ses propositions.

Le Préfet adresse le dossier, avec son avis motivé, au Ministre des Beaux-Arts. Un décret en Conseil d'Etat déclare d'intérêt général la protection du site ; ce décret donne lieu à transcription.

Les propriétaires doivent se conformer aux prescriptions indiquées. Tous les projets de grands travaux intéressant la régivn doivent être transmis pour avis au Ministre des Beau-Arts.

Dispositions pénales. — Les infractions aux dispositions légales sont assez sévèrement punies. Les amendes vont de 50 à 20.000 francs, sans préjudice de l’action en dommages intérêts exercée au nom du Ministère des Beaux-Arts.

De plus, « quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé sera puni des peines de l’article 257 Code Pénal >» (emprisonnement d’un mois à deux ans. Amende de 100 à 500 fr.).

Ainsi l’administration paraît assez bien armée par la loi de 1930 pour la défense des paysages. Mais l’application de la loi est étroitement subordonnée à l’aisance des finances publiques. En période de crise, les crédits sont réduits, d'autant plus qu'aucun intérêt électoral ne s’attache à leur maintien ; le classement (1) ne s’opère plus que dans des cas exceptionnels ; quant aux expropriations, on ne peut en citer que quelques très rares exemples depuis 1906.

() Sur l’indemnisation des servitudes résultant du classement, voir infra, p. 165.

TRE La réglementation de l'affichage :

En même temps qu’il faisait connaître et aimer nos beautés naturelles, le développement du tourisme risquait, par la multiplication des ouvrages publicitaires qu’il provoquait de contribuer à la disparition progressive du pittoresque de nos sites. « Affiches et panneaux-réclames foisonnaient en ville et hors ville, le long des voies ferrées et des routes, déployant leurs rectangles barriolés sur les murs ou les haussant en plein champ, marquant trop souvent, semblait-il, leur prédilection pour les lieux où leur présence constituait une gêne, un écran, voire un défi » (1).

La loi sur la presse du 29 juillet 1881 affirmait la liberté de l’affichage. Depuis lors quelques restrictions avaient été apportées : une loi du 20 avril 1910 protégeait contre la publicité les monuments historiques, les sites et leurs alentours ; une loi du 20 mars 1914 réglementait le régime des affiches électorales.

D'autre part, l'interdiction de l'affichage dans certains quartiers ou dans certaines conditions pouvait certainement être comprise au nombre des servitudes esthétiques prévues dans la loi de 1919-24 ; l’article 4, 4°, du décret du 25 juillet 1935 sur les projets régionaux d’urbanisme prévoyait formellement ce point. Enfin, la loi du 2 mai 1930 provoquait les mêmes conséquences en ce qui concerne les sites protégés.

Mais toutes ces mesures, qui exigeaient des procédures fongues et minutieuses, se révélèrent insuffisantes. Aussi un décret du 31 octobre 1935 prévit-il «la protection des monuments historiques et des paysages contre les abus de l'affichage ».

(1) Rapport au Président de la République du décret du 30 octobre 1935 sur les abus de l’affichage.

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