‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 27 sur 55 · RE · texte numérisé non relu

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Il distingue les cas où l’affichage est toujours interdit, et ceux où il peut être interdit.

L'affichage est interdit :

— sur les monuments naturels ou inscrits à l'inventaire, par application de la loi de 1913 sur les monuments historiques ;

— sur les monuments naturels et dans les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, classés par application de la loi du 2 mai 1930.

Il est à remarquer que cet article ne vise que les sites et monuments naturels classés, et non ceux qui sont simplement portés à l’inventaire. Pour ceux-ci, il faut une disposition spéciale.

L'affichage peut en effet être interdit :

— par les Maires et à leur défaut par le Préfet, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique,

— par les Préfets, interdisant ou réglementant l’installation de panneaux et de tous objets et affiches destinés à la publicité dans tout ou partie du territoire de chaque commune.

Procédure. — L’interdiction ou la réglementation sont prononcées, dans ce dernier cas, par arrêté préfectoral rendu, après avis du Conseil municipal, sur la proposition de la section permanente de la Commission départementale des sites, à laquelle sont adjoints, pour la circonstance, deux représentants des entreprises de publicité.

Si le Préfet n’a pas situé, dans le délai d’un mois du jour de la communication, sur la délibération de la section permanente, le président de celle-ci transmet une expédition de la délibération au Ministre des Beaux-Arts. qui statue par arrêté.

Sanctions pénales. — Les manquements aux disposi-

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