LES SERVITUDES D’INTÉRÊT COMMUN
Les mesures que nous venons d'étudier, concernant la sauvegarde des sites et monuments naturels, créent en quelque sorte un régime de la propriété d’un type nouveau. La réglementation administrative imposée au propriétaire aboutit à déformer le droit primitif de celui-ci, jusqu’à faire de lui un simple tenancier du sol. Non seulement on ne lui accorde plus l’abusus, mais encore, en une certaine mesure, on lui refuse l’usus, pour ne lui laisser que Île troisième terme, le fructus. De telles situations deviennent, et deviendront sans doute dans l’avenir, de moins en moins exceptionnelles ; on peut trouver, dans la législation française de l’après-guerre, deux autres exemples : l’un n’est que l’extension d’un cas déjà ancien, il concerne les forêts : l’autre est entièrement nouveau, il s’agit des servitudes de visibilité.