‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 30 sur 55 · SECTION I LES FORÊTS DE PROTECTION · texte numérisé non relu

SECTION I LES FORÊTS DE PROTECTION

Le défrichement des forêts représentait jadis une œuvre utile, car il permettait la culture de terres jusqu’alors incultes. Mais, de nos jours, le problème s’est retourné ; il faut lutter au contraire contre la disparition des dernières forêts.

Celles-ci n’ont pas seulement un intérêt esthétique ; elles jouent encore un grañd rôle en matière sanitaire, en purifiant l’atmosphère de ses miasmes. En raison de leur

STONE caractère d’utilité générale, leur défrichement est soumis par le Code Forestier à des conditions particulières.

Mais certaines d’entre elles présentent de plus un intérêt primordial : ce sont celles qui, surtout dans les montagnes et aussi dans les dunes, assurent la défense physique et la défense mécanique du sol.

Ce fut le déboisement qui révéla le rôle des forêts de montagne : bien des catastrophes auraient pu être évitées si une politique clairvoyante était intervenue moins tardivement.

En 1922, de nombreuses mesures avaient déjà été prises concernant le reboisement et le gazonnement des terrains à flanc de montagne. Mais il vaut toujours mieux prévoir que pourvoir, et la loi du 28 avril 1922 créa une catégorie spéciale de forêts «les forêts classées comme forêts de protection ».

« Pourront être classées forêts de protection celles dont la conservation sera reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, et à la défense contre les avalanches et les érosions, et contre les envahissements des sables ».

Des propositions de classement sont établies par les agents des Eaux et Forêts. Elles sont soumises à l’enquête, et le classement est prononcé par décret, après avis des sections réunies de l’agriculture et des finances du Conseil d'Etat. Toutes les voies de recours ordinaires sont naturellement ouvertes contre ce décret.

Effets du classement. — Du classement résultera un régime forestier spécial concernant l’aménagement, l’exercice du pâturage et des droits d’usage, le régime des exploitations, des fouilles, des extractions de matériaux.

En un mot, une servitude nouvelle est imposée comportant des mesures préventives d'exploitation.

Les infractions commises par le propriétaire à ces dispositions sont considérées comme délits forestiers et traitées comme tels. C’est-à-dire que les mêmes peines s’appliquent qu’à un délit forestier de même nature commis dans la forêt d'autrui: le propriétaire en vient à être traité comme un étranger à sa propre chose !

De plus, l’expropriation par l'Etat des bois ainsi classés peut être poursuivie. Elle peut même être exigée par le propriétaire s’il justifie que le classement le prive de la moitié du revenu normal qu’il tire de sa forêt.

SECTION II

Page 1