LES SERVITUDES DE VISIBILITÉ
Le régime imposé aux forêts de protection visait à pourvoir à un besoin certain, puisque le résultat d’un défrichement malencontreux ne laissait aucun doute, mais localisé, puisque seuls les terrains et villages voisins étaient intéressés à ces mesures. Les servitudes de visibilité, au contraire, correspondent à une nécessité moins évidente, puisque la circulation peut exister avec une visibilité médiocre, mais générale, puisqu’elles profitent à tous les usasers de la route.
C’est le développement de la circulation qui, en exigeant un réseau routier de plus en plus parfait, a conduit à étendre la notion d'utilité publique à ce qui n’était jadis qu’une simple commodité pour les automobilistes.
Voici comment s'exprime sur ce point le rapport au Président de la République précédant le décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes de visibilité :
« C’est de la visibilité que dépend principalement la sécurité de la circulation sur les voies publiques.
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« Conscients de ce fait, les ingénieurs chargés de l’entretien des voies s'efforcent constamment de réaliser des améliorations de visibilité, notamment dans les environs des croisements, des virages et de tous points qui se sont révélés dangereux.
« Malheureusement, dans l’état actuel de la législation, Administration est désarmée vis-à-vis des propriétaires qui ne manifestent pas toujours une entière bonne volonté, malgré les dangers qui peuvent en résulter.
« Quand, comme il arrive trop souvent, un accord amiable est impossible, il n’existe pas d’autre solution que d’exproprier ou de laisser les lieux en l’état. Dans le premier cas, il faut acheter, en général à grand frais, des ter-
\rains dont on n’a besoin que pour effectuer des travaux d’abatage d’arbres, de murs ou de haïes. Dans le second cas, on laisse subsister le danger. Alternative, donc, soit de sacrifier de l’argent, soit de sacrifier des vies humaines. »
Propriétés auxquelles peut s’appliquer le décret. — Ce sont celles riveraines ou voisines des voies publiques, à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation, et en particulier de passages à niveau non gardés.
Les servitudes de visibilité peuvent comporter :
1) L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau qui sera fixé par le plan de dégagement.
2) L’'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau qui sera fixé par le plan de dégagement.
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3) Le droit pour l’administration d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisante.
Procédure d’établissement. — L'administration compétente dresse un «plan de dégagement», qui détermine pour chaque parcelle les terrains sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité et définit la nature de ces servitudes.
Ce plan est soumis à l’enquête dans les mêmes formes que le plan d’alignement. Il est approuvé par le préfet, après avis du Conseil municipal, et, s’il y a lieu, du Conseil général.
Notification de l’approbation est faite aux propriétaires intéressés, et l’exercice des servitudes commence à courir de la date de la notification.
Sanction pénale. — Toute infraction à ces dispositions est contravention de voirie. La répression en est poursuivie conformément aux règles normales en la matière (distinction entre petite et grande voirie) et peut être punie d’une amende allant de 16 à 300 francs (1).
() Nous ne prétendons pas avoir épuisé, par ce court chapitre, le sujet des servitudes d'utilité publique depuis la guerre. Nous avons étudié celles qui nous ont paru les plus intéressantes ; nous en citons maintenant quelques autres à titre documentaire : décret du 30 octobre 1935, permettant de poser, en vue de l’éclairage public de Paris, des supports ou ancrages sur la façade des immeubles ou sur les toits, et d’installer des conduits sur ou sous le sol des immeubles ni bâtis ni clos. Textes divers interdisant d'établir des constructions ou plantations dans des zones avoisinant certaines installations : postes militaires relatifs à la défense des côtes et à la sécurité de la navigation (Loi du 11 juillet 1933) ; Magasins à poudre (Loi du 8 août 1929) ; Aérodromes publics ou privés ouverts à la circulation aérienne publique (Loi du 4 juillet 1935, modifiée par décret du 30 octobre 1935). Décret du 30 octobre 1935 interdisant les dépôts malsains dans le périmètre de protection des eaux destinées à Valimentation et des établissements ostréicoles. Décret du même jour interdisant d’établir des ouvrages ou plantations mettant obstacle à l'écoulement des eaux dans la partie submersible de certaines vallées, etc.