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Vair, le développement incessant des découvertes scientifiques et leurs applications au perfectionnement de l’armement moderne, l'intérêt qui s’attache à ce que le secret soit conservé sur les recherches poursuivies dans tel ou tel ordre d’idées et sur les résultats obtenus, toutes ces raisons. ont amené le gouvernement à prévoir l’expropriation des inventions intéressant la défense nationale » (1).
Traditionnellement, l’expropriation ne concerne que les immeubles, les meubles ne pouvant être atteints que par la voie des réquisitions. Mais lorsqu'il s’agit de droits incorporels, seule une procédure d’expropriation est concevable.
L'exploitation du brevet n’est d’ailleurs pas nécessaire ; la découverte peut être gardée secrète. Enfin, si l'Etat n’a pas besoin de l'exclusivité, il peut se contenter d’exiger une licence d’exploitation,
Le décret du 30 octobre 1935, qui prévoit ces dispositions ne fait d’ailleurs que reprendre en la modifiant quelque peu une loi du 12 avril 1916. Cette mesure était commandée à la fois par la course aux armements, qui rendait chaque jour plus actuels les problèmes intéressant la défense du territoire, et par l’exemple des gouvernements étrangers, qui avaient tous institué une procédure équivalente. La France ne pouvait risquer de se trouver brusquement en état d’infériorité, par suite d’une législation insuffisante (2).
(1) Rapport au Président de la République du décret du 30 octobre
(2) L’étude de la nationalisation des usines travaillant pour la défense nationale ne rentre pas dans le cadre de cette étude. Il s’agit là, en effet, suivant les termes du rapporteür «non d’une expropriation normale pour cause d’utilité publique, mais d’une expropriation en vue de la création d’un service public, que justifient la morale et l’intérêt public »,