CHAPITRE VII
LA NOTION D'’UTILITÉ PUBLIQUE ET LES ENTREPRISES PRIVÉES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les avantages que concède la notion d’utilité publique sont réservés en France aux services publics, et refusés, du moins en principe, aux entreprises privées, même si le but que poursuivent celles-ci est d’intérêt général. Nous avons eu l’occasion de noter, à propos de l’expropriation pour la création de terrains sportifs, l’hostilité que marquait le Sénat à une extension, au profit de particuliers, de dispositions exorbitantes du droit commun.
Cependant, la règle n’est pas absolue. Dès 1810, la loi sur les mines accordait au concessionnaire le droit de procéder à l’expropriation ou à l’occupation des terrains né-. cessaires à l’exploitation. Les sociétés distributrices d’énergie électrique peuvent imposer aux propriétaires d’immeubles certaines servitudes administratives. Depuis la guerre, des mesures du même ordre ont été prises en faveur de ceux qui utilisent la force du mouvement de l'eau.
La force hydraulique est une richesse indépendante des éléments qui l’entourent et qui la contiennent. Elle demeure sans importance tant que le travail humaïn ne
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s’y est pas incorporé, mais par ailleurs elle ne s’épuise pas. Il est permis dans ces conditions de se demander à qui elle appartient : si les riverains en sont propriétaires, ils risquent de se trouver en conflit avec les utilisateurs de l'énergie hydraulique.
Or, les cours d’eau sont dans la métropole divisés en deux catégories : ceux qui sont navigables et flottables font partie du domaine public ; pour les autres, au contraire, les riverains ont la propriété du lit et un droit d’usage sur l’eau.
Jusqu'au milieu du siècle dernier, la force hydraulique ne fut utilisée qu’à des fins limitées : moulins, scieries, tanneries, etc. Elle fit fonctionner plus tard des usines plus importantes, telles que papeteries, filatures, tissages, sans susciter pourtant de conflits d’intérêts très sérieux.
La situation changea quand les applications industrielles de l’électricité conduisirent à un développement considérable des entreprises existantes, et à la création de sociétés nouvelles. De multiples obstacles surgirent que la législation d’alors était incapable d’écarter, obstacles d’autant plus grands et plus complexes que les projets étaient plus importants, qu’il fallait traverser des propriétés privées ou franchir le domaine public. Des difficultés s’élevèrent par suite entre les industriels, les particuliers, les personnes morales et l'Administration.
Les particuliers opposaient la force d’inertie, ou montraient des prétentions excessives, qui s’aggravaient souvent du fait de la spéculation des « barreurs de chutes », professionnels qui n’achetaient un terrain en bordure du cours d’eau que pour se faire indemniser ensuite à bon prix. Du côté de l’Administration, les formalités étaient interminables, compliquées encore par la diversité des services intéressés (Eaux et Forêts — Ponts et Chaussées