DNS UE
— Chemins de fer —- Voirie Vicinale et Départementale, etc….).
L’utilité publique exigeait une utilisation rationnelle des chutes ; l’intervention du législateur était inévitable. La loi du 16 octobre 1919 proclama que nul ne pourrait utiliser l’énergie hydraulique sans avoir obtenu préalablement une autorisation ou une concession.
Nous n’avons pas à nous occuper ici des formalités administratives qui doivent précéder l’utilisation de la force de l’eau, mais simplement des prérogatives que donne leur octroi à l’intéressé.
Dès que les travaux inscrits au cahier des charges ont été régulièrement approuvés, la loi accorde au concessionnaire le moyen de vaincre toutes les résistances : il a la faculté d'occupation définitive, d'occupation temporaire, d’expropriation.
Occupation définitive d'immeubles. — A l’intérieur du périmètre défini par l’acte de concession, peuvent être occupées les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de prise d’eau, des canaux d’adduction et de fuite. En outre, les berges en amont du barrage peuvent être submergées pour relever le plan d’eau. Mais, par contre, les terrains au-delà des berges ne peuvent être occupés définitivement ou submergés sans que l’expropriation en ait été préalablement obtenue (Cass. 28 juillet 1932 — D.P. 1933-1-189).
Occupation temporaire. — Celle-ci est possible même en dehors du périmètre de la concession. Mais, comme en matière de mines ou d'irrigation, il y a exception pour les bâtiments et les cours et jardins attenants aux habitations.
L'exercice des droits d'occupation est autorisé par arrêté préfectoral, après que les propriétaires aient présenté
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leurs observations. Les indemnités sont réglées par les tribunaux judiciaires.
Si l'occupation temporaire se prolonge au-delà du temps prévu pour la durée des travaux, le propriétaire peut d’ailleurs exiger l’acquisition de son bien. Il en est de même si le terrain a été rendu impropre à la culture.
Eviction des droits à l’usage de l’eau exercés ou non exercés. — Cette éviction donne lieu à indemnité soit en nature, soit en argent. En effet, si les droits sont exercés, le concessionnaire est tenu de restituer l’eau ou l’énergie utilisée, et, le cas échéant, de supporter les frais de transformation des dispositifs et appareils moteurs que nécessitent les nouvelles installations.
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Toutes ces facilités risquent de se trouver dans certains cas insuffisantes. C’est en particulier ce qui se produit lors de la traversée d’une ville ou d’un bourg par un canalisation, la loi ne permettant pas de toucher aux maisons, jardins, cours et parcs. Pour pourvoir à ces nécessités, l’acte qui approuve la concession peut déclarer l'utilité publique des travaux à entreprendre si l’intérêt économique de la nation le justifie. Dès lors, l’expropriation peut avoir lieu.
Si la déclaration d’utilité publique n’est reconnue nécessaire que pour certains travaux et postérieurement à l'approbation de l’acte de concession, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Cette procédure étant exceptionnelle, la déclaration d'utilité publique n’a d’effet que pour les travaux autres que ceux pour lesquels la loi a organisé un mode spécial d'exécution.