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de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l’appréciation sommaire des dépenses.
Les ordonnances de 1834 et 1835 distinguaient ensuite suivant qu’il s’agissait de travaux publics ne pouvant être exécutés qu’en vertu d’une loi, de travaux pouvant être autorisés par une ordonnance royale, enfin de travaux communaux. Cette distinction était sans doute logique à Pépoque où elle fut adoptée, car alors seuls les travaux de l'Etat ou des départements pouvaient présenter une certaine importance ; elle avait perdu de nos jours une grande partie de sa raison d’être.
Aussi le décret du 2 mai 1936 adopte-t-il un autre critère : les travaux peuvent avoir lieu sur le territoire d’une seule commune, d’un seul arrondissement, d’un seul département ou de plusieurs départements.
S'ils n’intéressent que le territoire d’une seule commune, l'enquête s’ouvre à la mairie. A la requête de l’Administration, le Préfet désigne un Commissaire enquêteur et fixe la date à partir de laquelle courront les délais. Son arrêté est publié dans la commune.
Le dossier est déposé à la mairie, où il reste dix jours à la disposition du public. Puis, pendant trois jours, le commissaire reçoit les déclarations des intéressés et des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés ; il transmet ensuite le dossier au maire, avec son avis motivé.
Le maire adresse les pièces au sous-préfet et celui-ci au préfet.
Si les travaux doivent être exécutés pour le compte de la commune, dans le cas où le registre d'enquête contient des déclarations contraires au projet et où l’avis du commissaire enquêteur est défavorable, le Conseil Municipal est appelé à un nouvel examen. Il donne son avis définitif
LES. PSE
par délibération motivée, dont le procès-verbal est joint aux pièces de l’enquête.
Si le territoire de plusieurs communes d’un même arrondissement est intéressé, la procédure est la même : mais le commissaire enquêteur est remplacé par une commission de trois membres ; le dossier général est déposé pendant quinze jours à la sous-préfecture et les dossiers sommaires peuvent être envoyés dans les mairies des localités touchées.
S'il s’agit de plusieurs arrondissements d’un même département, le dossier est laissé vingt jours à la préfecture, et des dossiers sommaires sont obligatoirement déposés dans les chefs-lieux d’arrondissement. La commission d'enquête comprend cinq membres.
Enfin, lorsque les travaux s'étendent sur plusieurs départements, une procédure indépendante a lieu pour chacun d’eux et les pièces sont transmises au préfet dans le département duquel est exécuté la plus grande partie des travaux.
Dispositions communes. — Le Préfet envoie dans les huit. jours ie dossier complet à l’administration supérieure.
Il peut toujours prolonger les délais mais il peut également les réduire de moitié en cas d’urgence. Les chambres de commerce, d’agriculture, de métiers, peuvent être appelées à donner leur avis.
Les commissaires enquêteurs et les membres de la commission d'enquête sont choisis notamment parmi les propriétaires, négociants, armateurs, chefs d’établissements industriels. Ils peuvent se documenter auprès de qui ils jugent bon de le faire.
Ces règles ne font que reproduire à quelques nuances