‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 40 sur 55 · OBS · texte numérisé non relu

OBS

près les principes des ordonnances de 1834 et 1835. La seule évolution notable réside dans une réduction légère des délais.

Cette enquête est théoriquement d’une importance capitale ; en fait, les particuliers s’en désintéressent le plus souvent. Aussi s’efforce-t-on de l’abréger encore.

Le législateur ayant décidé, en 1936, la mise en chantiers de grands travaux destinés à combattre le chômage, pensa que la rapidité d'exécution était un des facteurs primordiaux de l’efficacité de ceux-ci. Aussi la loi du 18 août 1936 prévit-elle que le gouvernement pourrait procéder par décrets, dans le délai de trois mois, et en modifiant s’il y avait lieu, la législation existante, à la réduction des délais de procédure d’expropriation.

Un décret du 7 septembre 1936 fut pris en application de ce texte.

Il prévoit « qu’un décret peut déclarer l’utilité publique des travaux et déterminer les immeubles soumis > sans qu’il soit procédé à enquête.

Que «s’il est néanmoins jugé utile de procéder à celleci (1), elle est faite dans les formes et délais habituels. Mais que sont réputés favorables les avis demandés aux commissions d'enquête, Chambres de Commerce, d’Agriculture ou de Métiers lorsqu'ils n’ont pas été fournis dans les délais impartis ».

La déclaration proprement dite. — La déclaration émane d’une autorité publique. Ceci dit, il faut distinguer : 1° Si l’expropriant est l'Etat, il faut une loi s’agissant de grands travaux. Un décret en Conseil d'Etat suffit pour les petits travaux : canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de vingt kilomètres — ponts et tous ouvra-

(1) En pratique, l’Administration ne prescrit l’enquête que quand elle ne peut pas déterminer immédiatement les terrains à exproprier.

Re A

ges de moindre importance -— reboisement des terrains en montagne, etc...

Ces règles datant pour la plupart des lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918, ont été reproduites par le décret du 8 août 1935. A cette liste s’ajoutait, d’après le dernier texte, les travaux cemblant les lacunes des routes nationales, ou y opérant les rectifications nécessaires.

Sur ce dernier point, un décret du 30 octobre 1935 simplifia la procédure. « Celle-ci, dit le rapport au Président de la République, n’est pas compatible avec le rythme de la vie moderne et elle risque, en retardant outre mesure Pexécution de travaux urgents, d’entraîner sans profits pour personne, des pertes en vies humaines ».

Aussi un arrêté préfectoral motivé suffit-il actuellement pour déclarer d'utilité publique des travaux d’élargissement et de redressement des routes nationales. Il en est de même en ce qui concerne la création de champs de visibilité, lorsque les terrains à acquérir ne comprennent ni terrains bâtis, ni terrains attenant à des habitations et clos de murs. Cependant, même en ce cas, l’arrêté préfectoral suffira si l’avis de la commission d’enquête est favorable. Sinon, il faut un décret délibéré en Conseil d'Etat.

29 Travaux des départements et des communes. En la matière, les simplifications de procédure datent du décret du 5 novembre 1926, portant déconcentration administrative.

En principe, le Préfet est compétent si, au cours de l'enquête, il n’y a pas eu de déclaration contraire au projet, et si l’avis du commissaire enquêteur est favorable. Au cas, contraire, un décret simple est nécessaire.

Il faut toujours une loi s’agissant de la construction d’un chemin de fer d’intérêt local, s’il est fait appei à la

Page 1