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subvention de l'Etat (loi du 31 juillet 1913 inchangée). Par contre, une délibération du Conseil Général suffit pour les chemins vicinaux d’intérêt commun et de grande communication ; et la Commission départementale intervient seule pour les autres chemins vicinaux.
3° Enfin, si les travaux sont entrepris au profit d’une association syndicale, d’un concessionnaire de mine ou d’un concessionnaire de chute, il faut un décret en Conseil d'Etat.
Telles sont les règles générales. Mais elles ont parfois semblé au législateur inutilement complexes, et des modalités spéciales ont été adoptées pour des cas particuliers.
Une première loi du 24 mars 1928 s’appliqua aux travaux dont l’exécution devait être poursuivie au moyen des prestations en nature payées par l’Allemagne au titre du plan Dawes.
La déclaration d'utilité publique était faite par un décret en forme de règlement d'administration publique contre-signé par le Ministre des Finances si le recours à l’expropriation était nécessaire, par décret simple dans tous les autres cas (1), même si la législation en vigueur prévoyait l’intervention d’une loi ou d’un décret en Conseil d'Etat.
Cette loi ne présente plus aujourd’hui qu’un intérêt historique ; mais des mesures équivalentes sont intervenues, concernant les grands travaux contre le chômage.
C’est ainsi que les dispositions de la loi de 1928 ont été reprises par le décret du 29 juin 1934, concernant l’exé-
(1) Notons que dans ce cas l’Administration ne fait ordinairement prendre qu’une simple décision ministérielle. Si bien que le législateur, en croyant simplifier la procédure, n’a fait que la compliquer. Il est remarquable d’aïlleurs que le gouvernement ait commis la même erreur en 1934 pour les travaux du plan Marquet. Ce n’est qu’en 1936 que des dispositions rationnelles ont été adoptées,
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cution des travaux prévus au plan Marquet. Quant au décret du 7 septembre 1936 déjà cité, il se borne à indiquer qu’ <un décret pourra déclarer l'utilité publique des travaux et déterminer les immeubles soumis sans qu’il soit procédé aux formalités prescrites par les titres I et II du décret du 8 août 1935 ». Le Titre I, in-fine, indiquant justement les autorités compétentes pour déclarer utilité publique, c’est donc qu’un décret simple suffit dans tous les cas où l’expropriation est requise.
La tendance actuelle est donc à réduire le contrôle parlementaire. Un autre exemple peut en être prouvé dans la législation de l'urbanisme. Les articles 8 et 9 de la loi de 1919-1924, qui avaient prévu la constitution de projets régionaux d'urbanisme, portaient que la déclaration d’utilité publique devait être l’œuvre d’une loi. D’après le décret du 25 juillet 1935, un décret en Conseil d'Etat suffit.
Extension des effets de la déclaration d’utilité publique. — Les mesures de protection prises en faveur des particuliers n’ont de valeur que si ceux-ci ont été appelés à donner leur avis en pleine connaissance de cause. C’est ainsi que la déclaration d'utilité publique d’un projet trop général ne doit pas permettre à elle seule de procéder ultérieurement aux expropriations nécessaires à sa réalisation. D’ailleurs, dans l'intervalle entre l'approbation du projet et son exécution, les propriétés atteintes peuvent avoir changé de mains.
C’est ce qui avait été jugé sous l’empire de la loi de 1919-1924 sur l’urbanisme (Conseil d'Etat — 19 février 1932 — D. P. 1932-3-21). Mais pour échapper à cette obligation, et éviter les retards qu’elle entraînait, le décret du 25 juillet 1935, relatif à l’aménagement de la région parisienne, comporte un article 8 ainsi conçu :
«Les expropriations nécessaires à la réalisation des opérations prévues au projet régional ou aux projets communaux dressés conformément à ce dernier seront poursuivies sans qu’il y ait lieu de procéder à une déclaration d’utilité publique spéciale à chaque opération.
« Toutefois, une nouvelle déclaration d’utilité publique devra intervenir pour les opérations en vue desquelles les expropriations n’auront pas été réalisées dans le délai de quinze ans, à dater de la déclaration d’utilité publique du projet régional ou du projet communal. »
Signalons encore, dans le même ordre d'idées, que d’après l’article 2 du décret du 8 août 1935, un décret peut accorder le bénéfice de la déclaration d’utilité publique à une collectivité autre que celle qui est désignée dans la déclaration, sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête.
Peut-être d’ailleurs toutes les mesures étudiées au cours de ce chapitre intéressent-elles davantage le juriste que le particulier. Celui-ci a pris, en effet, l’habitude de ne s'inquiéter que fort peu de toute la procédure qui précède l’expropriation.