‹ L'Évolution de la Notion d'Utilité Publique Depuis la GuerreChapitre 43 sur 55 · LE · texte numérisé non relu

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La procédure générale. — Celle-ci comprend trois phases : la désignation des terrains à exproprier, le transfert de propriété et la fixation de l’indemnité compensatrice.

La désignation des terrains à exproprier. — Cette désignation est précédée d’une nouvelle enquête pour laquelle un plan parcellaire des terrains à exproprier est déposé à la mairie de chaque commune.

Le décret de 1935 reproduit presque intégralement sur ce point les règles de la loi de 1841. Nous nous contenterons de signaler deux innovations :

1) Les intéressés ne sont plus seulement avertis collectivement du dépôt à la mairie du plan parcellaire. Notification leur en est faite, par pli recommandé, à leur domicile, si celui-ci est connu ; dans le cas contraire, la notifica-

tion est faite en double copie au maire, et, le cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur.

2) La procédure peut être simplifiée. Lorsque l’Admiistration est en mesure, avant même la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et d’en dresser le plan, l’enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que celle précédant la déclaration, soit postérieurement et sans attendre la déclaration. Mais de toutes facons, l’arrêté de cessibilité ne peut être pris qu’une fois l’utilité publique déclarée.

L'arrêté de cessibilité du préfet clôt la phase administrative. La phase judiciaire commence alors ; elle comprend deux parties : le transfert de propriété et la fixation de l’indemnité.

Le transfert de propriété. — C’est traditionnellement en France un organe juridictionnel relevant de la Cour de Cassation qui prononce l’expropriation et opère le transfert de propriété, après s’être assuré de l’observation des formalités légales. Les tribunaux judiciaires furent en effet considérés à l’origine comme les gardiens de la propriété privée. Sans doute cette règle n’a-t-elle plus aujourd’hui beaucoup de raison d’être, puisque les tribunaux administratifs ont acquis une indépendance qui met leurs décisions au-dessus de tout soupçon. Néanmoins, le décret du 8 août 1935 a voulu conserver cette coutume qui remonte à 1810, et à laquelle beaucoup sont encore attachés ; mais il a procédé à une simplification : sous l'empire de la loi de 1841, le tribunal civil était compétent ; c’est maintenant le Président de ce tribunal ou un juge délégué par lui qui statue par ordonnance. D’ailleurs, si le propriétaire consent à la cession, et que son désaccord avec l’Administration ne porte que sur le prix, le Président du tri-

bunal donne simplement acte du consentement, sans prendre d'ordonnance ni vérifier que les formalités légales ont bien été remplies .

Les règles qui s’appliquaient au jugement ont été conservées pour l’ordonnance : celle-ci doit être rendue dans les trois jours ; il n’y a pas d’appel, mais un pourvoi en cassation est possible.

La fixation de l'indemnité . — C’est en cette matière que les modifications les plus importantes ont été apportées à la législation antérieure.

L'autorité chargée de déterminer le montant de l’indemnité a varié souvent au cours de l’histoire contemporaine. En 1790, les directeurs de département furent substitués aux intendants, pour être à leur tour remplacés, en 1807, par les Conseils de Préfecture. En 1810, les tribunaux judiciaires furent déclarés compétents. Mais devant les résultats obtenus (les tribunaux se décidant d’après les indications d’experts trop souvent portés à l’exagération), l'institution d’un jury de propriétaires, par la loi de 1833, parut un considérable progrès. Les jurés, pensait-on, partagés entre leurs intérêts de propriétaires et leurs intérêts de contribuables, alloueraient une indemnité équitable.

Or, les jurés devaient se montrer, dans leurs évaluations, plus propriétaires que contribuables. Les statistiques d’avant-guerre montraient déjà que la moyenne des indemnités d’expropriation atteignait le double de la moyenne des prix d’acquisition amiable pour des terrains similaires. Depuis lors, cette tendance n’avait fait que s’accentuer. De telles exagérations étaient d’autant plus graves qu’elles échappaient à toutes prévisions dans chaque cas particulier, et que les collectivités qui ne disposaient pas de réserves importantes ne pouvaient que recu-

ler devant les aléas de l’opération et renoncer aux travaux projetés.

Malgré ses défauts évidents, le jury trouvait encore de nombreux défenseurs et le Parlement s’était toujours refusé à le supprimer. C’est que son institution sous la Monarchie de Juillet, avait été considérée comme une victoire libérale : faire juger les propriétaires par leurs pairs, c'était les protéger contre l'Administration. Aujourd’hui, le libéralisme n’a plus la faveur qu’il connaissait jadis, et c’est l'Administration qu’il faut défendre à son tour contre les propriétaires.

Quoi qu’il en soit, le décret du 8 août 1935 remplace le jury par une Commission arbitrale d'évaluation de cinq membres qui rassemble les avis de l’autorité administrative, de l’autorité judiciaire et de la propriété privée. L'élément administratif y est représenté par le Directeur départemental des domaines ou son délégué, et un fonctionnaire choisi au début de l’année par le Premier Président de la Cour d’Appel, sur une liste dressée par le Préfet. L'autorité judiciaire y figure par un magistrat désigné chaque année par le Premier Président de la Cour d'Appel ; c’est lui qui préside la Commission. Les deux autres membres sont un notaire et un représentant de la propriété privée désignés chaque année par le Premier Président de la Cour d'Appel, sur des listes dressées, pour le premier, par la Chambre des Notaires, pour le second, par le Tribunal Civil, d’après des listes présentées par divers groupements (Chambres de Commerce, d’Agriculture, de Notaires, Chambre Syndicale de Propriétaires).

«On peut penser que les deux fonctionnaires défendront sans doute l’intérêt public, mais avec le poids de leur expérience, l’impartialité attachée à leur emploi et la continuité de vues qui permettront d'éviter de trop

grands écarts suivant les régions pour des situations analogues. Par les transactions multiples qui passent en son étude, le notaire est qualifié pour connaître les valeurs des propriétés et les contingences locales, et le contribuable choisi sera vraisemblablement aussi un spécialiste des questions immobilières. Quant au magistrat président, les rédacteurs du décret-loi ont compté sur sa pondération et sur son esprit critique professionnel, pour rallier la Commission à une solution également éloignée de tous les excès » (1).

Fonctionnement. La Commission présente un certain caractère de permanence. Les membres sont nommés au début de l’année ; seuls, le second fonctionnaire et le représentant de la propriété privée sont désignés en vue de chaque procédure d’expropriation. En principe, il n’y a qu’une commission par département ; mais, sur la demande du préfet, une ou plusieurs commissions supplémentaires peuvent être constituées.

Au jour de la réunion de la Commission, le propriétaire ou tout autre intéressé a le droit d’exercer une récusation péremptoire ; seul le magistrat président ne peut être récusé. Des suppléants ont d’ailleurs été désignés dans les mêmes formes que les membres ordinaires.

La procédure est écrite. La Commission statue sur mémoire ; les parties ne peuvent développer oralement que les arguments de celui-ci. Si elles désirent se faire représenter, ce ne peut être que soit par un avocat inscrit au barreau ou un avoué, soit un de leurs parents ou alliés jusqu’au sixième degré, muni d’un mandat régulier. Quel que soit le mandataire, toute convention, entre lui et les parties, d'honoraires proportionnels à l’indemnité obtenue est nulle et de nul effet.

(1) Raoul DauTry « L’urbanisme et les décrets-lois >». Urbanisme, oct.nov. 1936.

La Commission délibère valablement si trois de ses membres, dont le président (qui a voix prépondérante en cas de partage), sont présents. Lorsqu’aucune majorité ne peut se former sur un chiffre, le président fixe l’indemnité.

A la différence de ce qui se passait pour le jury, la Commission ne statue pas en dernier ressort, sa décision est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours devant le tribunal civil de la situation des biens. Mais contrairement aux règles ordinaires, l’appel n’est pas suspensif c'était inutile, en effet, puisqu'il ne s’agissait que d’une fixation d’indemnité, et il fallait éviter les appels dilatoires. Pour le jugement d’appel lui-même, une procédure rapide et peu coûteuse a été adoptée (jugement sur mémoires — délai de deux mois). |

Fixation des indemnités. Le recours à la commission arbitrale n’a lieu que si l'Administration et l’exproprié n’ont pu se mettre d’accord. La cession amiable est toujours tentée. L

Jusqu’en 1935, l'Administration faisait une offre que les intéressés discutaient ensuite. Actuellement, c’est l’inverse : les ayants-droit doivent faire connaître à l’Administration le montant de leurs demandes.

Cette modification est critiquable., L’offre de l’Administration faisait partie des garanties qui étaient accordées aux intéressés : il est possible que ceux-ci ne connaissent que très approximativement la valeur de leur terrain, ou l’indemnité de dépossession à laquelle ils ont droit. L’Administration a beaucoup plus de facilités pour faire les évaluations nécessaires.

Quant à la fixation de l’indemnité, le législateur s’est efforcé en donnant, au jury d’abord, à la commission arbitrale ensuite, quelques directives, de la rendre équitable.

L’indemnité doit être intégrale, mais ne doit couvrir

que le dommage actuel et certain résultant directement du fait de l’éviction. Comme base d'évaluation en matière immobilière, la Commission doit prendre, depuis la loi du 27 mai 1918, la valeur résultant des déclarations des contribuables ou des évaluations administratives non contestées ou devenues définitives en vertu des lois fiscales.

Les indemnités sont fixées d’après l’état et la valeur des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation. On ne tient compte ni des améliorations effectuées ni des contrats passés avant l’ordonnance dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée : sont présumés tels ceux réalisés postérieurement à l’ouverture de l’enquête parcellaire. De même aucun compte n’est tenu de la hausse spéculative, même constatée par des actes de vente, qui aurait été provoquée par l’annonce des travaux ou leur réalisation partielle. (Art. 45 du décret du 8 août 1935).

Certains agents d’affaires s’étaient en effet spécialisés dans les achats de terrains qui allaient être expropriés. Ils s’efforçaient ensuite de céder des droits à des tiers complices, de façon à faire octroyer à ceux-ci des indemnités d’éviction particulières. Les dispositions que nous venons de voir cherchent à déjouer ces manœuvres.

Paiement de l'indemnité. Le principe de la Déclaration des Droits de l'Homme de l’indemnisation préalable à la dépossession a été maintenu. Si l’exproprié refuse de recevoir paiement, l'Administration recourt aux offres réelles et à la consignation.

Mais l'institution d’une juridiction d’appel, devant qui le recours n’avait pas d’effet suspensif, obligeait à prévoir des mesures particulières. Si l’une des parties fait appel, l'Administration verse à l’exproprié une somme égale à ses offres ; quant au surplus de lindemnité fixée par la Commission, il est également versé à l’exproprié, si celui-

ci l’accepte ; il fait l’objet d’une consignation dans le cas contraire.

Ainsi, toutes les réformes qui ont été opérées, si on en excepte la possibilité d'appel, ont été en faveur de l’Administration. L’ancienne procédure de l’expropriation avait donné lieu à bien des abus, mais à force de vouloir les tempérer, on a abouti, tout en sauvant les apparences, à dépouiller peu à peu les particuliers de toutes leur garanties. « L’expropriation est, on l’a dit souvent depuis qu’elle existe, un combat entre l’intérêt général et l’intérêt particulier », a écrit M. Henry Pur (1). « Les procédures qui l’organisent essayent de tenir la balance égale, et leur succession tente de rectifier les oscillations qui s’accentuent dans l’un ou l’autre sens ». Il semble qu'aujourd'hui la réaction ait été bien marquée, et que l’on soit revenu, à bien peu près, aux principes anciens de l’expropriation administrative. Cette impression ne fait que s’accentuer quand on étudie l’évolution des procédures spéciales.

Les procédures spéciales. — L'utilisation de procédures spéciales peut être justifiée par deux ordres de considérations : certains travaux sont jugés trop peu importants pour que les règles habituelles soient respectées, ou les propriétaires ne semblent pas avoir fait l'effort suffisant pour avoir droit aux garanties qu’elles entraînent ; ou bien au contraire, c’est non plus la nature des travaux, mais leur nécessité évidente qui impose le recours à une exécution rapide.

À la première idée correspondent les expropriations réalisées avec commission d'évaluation réduite ou sans

(1) Henry PUuGEr « L’urbanisme, l’aménagement de la région parisienne et les décrets-lois >». Urbanisme, oct.-nov. 1935.

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commission, et l’expropriation pour cause d’insalubrité ; à la seconde, l’expropriation pour travaux militaires.

La procédure avec commission réduite. — Sous le régime antérieur à 1935, l'indemnité était parfois fixée par un «petit jury >», ne comprenant que quatre membres désignés par le tribunal, La présidence revenait à un membre du tribunal ou au juge de paix.

Etabli par la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux, ce petit jury ne tarda pas à voir s’étendre ses attributions : il fut déclaré compétent pour les expropriations destinées à l’établissement des chemins ruraux (Loi du 20 août 1881), des lignes télégraphiques et téléphoniques (Loi du 28 juillet 1885), pour les travaux des associations syndicales de propriétaires (Lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888), pour l’établissement de bornes et de signaux pour travaux de triangulation (Loi du 13 avril 1900), pour l'établissement de voies ferrées d'intérêt local (Loi du 31 juillet 1913) etc...

Le décret du 8 août 1935 le remplace par une commission arbitrale d'évaluation réduite. Celle-ci comprend : un magistrat, président ; le Directeur départemental des domaines ou son délégué et un représentant de la propriété privée.

L'équilibre est donc conservé entre l’autorité judiciaire, l’autorité administrative et l’intérêt privé.

Le Président du tribunal civil, en même temps qu’il prononce l’expropriation, ou qu’il donne acte de l'accord des parties, désigne, pour présider la commission, un des juges de son tribunal ou le juge de paix du canton. Il choisit également le représentant de la propriété privée. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. |

La Commission ne peut délibérer que si ses trois membres sont présents. Suivant les règles habituelles, si aucune majorité ne peut se former sur un chiffre, le président fixe l’indemnité et sa décision constitue la décision de la Commission.

Le décret du 30 octobre 1935, qui a établi ces règles, maintient la compétence de la Commission pour toutes les causes relevant jadis du petit jury ; à celles-ci, de plus, il en ajoute deux :

1) La Commission fixera les indemnités qui pourront être dues aux propriétaires de terrains à acquérir en pleine propriété lorsque le captage d’une source, d’une eau souterraine ou d’une eau superficielle (cours d’eau, lac, barrage, réservoir) pour le service d’une commune ou d’une agglomération aura été déclaré d'utilité publique.

2) Elle fixera également les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires des terrains situés dans le périmètre de protection qu’il y aurait lieu d’établir pour les ouvrages existants de captage et pour les ouvrages d’amenée et de distribution des eaux servant à l’alimentation.

La procédure sans commission. — La loi du 20 août 1881, modifiée par la loi du 25 décembre 1929, prévoit une expropriation sans intervention du jury, s’agissant de l’élargissement à 6 mètres au plus des chemins ruraux, si l’emprise ne doit porter que sur des terrains autres que maisons, Cours, jardins et espaces clos. Les décrets de 1935 ont maintenu les règles antérieures. L’élargissement est prononcé par le Conseil municipal, et, s’il y a réclamation des intéressés, par la Commission départementale. Le juge de paix prononce l’expropriation et fixe le montant de l'indemnité.

L’expropriation pour cause d’insalubrité, —— Ayant été introduite dans notre législation par la loi du 17 juin 1915, modifiant l’article 18 de la loi du 15 février 1902, l’expropriation pour cause d’insalubrité ne rentre pas dans le cadre de cette étude. Aussi l’avons-nous passée sous silence au cours de notre première partie. Comme néanmoins le décret du 30 octobre 1935 a modifié légèrement la procédure de cette expropriation particulière, il convient d’en dire quelques mots pour l’intelligence du sujet.

Lorsque des propriétaires se refusent à faire les frais nécessaires pour assurer à leurs locaux des conditions de salubrité normale, il semble légitime que la puissance publique intervienne pour mettre fin à un état de chose préjudiciable à l'hygiène. Mais il serait injuste que la collectivité ait à supporter de ce chef une dépense exagérée.

La procédure instituée s’efforce de concilier ces deux points de vue.

Seules les communes peuvent requérir l’expropriation d’un immeuble, de groupes d’immeubles ou de quartiers reconnus insalubres.

L’insalubrité est dénoncée par délibération du Conseil municipal, appuyée sur un avant-projet sommaire des travaux d’assainissement, et des plans parcellaires des terrains à exproprier.

La Commission sanitaire, puis le Comité de patronage des habitations à bon marché donnent leur avis. Le dossier est alors transmis au Conseil départemental d'hygiène qui, après avoir entendu les intéressés, délibère sur lPinsalubrité, et déclare, pour chaque immeuble, s’il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre (dans ce dernier cas, il établit la liste des travaux d’assainissement jugés nécessaires).

Le Préfet est ensuite saisi. S’il prend en considération la délibération du Conseil municipal, il prescrit une enquête portant sur l'utilité des travaux et les parcelles sujettes à l’expropriation.

Le Président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés désigne un expert. Celui-ci procède à une triple estimation :

1) De la valeur vénale de chaque immeuble à acquérir, abstraction faite de ses conditions d’insalubrité.

2) De la dépense qu’entraîneraient les travaux à faire pour rendre l'immeuble salubre.

3) Dans le cas où l’immeuble doit être frappé d’interdiction totale, de la valeur actuelle des terrains supposés nus et de celle des matériaux à provenir des démolitions.

Au vu de ces enquêtes et expertises, le Préfet prend, s’il y a lieu, un arrêté déclarant d’utilité publique et déterminant les propriétés auxquelles l’expropriation est applicable.

Dans les dix jours de sa publication, cet arrêté peut être déféré au Ministre de la Santé publique qui statue après avis du Conseil supérieur d’hygiène de France.

La procédure ordinaire d’expropriation est ensuite suivie, mais des règles particulières sont applicables concernant les indemnités.

À l’égard du propriétaire, la commission arbitrale fixe la valeur vénale de l’immeuble, abstraction faite de ses conditions d’insalubrité. Elle en défalque le coût des travaux qui ont été jugés nécessaires par le Conseil départemental d'hygiène. L’indemnité due est égale à la différence de ces deux sommes, sans pouvoir être inférieure à la valeur du terrain nu.

A l'égard des locataires qui exploitaient dans les locaux

expropriés un commerce ou une industrie donnant lieu à patente, l'indemnité d’éviction est soumise à réduction si l'exercice de cette profession s’est révélé, du fait de l’exploitant, une cause spéciale d’insalubrité.

« Le taux de cette réduction », dit le décret « égale celui des bénéfices obtenus au détriment de la santé publique ». Ce critérium est évidemment bien imprécis.

Signalons enfin que les propriétaires sont déchus de leur droit de préemption sur les terrains ultérieurement remis en vente par la commune.

Malgré ces dispositions qui datent pour la plupart de la loi de 1915, le jury avait pris l’habitude d’accorder pour les habitations insalubres des indemnités relativement considérables. Il est encore trop tôt pour savoir ce que fera la Commission arbitrale ; il est probable cependant qu’elle réagira contre cette tendance fâcheuse.

L’expropriation pour travaux militaires. — En règle générale, la procédure d’expropriation reste la même, quelle que soit l’autorité au nom de qui elle est poursuivie. Nous avons même vu que le décret du 3 mai 1936 avait abandonné, en matière d’enquête préalable, la distinction qui était établie entre travaux entrepris pour le compte d’une commune et travaux entrepris pour le compte d’un département ou de l'Etat. En d’autres termes, il n’y a pas de degrés dans l’utilité publique ; aucune cause n’est considérée comme supérieure à une autre.

L'administration militaire bénéficie pourtant d’une situation privilégiée. Les intérêts privés paraissent moins respectables dès que la défense du territoire est en jeu. De plus, en cette matière, la rapidité est souvent une condition du succès.

Aussi la loi du 30 mars 1831 avait-elle prévu une pro-

cédure spéciale en cas d’urgence, s’agissant de travaux de fortifications. L’urgence était prononcée par le décret autorisant les travaux et déclarant l'utilité publique. Le tribunal fixait, après expertise, une indemnité provisoire de dépossession, et autorisait l'Administration à se mettre en possession, après avoir consigné l’indemnité, ou lavoir payée, si le propriétaire l’estimait suffisante. Dans le cas contraire, le règlement définitif de l’indemnité se faisait suivant la procédure habituelle.

Un décret du 30 octobre 1935 a repris ces dispositions en les aggravant considérablement.

Il existe une procédure d’urgence et une procédure d'extrême urgence (1).

Procédure d’urgence. — L’urgence est reconnue par le décret qui déclare l’utilité publique ou par un décret postérieur.

Le décret est transmis au Préfet. Dans les vingt-quatre heures, celui-ci en envoie une ampliation au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel sont situés les biens à exproprier, et au maire de la commune de leur situation.

Cependant que le maire fait publier sans délai ce décret, le président du tribunal nomme un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux. Le jour et l’heure de cette descente sont fixés par une ordonnance du juge commissaire, notifiée au maire de la commune intéressée.

L'administration militaire convoque, pour le même jour et à la même heure, les propriétaires et usufruitiers,

(1) Même dans le cas exceptionnel où ni l’urgence, ni l’extrême urgence ne seraient déclarées, l’administration militaire jouit d’un régime spécial : d’après l’article 59 du décret du 8 août 1935, les terrains à exproprier sont déterminés par décret, sans que le recours à aucune enquête préalable soit nécessaire.

ainsi que tous autres occupants. De son côté, le Préfet désigne un agent de l'administration des domaines et un expert, qui se joindront au juge commissaire, au maire, à l’agent de l’administration militaire et à l'expert désigné par le président du tribunal.

La commission étant réunie, l’agent de l’administration militaire détermine, par des pieux et piquets, le périmètre des terrains dont l’exécution des travaux nécessite l’expropriation. La procédure est donc extrêmement sommaire.

L'expert désigné par le Préfet procède alors, de concert avec l’agent des domaines, à la levée de plan parcellaire, dans le cadre du périmètre général. Les limites des propriétés particulières intéressées sont ainsi établies.

Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, l'expert désigné par le président du tribunal dresse un procès-verbal qui comprend :

1) Un état descriptif des lieux, assez détaillé pour pouvoir servir de base à une appréciation ultérieure de leur valeur ;

2) L’estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle, et de l’indemnité représentative du dommage causé au détenteur par le déménagement.

Dès lors deux cas peuvent se présenter

— Ou les propriétaires consentent à la cession, et acquiescent aux conditions qui leur sont proposées par l'Administration (il faut noter que c’est ici cette dernière qui conserve l'initiative de la proposition) : un acte de vente est alors passé en la forme administrative entre eux et le Préfet.

— Ou les propriétaires refusent : et le président du tribunal prononce par ordonnance l’expropriation. Il détermine également :

L’indemnité de déménagement à payer au détenteur avant l’occupation des terrains.

L’indemnité approximative et provisionnelle de dépossession à consigner préalablement à la prise de possession.

Sous réserve de l’accomplissement préalable de ces formalités, il autorise l'Administration à se mettre en possession.

L’indemnité définitive sera fixée ensuite par la Commission arbitrale, selon les règles habituelles.

Procédure d’extrême urgence. — Une procédure spéciale permet à l’Administration d’occuper des terrains avant même de commencer à en poursuivre l’expropriation.

L’extrême urgence doit être déclarée par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Cette mesure ne doit en eïfet être qu’exceptionnelle, Le Préfet prend les arrêtés prévus par la loi du 29 décembre 1892 sur la servitude d'occupation temporaire, indiquant les parcelles atteintes, et les travaux justifiant l'occupation. Les agents de l’Administration peuvent alors pénétrer sur les terrains qui ne sont ni clos ni attenants aux habitations. Si l’intéressé le demande, l'Administration doit fixer et consigner dans la quinzaine une provision représentant l’indemnité éventuelle de dépossession.

Dans les trois mois qui suivent la prise de possession, elle est tenue d’engager la procédure d’expropriation. La Commission arbitrale peut attribuer le cas échéant une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

Ces règles sont commodes pour l'Administration, mais elles sont dangereuses pour les particuliers. Elles placent ceux-ci devant le fait accompli, en les frustrant des for-

malités protectrices prévues à leur égard. Elles peuvent être légitimes tant qu’elles demeurent tout à fait exCeptionnelles ; mais depuis la guerre se marque une fâcheuse tendance à les étendre.

Les administrations civiles peuvent sans doute avoir besoin d’exécuter certains travaux dans le plus bref délai possible. Aussi bien la loi de 1841 avait-elle prévu dans ce cas le recours à une procédure spéciale : un décret déclarait l’urgence, et l’autorité expropriante pouvait prendre possession des terrains sitôt après le jugement d’expropriation, à charge de consigner une somme fixée par le tribunal.

Ces dispositions n’ont pas été reprises par le décret du 30 octobre 1935. Mais dès avant cette date, le législateur marquait une tendance à leur substituer la procédure applicable aux travaux militaires. C’est ainsi qu’une loi du 12 août 1919 avait prévu l’extension de celle-ci à tous les travaux publics urgents (primitivement valable trois ans, la loi était prorogée de trois nouvelles années à chaque échéance). La même extension fut réalisée par le décret du 29 juin 1934 (plan Marquet) à tous les travaux prévus au plan.

Depuis 1935, des mesures semblables ont été prises. L'article 16 du décret du 25 juillet 1935, sur les plans régionaux d'urbanisme, renvoie, pour les opérations urgentes à réaliser, aux règles concernant les travaux militaires. Il en est de même du décret du 30 octobre 1935 sur l’édification d'habitations rurales pour familles nombreuses et nécessiteuses. Même solution, enfin, pour les expropriations nécessitées par les grands travaux destinés à combattre le chômage (décret du 7 septembre 1936).

Ces dispositions très générales posèrent d’ailleurs un problème d'interprétation : devait-on admettre que la

procédure des travaux militaires s’appliquait désormais automatiquement à toutes les opérations d’une certaine nature, ou qu’au contraire pour chaque cas une déclaration d'urgence par décret devait intervenir, conformément à l’article 2 du décret du 30 octobre 1935 ?

Cette seconde solution fut admise par l’Administration (1). Mais de nouvelles difficultés se présentèrent du fait d’un manque de coordination entre les divers décrets, trop rapidement élaborés. L’urgence une fois déclarée, quel texte fallait-il appliquer ? L'article 59 du décret du 8 août 1935 (2) ou le décret du 30 octobre 1935 ? (Le décret du 7 septembre 1935 reñvoie formellement à l’un et à l’autre).

C’est. ici pour la première solution, la plus restrictive de ses droits, qu’opta l’Administration. En conséquence, le décret qui déclare d’urgence doit désigner les terrains à exproprier ; si le service intéressé n’est pas en mesure d'opérer cette détermination, on retombe dans la procédure ordinaire.

Signalons enfin une anomalie qu’a révélé la pratique. Le redressement d’une route nationale a été décidé pour certains endroits. Les opérations étant inscrites dans un plan de grands travaux, l’urgence est déclarée par l’arrêté préfectoral qui prononce l'utilité publique ; les terrains nécessaires sont donc expropriés sans enquête. Mais l’Ad-

() Cependant l’Administration admet qu’en matière de redressement ou d’élargissement des routes nationales, et de création de champs de visibilité, l’arrêté préfectoral qui déclare l'utilité publique peut en même temps prononcer l'urgence. Elle considère que l’urgence n’étant que le complément de l'utilité publique, l’autorité compétente pour déclarer celle-ci l’est à fortiori pour déclarer l’urgence. Cette solution paraît bien conforme à l’esprit, sinon au texte, des récents décrets. Le Conseil d'Etat n’a pas eu à se prononcer sur cette pratique qui a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil Supérieur des Ponts et Chaussées,

(2) Voir la note, page 114.

ministration veut délaisser la portion de route devenue inutile : comme aucune procédure spéciale n’a été prévue pour le déclassement du domaine public, les règles habituelles s’appliquent, et le service doit faire procéder à l'enquête qu’il avait jusqu’alors évitée.

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