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LA PRÉVISION DE L'AVENIR

Le but essentiel de l’expropriation par zone était de réaliser une extension de l’emprise dans l’espace. Sans doute permet-elle à l’occasion d’exproprier des terrains dont l’utilité n’apparaîtra que plus tard : aussi bien la loi autorise-t-elle l’acquisition des immeubles susceptibles de procurer aux ouvrages publics leur « pleine valeur d'avenir », et les travaux peuvent-ils n'être effectués que par étapes. Il n’en reste pas moins que l’expropriation doit être immédiate, et opérée au bénéfice d’une opération actuellement entreprise.

La loi de 1918 ne s’occupait donc pas des œuvres dont l'exécution ne devait être commencée qu’ultérieurement. Parmi celles-ci, les unes sont encore imprévisibles, mais d’autres par contre peuvent exister déjà à l’état de projets, et les plans en être établis. Dans ce cas, il convenait de prendre des précautions spéciales pour que des opérations effectuées par des particuliers dans leur intérêt personnel ne viennent gêner la réalisation future de l’ouvrage public.

En somme, qui dit plan de travaux dit en même temps servitudes imposées à la propriété privée. C’est ce que nous

allons voir en étudiant les mesures prises en ce sens en matière de voirie : urbanisme, d’abord, et, plus récemment, élargissement des routes nationales.

Les servitudes imposées par le plan général d’alignement institué par la loi de 1810 ne concernaient que les travaux entrepris pour l’aménagement des voies existantes ; elles ne s’exerçaient pas sur les propriétés riveraines des voies à créer : il fallait dans ce cas recourir à la procédure ordinaire de l’expropriation. Les communes se plaignaient de ces dispositions restrictives. Le législateur de 1919-24 s’efforça de trouver pour ce cas une solution qui conciliât à la fois l’intérêt des propriétaires et celui des collectivités. L’article 10 de la loi détermine les règles applicables s’agissant des voies nouvelles prévues au plan d'aménagement et d’extension. Malheureusement cet article 10 est fort mal rédigé et extrêmement obscur : chacun de ses paragraphes demande une interprétation que rend particulièrement délicate l’absence de discussion parlementaire. Les articles 5 et 6 du décret du 25 juillet 1935 sur l'aménagement de la région parisienne en modifient les termes et font ainsi disparaître les principales difficultés ; il est regrettable que le décret de la même date sur les projets régionaux d'urbanisme se soit contenté de déclarer l’ancien texte maintenu en vigueur. Il est vrai que cette erreur, qui provient sans doute d’un manque de coordination dans les travaux préparatoires des décrets, peut être compensée par ce fait que les dispositions applicables à la région parisienne peuvent être étendues à tous les projets régionaux et communaux du territoire.

Ceci dit, il y a lieu de distinguer deux cas : les voies à

ouvrir seront situées à l’intérieur de l’agglomération, ou au contraire elles seront au dehors de celle-ci.

1° Voies à ouvrir à l’intérieur de l’agglomération. Ce cas est prévu par le paragraphe 2 de l’article 10 qui dispose :

« Lorsqu'il s’agira de constructions à édifier en bordure des voies ou places non encore ouvertes ou simplement projetées au plan d'aménagement, la demande sera soumise au Conseil Municipal qui décidera si la commune est en mesure d'effectuer dans le délai de quinze ans les travaux prévus ou la partie de ces travaux nécessaire pour que le tronçon de voie amorcé au droit de la construction à édifier soit relié au réseau des voies publiques environnantes. Dans l’affirmative, le Conseil votera les ressources qu'il entend affecter à ces travaux, et le constructeur devra se conformer aux alignements approuvés. »

Donc le propriétaire, avant de faire bâtir, doit demander une permission de construire s’il se trouve en bordure de « voies ou places non encore ouvertes ou simplement projetées ». Que signifient ces deux expressions ? Sans doute, puisqu'il y a là une gradation, faut-il comprendre que les voies non encore ouvertes sont celles prévues à la fois au plan général d’alignement et au plan d’aménagement, au lieu que les voies simplement projetées sont celles qui ne sont portées que sur ce dernier.

Puisqu’on obligeait le propriétaire à respecter un alignement que ne justifiait l’existence d’aucune voie publique, il fallait lui accorder un dédommagement. C’est pourquoi la loi prévit que les travaux devraient être exécutés dans un certain délai.

La détermination de ce délai donna lieu à discussion : une proposition de loi de M. SIEGFRIED avait fixé trente ans ; la commission de législation de la Chambre trouva

cette durée trop longue et adopta cinq ans. Finalement on se mit d'accord sur un texte transactionnel : le délai de quinze ans fut décidé.

Ce délai court à partir du jour de la demande pour chaque propriétaire. Mais la loi précisant que la fraction minimum des travaux à faire est la partie nécessaire pour que le tronçon de voie amorcé au droit de la construction à modifier soit relié au réseau des voies publiques environnantes, il peut suffire de réaliser une faible portion de la voie projetée, si par bonheur l’immeuble à construire se trouve à l’une de ses extrémités.

Par contre, le législateur a entendu que la commune prenne un engagement ferme vis-à-vis du particulier intéressé. Dans la session ordinaire qui suit le dépôt de la demande, le Conseil Municipal doit voter les ressources qu’il entend consacrer à ces travaux. Il faut certainement que la somme votée soit en rapport avec l’importance des travaux à exécuter ; l’ouverture d’un crédit dérisoire devrait être interprétée comme un refus.

Mais dès lors une somme qui peut être importante va se trouver immobilisée pendant quinze ans. Ceci revient en somme à obliger la commune à payer immédiatement des travaux qu’elle n’a l'intention de faire exécuter que plus tard. Cette disposition serait de nature à faire renoncer à leurs projets un grand nombre de municipalités. Mais, comme le remarque M. Bonne (1), rien ne paraît s’opposer à ce que le Conseil Municipal vote chaque année une annuité qui, au bout d’un temps plus ou moins long, mais au maximum de quinze ans, viendra parfaire la somme nécessaire.

Le propriétaire est-il de son côté tenu de commencer

(1) BONDE, op. cit.

les travaux dans un certain délai ? La loi ne tranchant pas ce point, il convient, comme en matière d’alignement le long d’une voie existante, d’appliquer les règles générales en matière de voirie. La péremption d’un an s’applique ; au bout de ce temps, l'engagement de l'Administration devient caduc. Le jour où le propriétaire veut réellement construire, il doit faire une nouvelle demande.

Le Conseil Municipal dispose d’un autre moyen d’empêcher le propriétaire de construire : c’est de l’exproprier. L'article 10 dispose en effet que, « si la commune n’est pas en mesure d'effectuer les travaux dans le délai de quinze ans, elle aura la faculté de voter les ressources nécessaires à l’acquisition immédiate de l’immeuble, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation ».

Il en résulte que la commune ne pourrait pas, après avoir décidé d'effectuer les travaux, se raviser à l’échéance du délai et préférer exproprier l’immeuble. La décision doit être immédiate.

Enfin, si la rommune ne se rallie ni à l’une ni à l’autre de ces solutions, elle renvoie la demande au Conseil Général. Celui-ci, dans sa première session ordinaire qui suit la décision du Conseil Municipal, doit décider s’il y a lieu, pour le département, d’effectuer les travaux ou d’acquérir l'immeuble, et voter pour ce faire les crédits nécessaires.

Si cette décision ne lui paraît pas opportune, l'autorité compétente (Maire ou Préfet suivant le cas) (1), doit délivrer à l'intéressé la permission demandée, sans respecter, bien entendu, l’alignement prévu au plan.

Que se passerait-il si, après avoir adopté le principe de l'exécution des travaux dans les quinze ans, le Conseil

(1) Voir page 36.

Municipal ou le Conseil Général ne votait pas les ressources nécessaires pour y faire face ? La loi n’a pas prévu formellement ce cas. Mais il semble que l’ouverture immédiate de crédits a été, dans l’esprit du législateur, une des conditions essentielles de la naissance de la servitude, et que par suite, dans l’hypothèse que nous envisageons, l’autorité administrative ne pourrait refuser la permission demandée.

Projets régionaux d'urbanisme. — Des dispositions particulières ont été prises par l’article 15 du décret du 27 juillet 1935 sur les plans régionaux d'urbanisme :

«En ce qui concerne les constructions à édifier en bordure des voies ou places publiques non encore ouvertes, projetées au plan d'aménagement régional, la faculté donnée aux Conseils Municipaux par l’article 10 de la loi de 1919-24 de décider l’exécution des travaux dans le délai de quinze ans et de voter les ressources nécessaires à l’acquisition immédiate de l’immeuble, à l’amiable ou par voie d’expropriation, sera, sur l'invitation du Préfet et après avis du Comité régional d'aménagement, exercée par les collectivités locales ou syndicats de communes, département ou syndicat interdépartemental chargé de lexécution des travaux au droit de la construction projetée. La décision des dites collectivités devra intervenir au cours de la première session ordinaire qui suivra le dépôt de la demande, si ces collectivités tiennent des sessions périodiques, ou sinon, dans le délai de trois mois.

« Dans le cas où cette décision incomberait à des communes ou syndicats de communes, et où cette décision serait négative, le Conseil Général du département sera, à leur défaut, appelé à se prononcer comme il est prévu à l’article 10 de la loi de 1919-24 >».

Il pourrait sembler à première vue que cet article limite au seul cas d’expropriation immédiate l'obligation pour le Conseil Municipal de voter les ressources nécessaires. Le texte porte, en effet : «la faculté donnée aux Conseils Municipaux... de décider l'exécution des travaux dans un délai de quinzaine et de voter les ressources nécessaires à l’acquisition immédiate de l’immeuble ». Mais nous pensons qu’il ne s’agit là que d’une rédaction défectueuse, à laquelle on ne peut attacher d'importance. En effet, le renvoi aux dispositions de l’article 10 est formel.

Par contre, des mesures nouvelles ont été prises par le décret relatif à l'aménagement de la Région parisienne.

Dispositions applicables à la Région parisienne. — L’article 4 commence par poser le principe général :

« Les propriétaires des terrains destinés à être incorporés au domaine public pour la réalisation d’une opération quelconque inscrite au projet régional ou au projet communal d'aménagement, et sur lesquels, par conséquent, il est interdit de bâtir, ne pourront, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants, requérir l’expropriation des terrains ».

L'article 5 traite ensuite plus spécialement du cas qui nous intéresse :

« Lorsque, sur une propriété atteinte par le tracé d’une voie ou d’une place projetée, non encore ouverte, un bâtiment a été édifié avec le permis de construire, en bordure de la dite voie ou place, l’ouverture de celle-ci devra être réalisée, au moins pour le tronçon compris entre l’immeuble considéré et l’une des voies publiques avoisinantes, dans le délai de quinze ans à dater de la délivrance par le Maire du permis de construire, faute de quoi le propriétaire reprend la libre disposition de son terrain et a

droit à une indemnité s’il a subi un dommage actuel, &irect et certain ; cette indemnité sera fixée par le Conseil de Préfecture ».

Donc, dans la région parisienne (et ultérieurement dans les autres villes et régions soumises aux mêmes règles), la procédure est différente. La permission de construire est toujours accordée à l’alignement prévu au plan ; le Conseil Municipal n’a plus l’obligation ni d’exproprier immédiatement, ni de s'engager à faire les travaux dans un délai de quinze ans ; mais à l'expiration de ce délai, le propriétaire recouvre la faculté de bâtir où il lui plait (ce qui généralement lui sera inutile puisque sa construction sera déjà élevée) ; et il a d’autre part le droit de réclamer une indemnité qui lui sera, semble-t-il, généralement accordée.

Là encore, l’évolution récente sacrifie de plus en plus l'intérêt privé à l’intérêt public.

2° Terrains situés en dehors de l’agglomération. Ce cas fait l’objet de l’alinéa 6 de l’article 10 de la foi de 1919-24 :

« L’interdiction de construire s’exercera sans réserve pendant trente ans à dater de la publication de l’acte portant déclaration d'utilité publique du projet, sur les parcelles ou parties de parcelles de terrains nus dans les alignements projetés et situés en dehors de l’agglomération lorsqu'il s’agira de parcelles n’ayant pas d'accès direct à une voie publique faisant partie du réseau des voies urbaines de la commune. La permission de construire sera accordée suivant l’alignement projeté ».

Ce texte constitue sans doute la partie la plus obscure de la loi. Une remarque préliminaire s’impose : ainsi que lindique la dernière phrase, l’expression « l'interdiction de construire » signifie simplement : l'interdiction de cons-

truire sans demander une permission et respecter l’alignement indiqué. Ceci dit, il convient de dégager les conditions auxquelles s’applique ce paragraphe.

Il faut d’abord qu’il s’agisse de terrains nus, situés en dehors de l’agglomération et qui se trouveront, une fois le plan exécuté, atteints par des voies nouvelles ou en bordure de celles-ci.

Il faut ensuite que ces terrains n’aient pas « d’accès direct à une voie publique faisant partie du réseau des voies urbaines de la commune ».

Cette dernière condition semble absolument incompréhensible. Comment en effet un terrain situé en dehors de l’agglomération peut-il avoir un accès direct à une voie urbaine ?

Les opinions des commentateurs de la loi diffèrent. M. MoxsaRRaAT (1) estime qu’il y a là un lapsus et qu’il faut lire : «ayant un accès direct au réseau des voies publiques ». Même solution pour MM. MizHaup et BaARDt (2), qui admettent qu’il s’agit d’un accès direct à une voie reliée au réseau urbain.

M. BonpeE fait remarquer que d’après le rapport supplémentaire de M. DorMoy, les terrains dont il s’agit sont de vastes étendues non bâties et dont l’aménagement ne pourrait se faire que moyennant un lotissement. Nous lisons en effet dans ce rapport :

« Une servitude plus complète est créée pour les terrains nus situés en dehors de l’agglomération et qui sont les terrains sur lesquels l’extension s’effectuera.

« Les terrains nus sans accès à la voie publique ne sont susceptibles d’être affectés à la construction que du fait du lotissement. Il est légitime d’obliger ces propriétaires

(1) MonsaARRAT « Traité des voies urbaines ». (2) Op. cit.

à se conformer strictement à l’alignement résultant du projet d’extension ».

Il en conclut qu’il est impossible de ne pas tenir compte de tous les termes de la loi, et que par suite le paragraphe 6 s’applique à toutes les parcelles de terrains remplissant ‘les autres conditions prévues, même si elles sont reliées à une route ou à un chemin qui, par hypothèse, ne peut être une voie urbaine.

Nous préférons cette interprétation qui nous paraît plus conforme aux désirs du législateur.

Nous conclurons donc que pour les terrains nus en dehors de l’agglomération et atteints pas le plan, il existe une servitude d’alignement d’une durée de trente ans, dont le délai commence à courir du jour où le projet d'aménagement a été déclaré d’utilité publique.

En regard de cette servitude imposée au propriétaire, la commune a-t-elle l’obligation de créer la voie projetée ? La loi est muette sur cette question.

Il nous est ici difficile de suivre M. BONDE dans son interprétation. Après avoir admis cette obligation, celui-ci se demande dans quel délai elle doit être remplie. Répondra-t-on trente ans ? Mais alors, comme ce délai part d’un point fixe, un propriétaire qui demanderait une permission de construire au bout de vingt-neuf ans obligerait la commune à réaliser immédiatement la voie projetée. Pour éviter ce résultat, M. BoNDE propose la soiution suivante :

Si la demande du propriétaire intervient dans les quinze première années, le Conseil Municipal (et, à son défaut, le Conseil Général) devra décider s’il peut s’engager à effectuer les travaux au cours de la période qui reste à courir jusqu’à l’expiration du délai de trente ans ou

acheter immédiatement l'immeuble. Sinon la permission doit être accordée sans respecter l’alignement .

Si la demande intervient dans les quinze dernières années, la même procédure s’appliquera, mais la commune aura toujours un délai de quinze ans pour effectuer les travaux.

Cette construction juridique nous paraît une interprétation très hardie de la pensée du législateur, à laquelle nous ne pouvons souscrire. Nous estimons que dans le cas prévu au paragraphe 6, la commune ne contracte aucun engagement : au bout des trente ans, si les travaux n’ont pas été exécutés, le propriétaire reprend seulement la disposition de son terrain et sans doute aurait-il droit à demander une indemnité au Conseil de Préfecture.

Région parisienne — Aucun de ces problèmes ne se pose plus pour la région parisienne. L'article 5, dont nous avons étudié les dispositions, comporte en effet un alinéa 2 ainsi Conçu :

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à trente ans quand il s’agit d’un immeuble édifié sur une parcelle située en dehors de l’agglomération ».

Les règles ordinaires s’appliquent donc, mais avec une durée plus longue. C’est à cette solution sage qu’aurait dû, nous semble-t-il, se rallier le législateur de 1924.

Dispositions communes aux deux hypothèses envisagées. — Cas où le terrain non exproprié est impropre à recevoir une construction salubre. — La même solution s’applique alors s’agissant d’une voie non encore ouverte ou d’une voie existante (voir supra p. 21). L'article 10, paragraphe 7 porte en effet : « Aussi bien en bordure d’une voie ou place non encore ouverte et simplement projetée que d’une voie ou place existante à modifier. dans le

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cas où l’aménagement prévu interdira complètement toute construction sur la partie restante de l’immeuble ou si cette partie est impropre à recevoir une construction salubre. la permission de construire sera refusée et la commune devra, si l'intéressé le requiert, procéder à l’acquisition de l’immeuble. Faute de quoi, la permission de construire sera accordée sans observer l’alignement ».

Comme le font remarquer MM. Micxaup et BaRDi, la loi ne prévoit l’expropriation de la parcelle restante qu’au moment où le propriétaire demande une permission de construire sur le terrain non encore exproprié. Mais si cette autorisation est demandée après que le terrain a été absorbé et la nouvelle route créée, le propriétaire peut-il exiger de l'Administration ou l’expropriation, ou l’autorisation de bâtir sans observer l’alignement, en empiétant sur la chaussée ?

Nous ne le pensons pas. En effet, on se trouve alors devant une situation nouvelle : un propriétaire possède, en bordure d’une voie publique existante, un terrain dont l’exiguité ne lui permet pas de construire. Il ne peut exiger en ce cas ni l’expropriation, ni même, nous semble-t-il, d’indemnité compensatrice. Il devait, au moment où la route a été créée, faire une réquisition d’emprise totale.

Cas où un terrain doit être complètement absorbé par l'exécution du plan. — Cette question n’a pas été tranchée par la loi de 1919-24. II semble pourtant que le cas soit appelé à se présenter assez fréquemment : une rue ou une place, un jardin public, un parc, peuvent fort bien absorber un terrain de moyenne importance.

A la vérité, un des projets préliminaires avait envisagé cette hypothèse. « Si l'existence de constructions », y étaitil mentionné, «est incompatible avec l’aménagement prévu par le plan ou le programme approuvé, l’autorisation

de construire ou de réparer sera refusée, et la commune devra, si l’intéressé le requiert, procéder à l’acquisition de limmeuble soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation ».

Ce texte, jugé dangereux comme risquant d’imposer aux collectivités des sacrifices immédiats trop importants, fut rejeté par la commission et ne fut pas remplacé. De sorte qu'on est en droit de se demander quel régime il convient d'adopter : celui applicable aux parcelles restantes impropres à recevoir une construction salubre, ou celui concernant les terrains situés en bordure de voies non encore ouvertes ?

Il semble que, malgré son analogie avec le cas envisagé, la première hypothèse doive être rejetée, puisqu’aussi bien son application avait d’abord été prévue, et a été repoussée par la suite. Le silence de la loi doit être interprété comme un renvoi au cas général. Nous conclurons donc que, pour les terrains situés dans l’agglomération c’est la servitude de quinze ans qui joue, et celle de trente ans pour les terrains nus situés en dehors.

Dispositions applicables à la Région Parisienne. — Art. 6 du décret du 25 juillet 1935 :

« Si le maire a refusé le permis de construire sur une parcelle entièrement comprise dans les alignements d’une voie ou place à créer ou à modifier, en vertu du plan régional ou du plan communal d'aménagement, cette parcelle devra être expropriée dans le délai de quinze ans à dater du refus du permis de construire.

« Dans le délai de trois mois à dater du paiement de l'indemnité d’expropriation, l’intéressé pourra demander en outre au Conseil de Préfecture de fixer le montant de l'indemnité représentative du dommage qu’il aura subi

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du fait de l'interdiction de bâtir entre la date du refus qui lui aura été opposé et la date de l’expropriation.

« S’il n’a pas été procédé à l’expropriation de la parcelle dans le délai de quinze ans, le propriétaire reprendra la libre disposition de son terrain et il pourra demander au Conseil de Préfecture de lui attribuer une indemnité.

« Ces dispositions sont applicables si la partie hors alignement de la parcelle considérée est impropre à recevoir une construction conforme aux règlements en vigueur.

« Elles s’appliquent également aux parcelles et parties de parcelles comprises pour un emplacement réservé pour espaces libres ou pour services publics par le plan régional ou le plan communal d’aménagement ».

Ces dispositions n’appellent aucun commentaire. On voit aisément qu’elles dissipent toutes les obscurités du texte primitif, et qu’elles comblent les lacunes que nous y avions signalées. Quant au régime qu’elles instituent, il est conforme à la tendance générale que nous avons relevée comme étant celle des rédacteurs du décret.

La conservation des espaces boisés. — Un des premiers soucis de l’urbaniste est, nous l’avons vu, d’assurer aux habitants des villes des espaces libres suffisamment vastes et particulièrement des étendues boisées. Or, celles-ci, de plus en plus rares à l’intérieur des villes, tendent à disparaître de la périphérie pour céder la place à des lotissements.

La loi de 1919-24 disposait bien que le projet d’aménagement pourrait prévoir des emplacements réservés à la création de parcs, promenades ou jardins publics ; mais constituer un parc est une œuvre de longue haleine et mieux vaut s’efforcer de préserver les existants.

Les villes avaient-elles le pouvoir, en vertu de cette loi

de s'opposer aux défrichements jugés inopportuns ? Il le semble, puisque la conservation des espaces boisés était nommément indiquée par la loi comme un des buts qu’elles devaient poursuivre. Mais ce droit pouvait être contesté. Les rédacteurs du décret du 25 juillet 1935 sur les plans régionaux d'urbanisme jugèrent préférable de préciser la question :

ART. 13. — « Sans préjudice de l'autorisation du Ministre de l’Agriculture prévue par le Code Forestier, les bois, forêts et parcs se trouvant dans la région à aménager, qu’ils soient enclos ou non enclos, attenants ou non à des habitations, et si leur étendue dépasse un hectare, ne pourront, à peine des sanctions prévues par l’article 221 du Code Forestier, être défrichés que sur l’autorisation du Ministre de l'Intérieur, après avis du Comité régional et des préfets des départements intéressés.

Les étendues inférieures à un hectare peuvent être défrichées sur avis du Conseil Municipal approuvé par le Préfet.

Il résulte de ce texte que la prévision d’un espace libre à l'endroit occupé par le parc n’est pas une condition nécessaire pour que l’autorisation soit refusée. Il s’agit donc là d’une servitude très générale et très lourde, puisqu'elle est prévue sâns limitation de durée, et que le propriétaire n’est pas certain d’être exproprié un jour.

Les servitudes imposées aux terrains nécessaires à l’amélioration des routes nationales. — De même que ia concentration urbaine a obligé les villes à dresser des plans d’extension, de même l’augmentation incessante de la circulation automobile contraint aujourd’hui l’Administraä-

= Ad

tion à prévoir l’aménagement du réseau routier national. Nous avons vu (1) qu’un décret du 30 octobre 1935 avait pour but de ménager, aux passages dangereux, des servitudes de visibilité. Un autre décret de la même date, complété par un règlement d'administration publique du 20 février 1937 s’efforce de faciliter l’élargissement ultérieur des routes à grand trafic.

« L’accroïissement du nombre d’automobiles », lit-on dans le rapport au Président de la République, « même s’il se poursuit à la cadence ralentie des années de crise, aura pour effet de doubler en vingt ans le nombre actuel d’automobiles. Dans les circonstances présentes il ne peut être question d’entreprendre des travaux d’aménagement qui seraient nécessaires pour que le réseau routier fût en rapport avec un trafic automobile supposé doublé ; tout au moins est-il indispensable de ménager dès à présent la possibilité d’effectuer ultérieurement les travaux nécessaires ».

En conséquence, le décret prévoit-il l'institution de servitudes s’appliquant à des « terrains réservés » en bordure de certaines routes :

ART. 1. — « Un décret contresigné par le Ministre des Travaux Publics, pris sur avis conforme du Conseil Général des Ponts et Chaussées, pourra déclarer réservés pour cause d'utilité publique les terrains nécessaires à l’exécution de projets d'amélioration de routes nationales par élargissement, rectification, déviation ou création de champs de visibilité, ainsi que les terrains situés dans une zone de 20 mètres au maximum de chaque côté des limites de la route projetée. »

Procédure de la détermination des terrains réservés. —

(1) Voir page 80.

OLIS Ar

La procédure débute par une enquête, en la forme de l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. A la suite de cette enquête, intervient le décret prévu à l’article premier, qui désigne les terrains réservés. La publicité de cette décision est assurée par le dépôt à la mairie de chaque commune d’une copie du plan des parcelles intéressées.

Enfin, le décret peut prescrire l’établissement, pour tout ou partie des terrains réservés, d’un inventaire contradictoire de l’état des lieux.

Routes le long desquelles ces mesures peuvent être appliquées. — Ce sont d’abord les routes nationales. Ce sont ensuite, d’après l’article 10, celles des dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce qui constituent des voies publiques ouvertes à la circulation générale.

Par contre, en sont exempts les terrains frappés de servitudes en vertu de la législation de l’alignement ou de celle des plans d'aménagement et d’embellissement des villes.

Servitudes imposées. — Sur tous les terrains réservés, il existe une servitude commune. Aucune construction nouvelle ou modification de construction existante ne pourra être affectuée sans une autorisation préalable du Préfet. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées d’un état des lieux, des plans et projets de construction et d’une carte précisant la situation de l’immeuble. Le Préfet a un délai de deux mois pour répondre.

Que se passe-t-il si le Préfet ne répond pas dans ce délai ? Le décret étant muet sur ce point, il faut appliquer les règles ordinaires en matière de voirie, et admettre que le propriétaire peut commencer les travaux.

À quelles conditions l’autorisation sera-t-elle accordée ? Il faut distinguer deux cas, suivant que les terrains sont ou non compris dans l’emprise de la voie projetée.

1° Terrains compris dans l’emprise de la route projetée. L'autorisation ne sera accordée que s’il s’agit de constructions provisoires ou de modifications d’immeubles existants ne pouvant créer un danger ou une gêne pour ces routes et la circulation qu’elles sont appelées à supporter.

Cette servitude n’est pas illimitée : dans les quinze ans de la publication du décret, l'Etat doit avoir acquis les immeubles à l’amiable ou par voie d’expropriation. Mais un nouveau décret, pris dans les mêmes formes que le premier peut, à l’expiration de ce délai, prolonger celuici d’une durée qui ne peut excéder quinze ans.

2° Terrains situés er dehors des limites de la voie publique projetée. Pour ceux-ci, l'autorisation de construire fixe l’alignement des constructions nouvelles et arrête les conditions de construction et les servitudes auxquelles elles devront satisfaire du point de vue de l’aménagement de la route et de la localité.

Le rapport au Président de la République qui précède le décret nous renseigne sur l’esprit qui devra présider à la délivrance de cet alignement

« Cet alignement sera conçu de façon à maintenir entre les façades des maisons et les limites de la route un espace découvert suffisant, soit pour des raisons hygiéniques, soit pour des fins esthétiques, soit même, et notamment au voisinage des grandes agglomérations, dans le but de ménager la possibilité de construire ultérieurement sans trop de frais des chaussées latérales destinées à la desserte des habitations riveraines de la route ».

En somnre, ces mesures ne font que réaliser, à la char-

ge des immeubles situés en bordure des grandes routes, des servitudes qui peuvent être imposées dans les villes en vertu du plan d'aménagement et d’embellissement.

L’analogie d’ailleurs ne s’arrête pas là, L'article 3 dispose en effet :

< Dans le cas où les conditions et servitudes rendraient impossible toute construction, ou si elles ne permettaient pas d'établir une construction salubre conformément aux règlements en vigueur, l’autorisation de construire sera refusée, et l'Etat devra, si l’intéressé le requiert, procéder à l’acquisition des terrains et immeubles à l’amiable ou par voie d’expropriation ».

Règle rigoureuse, puisqu'elle ne laisse à l'Etat aucun délai pour acquérir l’immeuble.

Sanctions. — En cas d'exécution de travaux sans autorisation préalable, le contrevenant sera puni des peines applicables aux contraventions d’alignement. La remise en état des lieux pourra en outre être ordonnée.

Toutes les dispositions que nous avons étudiées au cours de ce chapitre n’ont au fond qu’un seul but : rendre moins onéreuse une opération qui interviendra sans doute dans un délai prochain. Par là même, la politique de la prévision de l’avenir n’apparaît que comme un aspect d’un problème plus vaste : la limitation des sacrifices financiers de la puissance publique.

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