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SECTION II L'EXPROPRIATION CONDITIONNELLE

L’expropriation n’est qu’un moyen de réaliser des opérations en vue de la satisfaction de l’intérêt général. Mais si les charges qu’elle entraîne se révèlent trop lourdes, il peut y avoir disproportion entre l’avantage escompté et le sacrifice demandé aux contribuables. Mieux eût valu renoncer à l’opération.

Or, d’après la procédure ordinaire, aucune faculté n’est donnée aux personnes morales publiques de connaître à l'avance le montant des débours qu’elles auront à opérer. Naguère, surtout, les décisions du jury étaient imprévisibles ; les indemnités accordées par deux jurys pour des immeubles de même nature et de valeur équivalente étaient parfois extrêmement différentes. Les collectivités dont le budget ne présentait pas toute l’élasticité désirable en étaient souvent réduites à renoncer à des œuvres utiles ; car si elles voulaient les poursuivre, elles se lançaient dans l'aventure, et risquaient de voir l’avenir de leurs finances gravement compromis.

À cette situation fâcheuse vint porter remède l’institution de l’expropriation conditionnelle : celle-ci permet, en effet à l'Administration de renoncer au bénéfice de l’expropriation, si elle juge excessive les indemnités fixées. Au fond, ce n’est là qu’une extension de la faculté d'option reconnue à la personne morale dans le cas d’expropriation pour plus-value.

L’expropriation conditionnelle faisait l’objet de l’article 14 du projet primitif de la loi du 6 novembre 1918 ; mais pour hâter le cours de la discussion parlementaire,

le gouvernement renonça à cet article dont les dispositions furent reprises par la loi du 17 juillet 1921. Cette loi fut l’objet d’une refonte par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935.

La fixation de l'indemnité a lieu avant l’arrêté de cessibilité du préfet. Celui-ci convoque à cet effet la Commission arbitrale et notifie dans la quinzaine la décision de celle-ci à l'Administration. Cette dernière dispose d’un délai de trois mois pour choisir entre trois partis :

— Renoncer à l’expropriation, et dès lors tout est fini (le silence de l'Administration pendant les trois mois équivaut à renonciation).

— Déclarer poursuivre l’expropriation conditionnelle, soit qu’elle fasse usage de son droit d’appel, soit qu’elle invite les particuliers intéressés à décider s’ils font usage du leur. Dans le mois qui suit l’expiration du délai d’appel ou le jugement du tribunal civil, elle doit faire connaître sa décision définitive.

— Déclarer qu’elle entend poursuivre la procédure d’expropriation ordinaire, sans attendre que l’indemnité fixée soit devenue définitive.

L’imprécision où se trouve le propriétaire en attendant la décision de l’Administration risque de lui causer un préjudice : il ne peut entreprendre de travaux dont il ne lui sera pas tenu compte en cas d’expropriation ultérieure ; il ne peut que difficilement louer son fonds ou l’aliéner. Une compensation lui est due. Aussi la Commission arbitrale, en même temps qu’elle détermine les indemnités éventuelles d’éviction, fixe une autre indemnité à allouer, au cas où l’Administration renoncerait à poursuivre l’expropriation, aux propriétaires qui justifieraient avoir subi un préjudice par suite de l’engagement

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de la procédure. Cette indemnité ne peut être supérieure à 1 % de celle déterminée pour le principal, ni au total à 5.000 francs. Ces chiffres sont absolument arbitraires, comme d’ailleurs le caractère préalable de la fixation de cette indemnité, qui ne pourrait être évaluée avec précision qu’à la fin de la procédure. En somme, il s’agit là d’un forfait.

L'institution de la Commission arbitrale a retiré de son intérêt à l’expropriation conditionnelle ; des décisions fantaisistes sont moins à craindre que jadis. Cette procédure reste surtout utile pour les collectivités locales, que leurs ressources limitées contraignent à déterminer exactement le montant de leurs dépenses éventuelles.

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