III. — CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR HYPOTHÉQUER UN BATEAU
La loi de 1917 n'exige aucune qualité spéciale de ceux qui veulent consentir une hypothèque fluviale. Dans le silence de la loi, il faut s’en référer au droit commun, qui exige de celui qui hypothèque la qualité de propriétaire du bien à hypothéquer et la capacité de l’aliéner (art. 2124 du Code Civil).
a) Il faut être propriétaire.
Il est évident que la qualité de propriétaire est un élément essentiel du contrat. Il a été jugé maintes fois en droit commun que lhypothèque consentie a non domino est nulle d’une nullité absolue ; elle est inopposable au propriétaire, qui n’a pas à tenir compte d’un contrat qui est pour lui « res inter alios acta » (Civ., 24 mai 1892, D. P. 92.1.327 : Montpellier, 10 fév. 1896, D. P. 97.2.269 ; Civ., 13 nov. 1912, D. P. 1913.1.433). Le capitaine ne peut, s’il n’est pas en même temps propriétaire, hypothéquer le bateau, quelle que soit l'étendue des pouvoirs que lui confère sa fonction. Le législateur de 1917 n’a pas cru devoir permettre une exception à son égard, pour le motif bien simple qu'il est facile au
propriétaire de donner une procuration spéciale à cet effet à son capitaine, s’il le juge utile.
En Belgique, par contre, le capitaine peut hypothéquer le bateau en cours de voyage (art. 69).
I1 existe cependant une exception à cette nécessité d’être propriétaire pour pouvoir hypothéquer. Elle ne résulte pas de la loi de 1917, mais des règles générales du régime dotal. Sous le régime dotal purement légal, le mari a le pouvoir d’aliéner les meubles dotaux de son épouse, l’inaliénabilité n'existe qu’à l'égard de la femme. Comme le pouvoir d'hypothéquer est corrélatif du pouvoir d’aliéner, le mari pourra hypothéquer le bateau dotal de son épouse. « Si la dot consiste en un bâtiment de mer, en un bateau fluvial, ou en un aéronef, le mari qui a pouvoir de l’aliéner peut l’hypothéquer », disait M, Niboyet, dans son cours de doctorat 1929- 1930, Ce pouvoir est basé sur le mandat irrévocable que la femme est présumée avoir donné à son mari en adoptant le régime dotal, Il n’en est pas moins vrai qu'il y a là une importante dérogation aux principes généraux : le propriétaire (la femme) ne peut hypothéquer, le mandataire (le mari) peut le faire sans un pouvoir exprès et spécial.
La législation allemande stipule expressément que, si le constituant inscrit au registre comme propriétaire n'est pas le propriétaire véritable, la constitution n'a aucun effet, malgré la transcription et malgré la bonne foi du créancier.
En cas d'indivision, le concours de tous les propriétaires sera nécessaire pour hypothéquer le bateau en entier. L'avis de la majorité ne sera pas suffisant : la copropriété n’a pas les conséquences juridiques d'une société.
Toutefois, chaque copropriétaire pourra hypothéquer sa part et portion indivise et même la totalité pour le cas où il en deviendrait propriétaire. Il n'a pas, comme en matière
maritime, à demander l'autorisation de la majorité (art. 3 in fine de la loi de 1885). Cette hypothèque, comme celle consentie sur les parts et portions indivises d'un immeuble, resie soumise aux résultats du partage, Si le bateau n'est pas mis au lot du constituant, l’hypothèque s'évanouit, comme consentie & non domino, l'attributaire étant censé Seul propriétaire depuis l'ouverture de la succession. Sur ce point, la loi de 1885 (art. 173) a dérogé au droit commun, le législateur de 1917 n’a pas cru devoir suivre cet exemple parce que la nécessité en était moins évidente dans la batellerie : l’indivision est l'exception pour le bateau, alors qu'elle est la règle pour les navires.
Dans ce cas d’hypothèque sur des parts et portions indivises, le créancier devra, préalablement à toute poursuite, provoquer la licitation du bateau. Ici non plus, il n'a pas été dérogé à l’art. 2205 du Code Civil,
En Suède, on ne peut hypothéquer une part indivise de bateau.
En Belgique, il n existe pas de texte précis, mais il résulte des travaux parlementaires que la Commission avait proposé d'interdire l’hypothèque sur part indivise (Doc. parl. Chamb. des représ., 1904-1905, p. 578). Ce texte ne fut pas voté et, en l’absance de texte, le conservateur ne pourrait refuser l'inscription d’une hypothèque prise par un copropriétaire. Mais les copropriétaires pourraient demander la radiation de cette inscription,
Si un copropriétaire indivis confère une hypothèque avec le consentement de la majorité, le sort de cette hypothèque dépendra, comme en France, du partage ou de la licitation (Smeesters, p, 29, n° 12, p. 88, n° 60).
La Convention internationale de Genève du 9 décembre 1930 précise, dans son article 27, que « Les hypothèques cons-
rs
tituées sur des portions d'un bateau sont assimilées, pour l'application de la présente convention, aux hypothèques grevant le bateau lui-même ».
b) Il faut avoir capacité.
L'hypothèque mobilière, comme l’hypothèque immobilière, est un acte d’aliénation ; elle confère au créancier le droit de faire vendre le gage pour se faire payer sur le prix d'adjudication. Il en résulte que la capacité d’aliéner. est nécessaire pour hypothéquer ; cette capacité est déterminée d'après la nature du bien hypothéqué : de même qu'on exige la capacité d’aliéner un immeuble pour la constitution d’hypothèque immobilière, de même on exigera celle d’aliéner un meuble pour constituer l’hypothèque fluviale, puisque les bateaux, en devenant susceptibles d’hypothèque, n’ont pas perdu leur caractère mobilier.
Le mineur, incapable d’aliéner un meuble, ne pourra consentir une hypothèque fluviale ; toutefois l’hypothèque consentie par le mineur pourrait devenir valable par sa ratification expresse à sa majorité ou par sa ratification tacite résultant de cé que, dans les dix ans de sa majorité, l’exmineur n'aurait pas invoqué la nullité,
Le majeur interdit pour cause de fureur, démence, imbécilité est comme le mineur, auquel il est assimilé par l’article 509 du Code Civil, incapable d’aliéner un meuble : il est, par Suite, incapable de consentir une hypothèque fluviale.
Il en est de même du prodigue à qui le tribunal a interdit, en conformité de l’article 513 du Code Civil, d’aliéner ou d’hypothéquer.
Le mineur émancipé est dans la même situation que le mineur non émancipé. Mais il y a entre eux cette différence que le mineur émancipé peut être autorisé à faire le commerce, auquel cas l’article 6 du Code de Commerce l’au-
torise à hypothéquer ses immeubles pour les besoins de son commerce, sans l'assistance de son curateur. L'hypothèque fluviale n'existait pas en 1804. L'article 6 ne pouvait donc la mentionner. La vente d’un immeuble est: considérée comme un acte plus grave que la vente d’un meuble : il en est de même de l’hypothèque immobilière par rapport à l'hypothèque mobilière. Par suite, puisque le mineur émancipé autorisé à faire le commerce peut hypothéquer ses immeubles, acte le plus grave, il pourra, en vertu de la règle « qui peut le plus peut le moins », hypothéquer ses meubles, acte de moindre importance.
Toutes les dispositions relatives à l’incapacité de la femme mariée, du failli ou du liquidé judiciaire, de consentir une : hypothèque immobilière, semblent s'appliquer sans dérogation à l'hypothèque fluviale. Il ne sera donc pas nécessaire de les étudier spécialement (1).
Les administrateurs légaux ou conventionnels des biens d'autrui n’ont ni la disposition ni la propriété des biens. qu'ils administrent, aussi ne peuvent-ils, en principe, ni les vendre, ni les hypothéquer, à défaut d’une disposition légale ou d’un mandat spécial (art. 1988 du Code Civil).
-Il existe une disposition légale en faveur des gérants de sociétés à responsabilité limitée. La loi du 7 mars 1925 leur donne des pouvoirs illimités aussi bien pour les actes
d'administration que pour les actes de disposition. [ls pourront, dès lors, consentir valablement une hypothèque sur les bateaux de la société.
Le tuteur du mineur a capacité d’aliéner sans formalité
un meuble corporel du mineur pris individuellement. (Colin 2 f
(1) La femme comnerçante, qui peut hypothéquer ses immeubles, pourra par analogie hypothéquer son bateau.
et Câpitant, Cours élémentaire de droit civil, 1983, t. I, p. 509) ; il semblerait, dès lors, qu'il à le pouvoir d'hypothéquer, puisque nous avons toujours admis que le pouvoir d'hypothéquér est corrélatif du pouvoir d’aliéner. L'articie 457 du Code civil lui intérdit bien d’hypothéquer les immeubles du minéur, mais ne parle pas des meubles, l’hypothèque mobilière n'existant pas à cette époque. Il ne semble pas cepéndañt qu’on puisse lui donner ce pouvoir. La vente d'un méuble peut se justifier ‘ 11 peut y avoir intérêt à vendre fapidement un meuble susceptible de se détériorer. Cette raison ne peut être invoquée pour l’hypothèque : la veñte ét l’hypôthèque ne visent pas aux mêmes fins : dans un cas, il S’agit de rféemplacer un objet, qui ne peut que perdre de sa valeur, par une somme d'argent qu’on pourra placer, dans l’autre, il s'agit de se constituer débiteur d’une somme qu'il faudra restituer plus tard, tout en conservant
pour soi la propriété de l’objet et les risques de détériora- | tion de cet objét.
D'ailleurs, on ne Voit pas ce que pourrait garanür cetté hypothèque : le tuteur ne peut, pour le compte du mineur, ni emprunter, ni réconhäître uné dette antérieure, ni cautionner là dette d'autrui.
Tous les bateaux ne Sont pas susceptibles d’hypothèquüe. Il faut qu'ils représentent une certaine valéur pour pouvoir constituer une garantie sérieuse (1). Lé législdteur à pensé
(1) On à fait observer également que l'hypothèse ne présente une utilité pratique que pour les bateaux d’une certaine importance. La construction et l'exploitation des bateaux de moins de 20 tonneaux ne nécessitent pas de gros capitaux, quand un appel au crédit est nécessaire, le crédit personnel est plus indiqué que le crédit réel (Desjardins, op. cût.).
L'HYPOTHÈQUÉ FLUVIALÉ x7
qe le meilleur critère de la valeur était le tonnage 4) et il fixe à vingt tonneaux le minimum ñécessaire (art. 11). Lés bateaux de vingt tonneaux sont d'ailleurs seuls soumis ôbligätoirement à ses règles spéciales (immatriculation, mutation, etc...). Il faut éhtendre ici tonnage brut, par analogie avec ce qui est admis ën matière d'hypothèqué maritime (Revue int. du droit maritime, t. XVI, p. 505 et 1639).
Daïis son projet de loi, M. Plichon avait fixé ce minimum à cent tonfñeaux. Plusieurs Chambrés de commerce (2) s'étaient élevées contre ce chiffre, qui leur semblait manifestement exagéré. « N'’est-il pas contraire à l'équité et à la logiqué, disait hotammént la Chambre de Commérée de Marseille, dé refuser là faculté d'hypothéquer précisément à celte portion de la batellerié qui, à peu près dépourvue de crédit personnel, a d'autant plus besoin de S’assurér à tout le moins le crédit réel. I1 faut abaisser le minimum à Cinquante tonneaux (Chambre de Commerce de Marséille, Compte rendu dés travaux pendant l’ännée 1896. ÎImp. et lithogräphie du Journal de Marseille, 1897, p. 49).
M. Lémerÿ, t'ouvant que le minimum proposé était encore trop élevé, indiquait däns son rapport que « là 161 pourrait säns iñiconvénient pérmeéttré d'hypothéquef les bateaux de ioins de vingt toñneaux ».
En Grèce, lés bateaux de dix tonnes sont susceptibles d’hypothèque.
En Suède, lé minimum est fixé à cing tonnes.
11 résulte de l'article 18 du projet de loi tendant à rabfier la Convention de Genève, que l'hypothèque serâ applicable
(1) M. Ripert (Droit maritime, t. II, p. 35) fait observer qüe cette règle ést trop uniforme : « il est bien évident qu’un navire en acier de dix-neuf tonneaux a une-valeur ‘bien supérieure à un voilier de vingt tonneaux. »
(2) Nevers, Rochefort, Mâcon, Marseille.
à tout bateau immatriculé. Or comme l’article 6 dudit projet indique que les Etats auront la faculté d'autoriser l'immatriculation des bateaux d'un tonnage inférieur à vingt tonnes, il pourra arriver que des hypothèques soient constituées sur des bateaux de moins de vingt tonnes.
L'hypothèque porte sur la coque du bateau et s'étend de plein droit aux accessoires. La loi de 1885, art. 4, l’a précisé expressément pour l’hypothèque maritime : « L’hypothèque consentie sur le navire ou portion de navire s'étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires ». La loi de 1917 est muette sur ce point : il ne semble pas cependant qu'il doive en être différemment : le mot bateau employé seul comprend en effet la coque et ses accessoires (arg. Ge l'articie 1615 du Code Civil).
L'article 22 de la Convention internationale de Genève du 9 décembre 1930 a d’ailleurs précisé expressément cette question : « L’hypothèque s'étend à tous les objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l’exception de ceux qui n’appartiennent pas au propriétaire du bateau ». |
Lors de la discussion de cette Convention, la délégation ichécoslovaque avait demandé de ne soustraire aux effets de l’hypothèque que les accessoires déclarés dans le registre comme n’appartenant pas au propriétaire du bateau.
M. Ripert fit observer que cette énumération au registre serait une Source de complications, aussi la proposition tchécoslovaque ne fut-elle pas retenue.
A l'égard de l’hypothèque, les machines, chaudières, armement fixe et mobile, mâts, voiles, cordages, etc, attachés à un bateau pour son exploitation, se trouvent dans la même situation que les meubles attachés à un immeuble
pour son exploitation par le propriétaire de l'immeuble. Ils sont frappés les uns et les autres par l'hypothèque qui grève le bateau ou l'immeuble. On pourrait d’ailleurs préciser dans l’acte d'obligation que l’hypothèque ne grèvera-que la coque, à l’exclusion des accessoires. On ne pourrait pas, par contre, grever uniquement ces accessoires.
En outre, séparés du bateau, ces accessoires cessent d’être susceptibles d'hypothèque, car comme le dit M. Desjardins (op. cit., p. 379), « détachés du bateau, ils n’en font plus partie intégrante, leur identité ne peut plus être légalement déterminée et l’hypothèque dont ils seraient l’objet ne serait susceptible d'aucune publicité effective ». |
Le fret fait-il partie des accessoires du bateau ?
Cette question à été tranchée par la négative par la plupart des auteurs (1). Les meubles corporels composant l’armement sont seuls l'accessoire du bateau ; le fret peut faire l’objet d'une mise en gage, il ne peut être atteint par l'hypothèque, même avec une stipulation expresse de l'acte. Desjardins remarquait à ce sujet « que si on a remplacé le gage par l’hypothèque, c’est pour conserver au débiteur l'administration et la jouissance de la chose grevée et que si celui-ci renonce au fret, la forme hypothécaire n'a plus sa raison d’être » (op. cit., p. 379).
En Belgique, cependant, l’hypothèque et les privilèges s'étendent au fret. La loi précise expressément qu’au regard des hypothèques, le fret est l'accessoire du bateau (Ann. parl., Ch. des représ., 1907-1908, p. 251) (2).
(1) M. Ripert (op. cit., n° 1064). Desjardins (0p. cit., p. 379) Lyon - Caen et Renault (op. cit, n° 162%5). En sens contraire, Vidal Naquet ISaisie et vente des navires, p. 71).
(2)1I1 en est de même à l'égard des privilèges ou lorsqu'il s’agit de l'abandon du bateau.
Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici d’une dérogation aux principes juridiques. M. Standaert avait déclaré en effet, lors de la discussion de la loi de 1908 : « Je crois, quant à moi, que le fret, de par sa nature juridique même, ne doit jamais et en aucune circonstance, être considéré comme l'accessoire du bateau ou du navire. Seule, une disposition expresse de la loi peut, pour tel cas spécial, assimiler le fret aux accessoires de ces bâtiments ».
En effet, à l'exception de l’affrètement coque nue (/ocatio navis) qui constitue au point de vue juridique un louage de chose, l'affrètement semble constituer un louage d’industrie, qu'il s'agisse uniquement de l'engagement de transporter des marchandises contre paiement d’un fret (locatio operis vehandorum mercium) où qu'il s'agisse de l’affrètement d’un bateau armé et équipé ({ocatio navis et opens tum magistri et nauticorum). 7
La nature juridique du fret ne permet pas dès lors de i‘assimiler, par rapport à l’hypothèque, aux loyers d’un immeuble.
Si le législateur de 1917 n'avait pas précisé qu'un bateau en Construction est également susceptible d’hypothèque, la question aurait été très délicate ; on aurait pu se demander si le bateau qui n’avait pas encore navigué avait la qualité juridique d’un bateau, et si, à défaut de cette qualité, l'hypothèque qu’on allait conférer ne serait pas nulle comme portant sur un meuble ordinaire. On aurait pu également se demander s’il était possible d'hypothéquer ce bateau qui n'existait pas encore, et si l’hypothèque ne serait pas nulle, faute d'objet.
Ges questions sont tranchées par l'article 13, qui dispose, expressément « que l’hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction ». Comme il n’est pas encore
immatriculé, une substitution frauduleuse est à craindre ; pour y parer, des formalités sont requises avant l’hypothèque : une déclaration sera faite au préalable au bureau d'immatriculation ; indiquera la longueur de la quille du bateau, et approximativement, les dimensions, le jaugeage présumé, le lieu et la date de la mise en chantier. L'article 2 du projet de code fluvial indique que « l’hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction.
Dans ce cas, elle doit être inscrite sur un folio provisoire
du registre de bateaux dont dépend le lieu de construction. L'autorité chargée de la tenue du registre délivrera un ceruficat provisoire ». >
Il résulte des dispositions légales que les travaux doivent avoir atteint un certain degré d'avancement pour que l’hypothèque soit possible : il faut au moins que la quille soit édifiée, puisqu'on doit en indiquer la longueur. Du reste, il paraitrait bien imprudent de prendre une hypothèque sur un monceau de planches non encore assemblées.
Cette hypothèque sur un bateau en construction est utile à deux catégories de personnes : d’abord aux constructeurs
qui, après avoir employé tous leurs capitaux disponibles à
la construction, seraient dans l'impossibilité de l’achever
faute d'argent et de crédit, ensuite à l’armateur, dans le
cas de construction à forfait ; après avoir versé d'importants acomptes, l’armateur se trouverait sans garantie devant une faillite du constructeur. |
L'Allemagne ne connaît pas l’hypothèque sur bateaux en construction, mais un projet de loi a été déposé qui en organise l'application. Actuellement, le constructeur allemand est protégé par un droit de rétention appelé « droit légal de gage du constructeur ». Ce droit n’est révélé par aucune inscription au registre des bateaux. Il disparaît par l’extinc-
lion de la créance, par la remise volontaire de la possession du bateau, par la vente forcée aux enchères du bateau.
La législation suédoise ne permet pas non plus l’hypothèque sur bateau en construction.
« Si celui pour le compte de qui un bateau est construit a fait ou promis de faire au propriétaire du chantier ou au constructeur, en vue de cette construction, une avance de fonds ou de matériaux de construction, il a toutefois la faculté de faire inscrire l'acte dressé à ce sujet dans un registre spécial auprès des autorités municipales de la ville où s'effectuent les travaux de construction, ou, si ceux-ci sont exécutés à la campagne, de la ville la plus proche. Cette inscription a lieu par conséquent auprès d’une autre autorité que celle qui tient Île registre des hypothèques. Le privilège qu'elle confère prend rang avant les hypothèques sur le bateau, mais après les gages ». (Société des Nations, VIII, Communications et transit 1926, VIII, 13, Suède, p. Ai, n° 14). cer
En Suisse, les bateaux en construction sont traités comme des choses mobilières ordinaires. Ils ne peuvent donc pas être hypothéqués.
En Belgique (art. 26), au Danemark (art. 11), en Grèce, aux Pays-Bas, les bateaux en construction sont, comme en France, susceptibles d’hypothèque.