FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE PROCÉDER A L' INSCRIPTION
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Ces registres ne sont pas les mêmes que ceux qui servent à l’immatriculation et dont la tenue est confiée aux Ponts et Chaussées. Ils sont tenus par les greffiers des tribunaux de Commerce. Nous avons vu l'inconvénient d’avoir deux regisfras distincts. Le Crédit Foncier de la Marine (De l’hypothèque des navires ou bateaux, op. cité) indiquait que trois administrations paraissaient susceptibles de remplir cette fonction : les conservateurs des hypothèques, les receveurs des douanes, les agents des contributions indirectes.
Les conservateurs des hypothèques, par leur grande connaissance et leur expérience des questions hypothécaires eur institution remonte à l’édit de 1771), paraissaient les premiers indiqués. On faisait observer toutefois qu'ils
n'avaient aucune connaissance des opérations de jaugeage et de toute la législation relative à la navigation fluviale.
Les receveurs des douanes, chargés de la conservation marilime, étaient par contre familiarisés avec les opérations de jaugeage, les mutations de propriété, et les hypothèques en général. Mais cette administration paraissait opposée à ce surcroît de travail. D'autre part, les bureaux des douanes, situés sur le littoral et aux frontières de terre, auraient rendu plus difficile l’accomplissement des formalités.
Quant aux agents des contributions indirectes chargés de la rédaction des procès-verbaux de jaugeage, ils paraissaient les plus qualifiés, puisqu’en thèse générale, l'organisation la ieilleure est celle existante.
Le projet de loi voté par le Sénat ne confiait cette fonction à aucune de ces trois administrations. Il en chargeait lcs agents du ministère des Travaux Publics.
Ce choix ne parut pas heureux à M. Lémery : « Les agents crdinaires du Ministère des Travaux Publics, lit-on dans son rapport, sont hors d'état de résoudre les difficultés si délicates du régime hypothécaire, que des praticiens éprouvés ne résolvent qu'avec peine. Au surplus, ils touchent un traitement modeste, ne présentent aucune surface, et n’ont versé aucun cautionnement. Aussi le projet stipule qu’un règlement d'administration publique déterminera les garanties de capacité professionnelle dont ils seront tenus de jusüfier et fixera le cautionnement qu'ils devront fournir.
En somme, sous couvert de confier à l'administration des Ponts et Chaussées ce service nouveau, le projet institue, en réalité, un corps de conservateurs des hypothèques sans le titre. Les greffiers des tribunaux de commerce revendiquent cette fonction. Ils s'appuient sur les points suivants : 1° Ils ont un cautionnement ; 2° Ils offrent des garanties profes-
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sionnelles ; 3° Ils connaissent des affaires maritimes et fluviales de leur ressort ; 4° Ils sont déjà conservateurs des hypothèques mobilières ».
Les arguments donnés par M. Lémery firent impression ; l'amendement proposé fut adopté sans objection.
En Allemagne, ce sont les tribunaux qui sont chargés de la tenue du registre.
En Belgique, c’est le conservateur du bureau des hypothèques d'Anvers.
En Grèce, ce sont les consuls de Grèce à Galatz ou à Braïla.
Aux Pays-Bas, ce sont les conservateurs des hypothèques.
En Suède, c'est le tribunal de première instance de Stockholm.
Une autre question s'était posée, celle du nombre de bureaux de conservation des hypothèques.
Le projet de M. Plichon ne prévoyait qu’un seul bureau pour toute la France, à Paris, au Ministère des Travaux Publics (art. 1°), à l'exemple de ce qui existe actuellement en Belgique, qui ne connaît que le bureau d'Anvers, à l’exemple également de ce qui existe actuellement en France, pour les inscriptions hypothécaires sur les actions de la Banque de France immobilisées, qui ne peuvent être prises qu’au
premier bureau des hypothèques de la Seine.
Cette proposition souleva de vives protestations de la part des Chambres de Gommerce de Lyon, Saint-Quentin, Nantes, Rouen et Marseille. Un seul bureau leur paraissait tout à
à fait insuffisant : il ne manquerait pas d’être rapidement
encombré, ce qui causerait de préjudiciables retards dans l'accomplissement des formalités. Huit à dix bureaux paraissaient le minimum indispensable à la Chambre de Commerce de Marseille (Chamb. de Comm. de Marseille,
Compte rendu des travaux pendant l’année 1896, p. 42).
La question fut reprise par M. Plichon. Il proposa alors la création de quatre bureaux, soit un par région : bassin de la Loire, bassin du Nord et de l’Est, bassin de la Gironde, bassin du Rhône. C'était encore insuffisant : en matière commerciale, on ne doit rien négliger pour aller vite. Il y aura dès lors autant de greffes de commerce susceptibles de recevoir les inscriptions que de bureaux d’immatriculation : le tableau annexé au décret en prévoit douze : Compiègne, Lille, Charleville, Nancy, Paris, Dijon, Nevers, Bourges, Nantes, Lyon, Bordeaux et Bayonne. La compétence de chaque greffe sera limitée aux bateaux immatriculés au bureau du lieu où se trouve ile greffe.
Dans certains pays étrangers, il n'existe qu’un seul bureau : en Belgique (bureau des hypothèques d'Anvers), au Danemark (bureau du registre des bâtiments de commerce à Copenhague), en Suède (tribunal de première instance de Stockholm).