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III. — INSCRIPTIONS

a) Par qui l'inscription est requise.

Les inscriptions sont requises par le créancier (1). Il ne semble pas qu'une autre personne puisse le faire à $a place, puisque la loi de 1917 exige que les borderéaäux soient signés par le requérant. Il y a là certainement une dérogation au droit commun, d’après lequel un simple gérant d’affaires a qualité pour requérir l’inscription pour le compte du créancier.

L'article 2148 du code civil dispose que « les bordereaux sont signés par le requérant ou son représentant ». Dans l’article 18 de la loi de 1917, les mots « ou son représentant » ont disparu. La même disposition existe pour l’hypothèque maritime. En 1874, le rapporteur fit observer à ce sujet que « l’acte sous seing privé ne présente pas certaines des garanties qu'offre l’acte authentique, nous avons cru trouver un supplément de garantie dans la nécessité de faire signer les bordereaux par le bénéficiaire de l’hypothèque ». Cette raison serait acceptable, si la signature du créancier n'était pas exigée pour l'inscription prise en vertu d’un acte notarié. Or, dans le silence de la loi, elle paraît indispensable, même dans ce cas.

Ba législation belge est beaucoup plus libérale, puisque, dans le cas d’'hypothèque contractée par lle capitaine en cours de voyage, le conservateur des hypothèques d'Anvers inscrit sur le vu d’un simple télégramme contenant les indications nécessaires pour l'inscription (art. 15).

Il ast vrai que, pour que cette formalité opère tous ses effets légaux, il faut que, dans les trois mois à compter de

(1) Nous savons qu'il n’existe pas d'inscription d'office en matière d’hypothèque fluviale.

l'inscription ou de l’hypothèque, l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques (Smeesters, p. 46, n° 26).

b) Pièces à produire.

Pour prendre inscription, le requérant doit produire au greffier du tribunal de commerce quatre pièces :

1° L'original ou l'expédition de l’acte d’affectation hypothécaire. Si l'acte est sous seing privé ou reçu en: brevet, le greffier conserve l'original qui lui est remis.

S'il est reçu en minute, le greffier restitue l'expédition (art. 18). | +

La production de cette pièce n’est pas une condition substantiele de la validité de l'inscription en droit commun (Civ. cass., 18 juin 1823). Il ne semble pas qu'il en soit autrement en matière d’hypothèque fluviale. Le greffier engagerait sa responsabilité pour ne pas s'être conformé aux prescriptions de la loï, mais il n’en résulterait pas une nullité.

2° Le certificat d’immatriculation, ou, pour les bateaux en construction, le récépissé de la déclaration à faire préalablement à la constitution d'hypothèque.

La production de cette pièce n'est pas exigée par la loi, mais par le règlement (art. 25).

Ce certificat qui, aux termes de l’article 5 de la loi, doit reproduire très exactement le contenu de l'inscription au registre matricule (nom ou devise du bateau, tonnage maximum, type auquel il appartient, la plus grande longueur, gouvernail non compris, et la plus grande largeur, la force en chevaux de sa machine motrice, s’il en a une, la cote du bateau, son bureau de jaugeage, les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire) permettra au greffier de vérifier très facilement à quel bateau se rapporte l’hypothèque, et d'éviter ainsi des erreurs qui n’au-

raient pas manqué de se produire, lorsque la désignation du bateau hypothéqué est défectueuse dans l'acte d'affectation ou dans les bordereaux.

Le greffier devra restituer ce certificat, après y avoir mentionné l'inscription hypothécaire qu'il a formalisée. L'absence de mention engagerait la responsabilité du greffier à l'égard des tiers qui auraient pu traiter dans l’ignorance de l’hypothèque ; elle ne serait pas une cause de nullité de l'inscription.

Il à été, en effet, indiqué ci-dessus que M. Hostié avait précisé, lors de la Conférence pour l'unification du droit fluvial (Comptes rendus et.texte, p. 33) que « la non conformité de ce document avec les indications du registre ne pouvait affecter en rien la valeur de l’hypothèque ».

L'utilité de cette mention a été contestée, ses inconvénients semblent graves. Les autorités du port où le bateau fera escalé seront ainsi mises au courant de la situation hypothécaire, ce qui n’était pas indispensable.

Pour y remédier, la convention de Genève a prévu la faculté de mentionner ces inscriptions hypothécaires sur un document séparé, qui devra toujours se trouver à bord.

3° et 4° Deux bordereaux identiqués, signés du requérant. Ils doivent contenir certaines mentions indiquées par l'article 18, qui est la reproduction presque textuelle de l’article 2148 du côde civil. Les seules modifications qui y sont apportées sont celles motivées par la nature de l’hypothèque fluviale. ù

Les borderéaux doivent mentionner :

1° Noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2° Date et nature du titre ; 3° Montant de la créance ; 4° Conventions relatives aux intérêts et au remboursement ; 5° Nom ét désignation du bateau, date

et numéro de l’immatriculation, ou de la déclaration préalable, pour les bateaux en construction ; 6° Election de domicile dans la localité où siège le tribunal de commerce.

La loi du 31 mai 1924 sur l'hypothèque des aéronefs exige une élection de domicile, non dans la localité où siège le tribunal de commerce, mais dans celle où se trouve le bureau d'immatriculation de l’aéronef.

Les mentions que doivent contenir les bordereaux sont à peu près les mêmes dans tous les pays étrangers.

La Convention internationale, dans son article 23, fixe le minimum d'indications des bordereaux : « L'inscription hypothécaire doit indiquer au moins le créancier, le montant de la créance, le taux des intérêts et les conditions d’exigibilité de la somme principale et des intérêts.

Son renvoi à l'acte constitutif d'hypothèque peut tenir lieu de la mention dans l'inscription des conditions d’exigibilité, pourvu que cet acte, ou une copie certifiée conforme, soit déposé au bureau chargé de tenir les registres pour la publicité des droits ».

La loi est muette sur la sanction de l’omission d’une ou de plusieurs mentions. Il faut sur ce point s’en rapporter au aroit commun qui a été fixé par la loi du 4* mars 1918. « L’omission n’entraîne la nullité de l'inscription que lorsqu’il en est résulté un préjudice aux tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice et les tribunaux pourront, selon la nature et l’étendua du préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l'effet ». (art. 2148 du Code Civil)

L'article 85 de la loi hypothécaire belge est dans le même sens : il décide que l’omission d’une ou de plusieurs formalités n’entraîne la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résulte un préjudice au détriment des tiers.

Les juges apprécient done si l’inexactitude ou l’omission dans l'inscription a causé un préjudice aux tiers ; dans ce cas seulement, ils annulent l'inscription.

L'article 24 du décret indique que chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau. Cette exigence est la conséquence du caractère réel de la publicité. Nous verrons en effet ci-après (4 partie) que la publicité n'est pas personnelle comme en matière immobilière. Il est ouvert sur le registre des inscriptions un compte à chaque bateau, et non à chaque propriétaire. Si un bordereau s’appliquait à plusieurs bateaux, le greffier se serait trouvé dans l’obligation d'extraire ce qui concernait chaque bateau pour le mentionner à chaque compte.

Le greffier copie littéralement un des bordereaux sur le registre des inscriptions (article 34 du décret). La loi du 1* mars 1918 a dispensé les conservateurs des hypothèques de ce travail de copie ; les bordereaux déposés sont reliés .et forment eux-mêmes le registre des inscriptions (art. 2150 du Code civil). M. Ripert (op. cit., n° 1080) fait observer que cette réforme aurait pu être étendue à l’hypothèque maritime at qu'il est regrettable qu’on ait oublié de le faire. On peut faire la même observation pour l’hypothèque fiuviale.

Puisque le greffier recopie l’un des bordereaux, on pourrait s'étonner qu'il en conserve un exemplaire, qui fera en somme double emploi avec la copie. Il faut y voir une décharge de sa responsabilité. Il pourra, le cas échéant, justifier qu'il a reproduit littéralement le contenu des bordereaux qui lui avaient été présentés.

La formalité accomplie, le greffier restitue un des exemplaires du bordereau, au pied duquel il certifie que l’inscription a été prise. Ce certificat engage la responsabilité

62 L'HYPOTHÈQUE FLUVIALE du greffier : il est la preuve, non seulement que l'inscription

est prise, mais encore qu’elle est conforme au bordereau.

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