V. — EFFETS DE L'INSCRIPTION
L'inscription a plusieurs effels :
1° Elle fait connaître aux tiers les hypothèques qui grèvent le bateau, et les leur rend opposables. A cet égard, rien ne peut remplacer l'inscription. L’hypothèque non inscrite est inopposable aux tiers, même s'ils en connaissent l'existence : « elle est légalement ignorée ».
Les registres tenus par les greffiers sont publics, comme ceux des conservateurs des hypothèques immobilières. Toute personne peut requérir un état sans avoir à justifier d'un intérêt. Toutefois, on ne peut compuliser soi-même les registres ; on sait que cet usage existe en Italie et qu'à certaines heures, on peut prendre directement connaissance du texte des inscriptions.
2° Elle détermine le rang des hypothèques par l’ordre de priorité des dates.
C’est ici, comme pour les hypothèques immobilières, à la fois une application et une dérogation à la règle : « Prior lempore potior jure ». En effet, après avoir indiqué que les créanciers sont appelés au paiement par ordre d’inscription, la loi déroge à ce principe et indique que les hypothèques inscrites le même jour viennent en concours, nonobstant la différence des heures de l'inscription (art. 20, $ 2). Cette dérogation est difficile à justifier : en matière commerciale, l'heure a une importance primordiale : on aurait dû donner la préférence à celui qui se serait fait inscrire le premier. Il a plus de mérite que les autres, puisqu'il à été plus diligent : « Jura vigilantibus subveniunt, non dormientibus ». On porte au premier inscrit un préjudice que rien ne justifie. Les pièces, à leur arrivée au greffe, reçoivent un numéro d'ordre ; il était simple d'indiquer que ce numéro déterminerait le rang des inscriptions prises le même jour.
En Belgique, sous l’empire de la loi de 1879 (art. 142),
il en était de même. « Tous les créanciers inscrits le même jour exerçaient leur hypothèque en concurrence. Actuellement, entre inscriptions de même date, le rang s'établit par le numéro d'ordre d'inscription ». (Smeesters,”p. 108, n°766):
3° Elle conserve le rang de l’hypothèque pendant dix ans. L article 21 est la reproduction de l’article 2154 du Code civil : « L'inscription ayant plus de dix ans de date est périmée ».
La durée est la même pour l’hypothèque maritime et pour les nantissements sur fonds de commerce.
Cette formalité du renouvellement décennal est une source de procès, la doctrine est unanime à la critiquer, et le législateur de 1947 aurait dû la supprimer.
Théoriquement, on ne comprend pas la nécessité de la
réitération de cette formalité. Le renouvellement d’une ins-
cripüon n’ajoute rien à la publicité déjà opérée (Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. III, n° 17118, p. 69). L’inscription devrait conserver son effet autant que dure l’action, et l’action dure autant que la créance. L'inscription hypothécaire devrait donc durer autant que la créance qu'elle est destinée à garantir. Cette idée est du reste parfaitement conforme à la nature de l’hypothèque et aux principes généraux du droit (Aubry et Rau, t. IIT, p. 280, note 2). Le Crédit Foncier de la Marine (op. cit., p. 13) indiquait que le meilleur système consisterait à faire valoir l’inscription pendant la durée du prêt. « Il importe, en effet, si l’on veut favoriser le développement du crédit, de supprimer
toutes les formalités qui constituent une gêne ou un dan-
ger pour le prêteur. Outre les frais de renouvellement, le prêteur doit toujours craindre qu’un renouvellement tardif, causé par un simple oubli, par un empêchement quelcon-
66 L'HYPOTHEÈQUE FLUVIALE
que, ne lui fasse perdre les sûretés attachées à sa créance. Toutefois, les navires n'ayant pas en général une durée supérieure à trente années, les prêts étant rarement faits pour plus de vingt-cinq ans, on pourrait admettre, pour éviter l'encombrement, les péremptions par vingt-cinq ans ».
Une exception a été faite en faveur du Crédit Foncier de France. L'article 47 du décret du 28 février 1852 indique en effet que les inscriptions hypothécaires prises au profit du Crédit Foncier de France sont dispensées pendant toute la durée du prêt du renouvellement décennal. Il n'y avait aucune raison de ne pas l’étendre à tous les créanciers.
On a bien fait observer que les inscriptions seraient fort longues : elles nécessiteraient des recherches difficiles. Cependant, puisque ces recherches sont possibles pour le Crédit Foncier, pourquoi ne le seraient-elles pas pour de simples particuliers ?
S'il n'y avait pas de renouvellement, il y aurait moins de registres, les recherches s’en trouveraient moins longues, d'autant plus que, pour les hypothèques fluviales, la publicité est réelle et non personnelle : les recherches en seraient simplifiées. :
Les frais de radiation qu’on ne pourrait éviter se compenseraient avec les frais de renouvellement qu’on aurait économisés. -
Le Trésor y trouverait lui-même son avantage, l'impôt de 16 % sur le revenu des créances serait plus généralement acquitté, puisqu'aucune radiation ne peut plus maintenant être effectuée sans justification du paiement de cet impôt. vs En Belgique, l'inscription conserve le rang hypothécaire pendant quinze ans. 26
Le renouvellement est fait dans les formes de l’inscripton prinutive. Il est requis par le dépôt de deux nouveaux bordereaux. Bien que la loi de 1917 ne le précise pas, ces bordereaux devront mentionner expressément qu'ils ont pour abjet le renouvellement de telle inscription. A défaut, l'inscription requise ne prendrait rang qu'à partir du dépôt des bordereaux.
4° Enfin, en cas de réalisation du gage, l'inscription garantit au même rang que le capital trois années d'intérêts en plus de l’année courante.
L'artile 2151 ancien du Code civil contenait une formule analogue « deux années et l’année courante ». Cette formule avait donné lieu à de nombreuses critiques, car elle conduisait entre créanciers à une inégalité de traitement ; suivant l’époque de l'inscription, l’année courante pouvait comprendre pour les uns quelques jours à peine, pour les autres une année presque entière. La loi du 17 juin 1893 a modifié ce texte, l'inscription hypothécaire sur immeuble ne conserve plus que trois années d'intérêts.
Il est dès lors assez singulier que le législateur de 1917 soit revenu à l'ancienne formule. Rien ne pouvait le justufer ; il semble que c’est le résultat d’une inadvertance.
L'article 21, $ 2 de la Convention de Genève précise que ° l'hypothèque ne peut garantir les intérêts pour une durée de plus de trois années en sus de l’année courante.
Les effets de l'inscription hypothécaire varient avec les pays.
En Belgique, ils sont les mêmes qu'en France. En Alle- - magne, contrairement à ce qui a lieu pour l'inscription de la propriété, qui n’a aucun effet de droit privé, l'inscription au registre des bateaux est indispensable pour faire naître l'hypothèque.
11 est à noter toutefois qu’en cas de cession de créance, la mention d'émargement ne produit aucun effet en ce qui concerne la transmission de la créance. Elle ne constitue qu’une rectification des mentions portées au registre.
Aux Pays-Bas et en Suisse, l'inscription est nécessaire tant à l’égard des parties qu’à l'égard des tiers.
En Suède, c’est l'inscription également qui donne nais-
sance à l’hypothèque.