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VI. — RADIATION

L'article 23 de la loi de 1917, qui pose le principe de la radiation des hypothèques fluviales, est la reproduction presque textuelle de l’article 2157 du Code civil relatif aux radiations d’hypothèques immobilières : « Las inscriptions hypothécaires sont rayées soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. »

Il distingue également deux sortes de radiations : les radiations volontaires, effectuées en vertu d’une mainlevée consentie par les parties intéressées et ayant capacité à cet effet, et les radiations judiciaires, effectuées en vertu d’un

jugement devenu définitif.

Radiation volontaire.

a) Conditions de fond. — Les conditions de fond sont ici les mêmes que celles requises pour une mainlevée d’hypothèque immobilière. Les parties intéressées sont celles à qui profite l'inscription : le titulaire de l'inscription ou ses ayants cause, héritiers, successeurs ou cessionnaires. La ca-

pacité consiste dans la libre disposition de la créance pour sûreté de laquelle l’hypothèque avait été constituée.

b) Conditions de forme. — Sur ce point, le législateur de 1917 apporte une importante dérogation au droit commun : alors qu'on ne peut consentir mainlevée d’une inscription d'hypothèque immobilière (art. 2158 du Code Civil), d'une inscription d'hypothèque maritime (art. 45 de la loi de 1885) et d’une inscription de nantissement ou de privilège de vendeur de fonds de commerce (art. 29 de la loi de 1909) que par acte authentique, on peut donner mainlevée d’une inscription d’hypothèque fluviale par acte sous seing privé. Cette dérogation résulte des termes de l’article 24 de la loi, qui dispose que la radiation est opérée sur « le dépôt d’un acte de consentement », alors que l’art. 2158 prescrit le dépôt de l’expédition de l’acte authentique ».

Aux yeux de certains auteurs (Aubry et Rau ; Laurent), l'authenticité n'est requise que pour la garantie de l’administration qui procède à la radiation, la capacité de celui qui consent la mainlevée étant ainsi étudiée deux fois : par le notaire d'abord, par l’administration ensuite.

Aux yeux de certains autres auteurs, elle n’est exigée que dans l'intérêt du créancier, le notaire devant le mettre en garde contre les fraudes de son débiteur.

Dans un acte sous seing privé, dit-on, « le créancier pourrait être victime d’une artificieuse rédaction ».

Quoi qu'il en soit, le législateur de 1917 a jugé un acte sous seing privé suffisant pour constater la mainlevée d’une . inscription d'hypothèque fluviale ; il ne lui a pas semblé logique d’être plus sévère pour l'extinction que pour la naissance de l'hypothèque.

Lors de la discussion de la loi sur l’hypothèque maritime, M. Grivard avait fait observer à ce sujet « qu’une

inscription opérée sans droit n’est pas un fait de bien grave conséquence : le dommage qu’elle cause est complètement effacé lorsque l'annulation en a été prononcée. Il en est tout autrement d’une radiation, qui, lors même qu’elle aurait été le résultat d’un consentement frauduleusement supposé, n'en produirait pas moins des effets définitifs au profit des tiers. »

La législation allemande prévoit que, lorsque l’inscription a été rayée à tort, l’hypothèque est éteinte par l’aliénation du bateau à un acquéreur de bonne foi.

M. Ripert (op. cit., p. 2083) fait observer que les surprises ne sont guère à craindre dans l’hypothèque maritime, qui ne met en présence que des gens très éclairés sur leurs droits. On peut en dire autant de l’hypothèque fluviale.

En Belgique, la mainlevée est consentie par acte noiaare ou sous seing privé.

En Grèce, par contre, un acte sous seing privé ne peut suffire, un acte notarié est indispensable.

L'article 21 prescrit une formalité spéciale, qui n'existe en droit commun que pour les obligations souscrites au profit du porteur de la grosse : « Dans le cas où l’acte constitutif d’hypothèque est sous seings privés, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au grefie du tribunal de Commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle, »

Bien que la loi ne le dise pas, une semblable mention de radiation devra être apposée sur le certificat d’immatriculation.

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