‹ L'Hypothèque FluvialeChapitre 18 sur 31 · EFFETS DE LA RADIATION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RADIATION

La radiation a pour effet d'annuler l'inscription sur le registre du greffier, de telle sorte que les tiers en ignore-

ront désormais l'existence. En faisant disparaître l’inscription, elle fait par là même disparaître tous les effets qui y étaient rattachés. A défaut de termes exprès, la radiation n'emporte ni extinction du droit hypothécaire, ni remise de la dette (art. 1286 du Code civil}, Une nouvelle inscription pourrait être requise ultérieurement.

Ces effets ne-sont pas spéciaux à la radiation de l’hypothèque fluviale : il suffit donc de les signaler.

Radiation judiciaire.

La radiation judiciaire de l’hypothèque fluviale ne diffère en rien de la radiation judiciaire de l’hypothèque immobilière.

Tous ceux qui ont intérêt à la radiation peuvent la de-

mander : le débiteur, les créanciers postérieurs, Île tiers détenteur, etc...

L'action est dirigée soit seulement contre le bénéficiaire de l'inscription qui refuse de donner mainlevée, soit à la fois contre le bénéficiaire et le greffier, lorsque c’est ce dernier qui refuse de radier.

La demande en radiation s’intenté par un ajournement rédigé dans la forme des exploits introductifs d'instance et signifié à la personne et au domicile du titulaire de l’inscription. Si ce dernier a élu un domicile dans l'inscription, c'est à ce domicile que doit être remis l'exploit. Toutefois, il est admis que le débiteur a la faculté de le remettre au domicile réel du créancier.

La procédure est soumise au préliminaire de conciliation.

Sur tous ces points, aucune dérogation n’a été apportée au droit commun.

Lorsque la demande en radiation est principale, elle doit être portée devant le tribunal civil de l'arrondissement où l'inscription a été prise, et où le créancier a élu domicile.

Au sujet de la compétence du tribunal civil, M. Flandin avait fait observer que « Lorsque fut instituée l’hypothèque maritime, le législateur de 1874, impressionné par le caractère de célérité que l’on s'accorde à reconnaître à la justice consulaire, avait attribué compétence aux tribunaux de commerce ; mais l'expérience ne fut pas heureuse, et le législateur de 1885 dut substituer la compétence des tribunaux civils à celle de fa juridiction commerciale » (Rapport, 16 septembre 1916, p. 444).

Si le bateau vient à changer de bureau d’immatriculation, le droit d’ordonner la radiation passera au tribunal civil de l’arrondissement où l'inscription aura été transférée. Les mots « où l'inscription à été prise » sont synonymes de « lieu où le bateau a été immatriculé », puisque l'inscription ne peut pas être prise ailleurs qu’au greffe du tribunal de commerce du lieu où le bateau est immatriculé.

Lorsque la demande en radiation est accessoire, c’est-àdire lorsqu'elle se rattache à un débat portant par exemple sur la validité de la créance, le tribunal compétent est le tribunal du domicile du défendeur.

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