ÏJ. — A L'ÉGARD DU DÉBITEUR
Tant que le créancier n'exerce pas l’action hypothé- Caire, le propriétaire conserve l'administration du bateau. Il peut l’exploiter comme il l'entend, sans que le créancier ait le droit de s’interposer ; ses pouvoirs s'arrêtent aux actes qui seraient de nature à déprécier la valeur du bateau. Le créancier hypothécaire pourrait s'opposer à toute dégradation, à tout changement dans la nature de la navigation, à tout acte de mauvaise administration. La loi de 1917, pas plus que le Code civil, n’a prévu les faits qui sont de nature à diminuer la valeur du gage. C’est au juge qu'il appartient d’apprécier la nature et la gravité de ceux qui lui sont soumis (J. G., art. 1188, n° 87).
Il conserve également la jouissance du bateau. Il continue à en percevoir les fruits et revenus sous forme de fret.
L'hypothèque ne met pas obstacle à une nouvelle constitution d’hypothèque, qui prendra rang à sa date d’inscription. Elle ne met pas obstacle non plus à une aliénation du bateau qui, grâce au droit de suite, continuera entre les mains des tiers à être grevés de l’hypothèque ; les droits du créancier ne seront donc en rien modifiés. Toutefois, s’il y avait fraude, l’article 45 prévoit l’application de l’article
408 du Code pénal : « Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l’article 408 du Code pénal. L'article 463 du même code peut être appliqué. »
La question est plus délicate pour la vente séparée des machines, de l'outillage, des agrès. Il y a ici analogie avec les meubles attachés à l’immeuble en qualité d'immeubles par destination. La jurisprudence reconnaît au propriétaire le droit de les détacher de l'immeuble pour les vendre ou en disposer d’une manière quelconque . (Planiol et Ripert, Traité élém. de Droit civil, 1926, t. Il, n° 3087). Il est certain qu'il y aura là un danger pour le créancier ; détachés du bateau, ces objets reprendront leur caractère de meubles ordinaires, non susceptibles d’hypothèque : le
créancier ne pourra aller les saisir entre les mains de l’ac- -
quéreur. La règle de l’article 2279 reprendra son effet. Nous allons voir, en étudiant le droit de suite, que le créancier ne sera pas cependant complètement désarmé contre une vente de ce genre.
Jusqu'à la saisie, les droits du propriétaire sur Île bateau ne se trouveront pas sensiblement modifiés par l’hypothèque. C'est cette formalité qui leur fera subir la première
atteinte. Encore faut-il observer que cette restriction ne sera
pas spéciale à la saisie pratiquée par un créancier hypothécaire : la Saisie pratiquée par un créancier chirographaire produirait le même résultat.
Toute saisie, quelle qu'elle soit, rend indisponibles les
biens saisis. Il en est ainsi de la saisie-arrêt pour les créances, de la saisie-exécution pour les meubles, de la saisie-immobilière pour les immeubles, il en sera de même de la saisie organisée par la loi de 1917 pour les bateaux.
Du reste, le législateur ayant suivi de très près la procé-
miel dé nl
L'HYPOTHÈQUE FLUVIALE ji)
dure de la saisie-immobilière, il semble que les effets de la saisie seront ici analogues à ceux de la saisie-immobilière.
L'effet de la transcription de la saisie n'est pas d’exproprier le débiteur, qui conserve la propriété du bateau, mais de lui en faire perdre la jouissance. Il détient désormais le bateau pour le compte du saisissant et des créanciers hypothécaires. Il est séquestre judiciaire, comme l'indique l’article 681 du Code de procédure civile, qui reçoit ici application.
De cette qualité de séquestre découlent les conséquences suivantes : le débiteur ne peut plus faire d’actes d’administration, au détriment du saisissant et des créanciers inscrits. Il perd la jouissance des fruits, il en devient comptable.
L'article 685 du Code de procédure civile indique un effet de la transcription du procès-verbal de saisie qui n'existe qu’au profit des créanciers hypothécaires même non saisissants : c’est l’immobilisation des fruits. Les sommes qui représentent les fruits de l’immeuble viennent s'ajouter au prix de l’immeuble, pour être distribuées avec ce prix aux seuls créanciers hypothécaires d’après l’ordre de leurs inscriptions.
= Les dispositions de cet article s’appliqueront-elles au fret du bateau ?
D'après la généralité des auteurs, le fret reste en dehors de ces dispositions.
D'ailleurs, comme noue M. Vidal-Naquet, cette question n’a qu’un intérêt théorique. Il est rare, en effet, qu’un bateau saisi puisse continuer à naviguer.
Le deuxième effet de la transcription de la saisie, c’est de porter atteinte au droit d’aliénation du débiteur. Le bateau saisi, comme en général tout objet saisi, se trouve frappé d'indisponibilité.
Le saisi demeure propriétaire jusqu'à l’adjudication, mais il ne peut plus aliéner au préjudice du saisissant, des créanciers inscrits, et des créanciers privilégiés. L'article 686 du Code de procédure, bien qu'il ne vise que les immeubles, s'applique certainement aux bateaux saisis. « La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. »
L'aliénation comprend évidemment toute aliénation de la propriété, à titre onéreux ou à titre gratuit, vente ou donation. Il y a controverse en droit commun pour la constitution d'hypothèque. Il me semble plus juridique de considérer la constitution d'hypothèque comme interdite, puisqu’en réalité, elle est une aliénation partielle. I1 est vrai qu’elle ne porte aucun préjudice aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés, puisqu'elle ne prend rang qu'à la date de son inscription, mais elle peut porter atteinte au droit . du créancier chirographaire saisissant, ce qui serait contraire à toutes les règles des saisies. Pour la saisie-exécution, on n’admet pas que l’objet saisi puisse être donné en gage, or l'hypothèque n’est autre chose qu’une constitution en gage avec dispense de, dépossession.
La Cour de Cassation a bien reconnu valable une constitution d’hypothèque après la transcription de la saisie. Cette jurisprudence a été critiquée comme n'ayant pas de fondement solide.
Si le saisi A passé outre à l'interdiction d’aliéner, le saisissant pourra poursuivre la procédure sans se préoccuper de cette vente, à la condition, bien entendu, que l'inscription de la vente soit postérieure à la transcription de la saisie. Si elle était antérieure, il devrait poursuivre la saisie contre le tiers acquéreur, =