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IT. — A L'ÉGARD DU CRÉANCIER

L’hypothèque fluviale régulièrement constituée et inscrite produit à l'égard du créancier ses deux conséquences ordinaires : droit de préférence et droit de suite. C'est ce qui résulte des articles 20 et 27 de la loi de 1917. « S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates d’inscription » (art. 20). « Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés, suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés » (art. 27).

a) Droit de préférence.

Le droit de préférence attaché à l’hypothèque fluviale est analogue à celui qui profite au créancier ayant hypothèque sur un immeuble. Il sert à régler les conflits qui peuvent s'élever entre créanciers.

Trois sortes de créanciers peuvent, en effet, se présenter à la distribution du prix de vente d’un bateau, ou des indemnités versées à l’occasion d’un bateau : ce sont Îles créanciers privilégiés, les créanciers hypothécaires, les créanciers chirographaires.

1° Les créanciers privilégiés. — Les créanciers privilégiés seront appelés les premiers, même avant les créanciers hypothécaires antérieurs : « privilegia non ex tempore sed ex causa aestimantur ».

Il n’est ici apporté aucune dérogation au droit commun : bien que susceptibles d'hypothèque, les bateaux conservent leur caractère de meubles, et comme tels, sont grévés à la fois des privilèges généraux sur les meubles résultant de l’article 2101 du Code civil et de diverses dispositions fiscales, et des privilèges spéciaux sur les meubles résultant

de l’article 2102 du Code civil (frais de justice, frais funéraires, frais de dernière maladie, salaires des gens de service, fournitures de subsistances, créance de la victime de l'accident, contributions directes et indirectes, d’une part, créancier gagiste, frais faits pour la conservation du bateau, prix du bateau non payé, créances nées d’un accident, sur l'indemnité d'assurance, d'autre part).

Il n’a été créé aucun privilège particulier à la navigation intérieure.

Au Danemark, en Grèce, aux Pays-Bas, et en Suède, il en est de même, les seuls privilèges susceptibles de grever le bateau sont ceux du droit commun. :

En Allemagne et en Belgique, par contre, le législateur n’a laissé subsister que certains privilèges du droit commun et a créé, en outre, des privilèges qui n'existent que dans la navigation fluviale et maritime.

L'article 102 de la loi allemande sur la navigation intérieure en donne l’énumération : ce sont : 1° les taxes publiques à acquitter pour le bateau et pour la navigation, en parüculier, les droits de pont, d’écluse, de canaux et de port ; 2° les créances résultant de contrats de service de l’équipage ; 3° les droits de pilotage, ainsi que les frais de sauvetage et d'assistance, les contributions du bateau aux grosses avaries, les contrats conclus par le batelier dans un autre lieu que celui du port d’attache, en vue de parer à un danger urgent menaçant le bateau ou sa cargaison : 4° Les créances résultant de la non livräison ou de l’avarie des marchandises chargées ; 5° Les créances résultant d'actes juridiques conclus par le batelier en vertu de ses pouvoirs légaux, les créances résultant de la non exécution ou de l’exécution partielle d’un contrat conclu par le propriétaire du bateau, dans la mesure où, de par ses obliga-

tions de service, le batelier doit assurer l'exécution dudit contrat ; 6° les créances pour assurances contre les accidents, l’invalidité ou la maladie.

L'article 23 de la loi belge les répartit en cinq groupes :

1° Les frais de justice, les droits de navigation, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation ;

2° Les créances du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;

3° Les rémunérations dues pour sauvetage ou assistance, la contribution du bateau aux avaries communes ;

4° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et à l’équipage, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

5° Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par Île capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du bateau ou de la continuation du voyage.

L'existence de ces privilèges interdit aux créanciers de se prévaloir des privilèges du droit commun. L'article 28 dispose en effet expressément que les créances énumérées sont seules privilégiées (Smeesters, p. 54, n° 34).

A l'exemple des législations belge et allemande, notre projet du Code fluvial (art. 46) substitue aux privilèges du droit commun :

4° Les frais de justice faits en commun dans l'intérêt des créanciers ;

20 Les taxes et impôts publics ;

3° Les frais de garde du bateau depuis sa Saisie ;

4° Les gages de l'équipage pour un mois ;

5e Les créances pour assistance ou sauvetage ;

6° Les créances de remorquage afférentes au dernier voyage ;

7° Les créances pour avaries communes.

D'autre part, alors que les privilèges des articles 2101 et 2102 sont de simples droits de préférence, et non des droits réels, les privilèges institués par le projet de Code fluvial seront, comme en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas iles privilèges de l’article 318 c), en Suède, de véritables droits réels, et, contrairement à ce qui à lieu actuellement, ils s’étendront au fret. ei

Depuis longtemps, on s'était rendu compte de la nécessité d’unifier le droit fluvial international en ce qui concerne les privilèges et de donner une liste limitative de ceux qui devaient primer les hypothèques.

Ce travail a été accompli par la Convention internationale de Genève du 9 décembre 1930, article 28, qui établit deux sortes de privilèges : Geux qui primeront l’hypothèque sans qu’on ait à se préoccuper de la date de leur naissance, et ceux qui ne les primeront qu'à la condition d’être antérieurs à l'inscription de l’hypothèque.

Entrent dans la première catégorie :

1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;

2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne Îles gages pour une durée de six mois au plus.

b) Les primes d’assurances sociales des personnes visées ci-dessus, si cette créance est privilégiée par la loi du Tri-

bunal saisi, mais pour une durée de trois mois au plus.

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3° a) Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance.

b) La contribution du bateau aux avaries communes, si elle est privilégiée par la loi du pays d’immatriculation et si la responsabilité du propriétaire est limitée, en ce qui concerne cette contribution, par la loi appliquée par le tribunal saisi.

Entrent dans la seconde catégorie :

1° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autres accidents de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou les biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et aux installations des ports et des voies navigables.

2° Les indemnités dues pour lésions corporelles à des personnes se trouvant à bord, pour autant que ces indemnités ne sont pas privilégiées en vertu de la lettre « du n° 2, ainsi pour perte ou avarie de la cargaison et des bagages des passagers jusqu'à concurrence de leur valeur, si ces indemnités sont privilégiées par la loi du pays d’'immatriculation, et si la responsabilité du propriétaire est limitée, en ce qui concerne ces indemnités, par la loi appliquée par le tribunal saisi.

Les autres privilèges continuent à subsister, mais 1ls ne prennent rang qu'après l’hypothèque.

La convention précise toutefois que le tribunal saisi peut prescrire que certains de ces privilèges primeront les hypothèques, si les faits constitutifs de la créance privilégiée sont antérieurs à l'inscription de l’hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est devenu détenteur du bateau, ou l’a fait saisir à titre conservatoire.

Cette convention a été inspirée par deux tendances oppo-

sées : d’une part, le désir de renforcer la sécurité du créancier hypothécaire, d’où la disparition de la plupart des privilèges du droit commun, d’autre part, le désir de favoriser le développement de la navigation intérieure en protégeant des intérêts un peu trop négligés jusqu'alors, d’où la création de nouveaux privilèges.

2° Créances hypothécaires. — Les créanciers hypothécaires sont appelés à la répartition immédiatement après les créanciers privilégiés. :

Entre eux, le rang est fixé par l’ordre de leurs inscriptions, les créanciers inscrits le même jour venant en concours. Fe |

Le créancier hypothécaire est colloqué à son rang non sculement pour le principal de sa créance, indiqué au bordereau (et non au titre de créance), mais aussi pour les intérêts de trois années, plus l’année courante.

Le taux des intérêts conservés par l'inscription est celui fixé par les parties. L'article 48 indique que l'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation est libre. Rien de spécial ici non plus, puisque la limitation du taux d'intérêt conventionnel est suspendue actuellement.

3° Créanciers chirographaires. — Après le paiement des créanciers privilégiés et lea remboursement des créanciers hypothécaires, s’il subsiste-un reste, il est réparti entre les créanciers chirographaires proportionnellement à leurs créances.

b) Droit de suite.

Le deuxième effet de l’hypothèque est le droit de suite, qui ne diffère pas non plus de celui institué en matière immobilière. | |

Dès que sa créance est exigible, le créancier hypothécaire

peut poursuivre le tiers détenteur, sans avoir à se préoccuper du rang de sa créance.

Le tiers détenteur poursuivi aura, comme en droit comtiun, à choisir entre trois partis : )

1° Payer la dette hypothécaire, sauf à se trouver subrogé de plein droit dans les droits du créancier remboursé (art. 1251 $ 3);

2° Délaisser. La loi de 1917 ne parle pas du délaissement.

Il ne semble pas cependant que la législateur de 1917 ait voulu l’écarter : puisque le tiers détenteur n’est tenu que propter Tem, il semblerait difficile de lui refuser ce droit ; dès qu'il a délaissé, la cause de son obligation cesse.

Il est déchargé de l'administration du bateau, mais en conserve cependant la propriété.

3° Laisser saisir et vendre le bateau.

L'hypothèque fluviale étant toujours spéciale, conformément à l’article 2174 du code civil, l'exception de discussion nie pourra jamais être opposée.

Nous avons vu que le droit de suite ne s'applique pas aux machines, outillages, agrès, qui ont été détachés du bateau par une aliénation sans fraude. Séparés du bateau, ils perdent le caractère spécial que leur avait attribué leur incorporation au bateau ; ils ne sont plus susceptibles d’hypothèque, le droit de suite est éteint à leur égard.

Cette règle est conforme aux nécessités du commerce : il est nécessaire qué les transactions s’accomplissent rapidement, sans formalités coûteuses et gênantes.

L'article 2102 $ 1 du code civil permet au bailleur de revendiquer les meubles déplacés sans son consentement.

A défaut de texte, il n’est guère possible d'étendre à d’autres créanciers ce droit spécial au bailleur.

Grâce à l’action paulienne, le créancier hypothécaire n’est

cependant pas entièrement dépourvu d'action, il peut faire annuler la vente comme faite en fraude de ses droits.

{article 400 du Code de procédure criminelle stipule que « les peines de l’article 401 sont applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage pour avoir détruit, détourné, ou tenté de fétruire las objets par lui donnés à litre de gage ».

L'hypothèque est une sorte de constitution en gage sans dépossession du débiteur ; pourra-t-on lui appliquer l’article 400 ? La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt du 13 mars 1909 (D. P. 1914, 1, 159), en à jugé ainsi : pourvu qu'il y ait détournement du gage, on n’a pas à distinguer s’il était en la possession du créancier ou en celle du débiteur. « Attendu, dit l’arrêt, que le paragraphe 5 de l’article 400 est conçu en termes généraux, qui ne renferment ni n’autorisent aucune distinction selon que le gage est en la possession du créancier ou en celle du débiteur ; qu’il punit dans l’un et l’autre cas le détournement du gage par celui qui l’a donné ». :

Cet arrêt a été confirmé par un nouvel arrêt de la Chambre criminelle du 85 juillet 1912 (D. P. 1913, 1, 1923).

Nous avons vu d’ailleurs que l’article 45 prévoit l’application de l’article 408 du Code Pénal à tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d’une hypothèque.

Cette sanction s'applique au détournement des accessoires du bateau.

Gette sanction pénale sera la plus sûre garantie du prêé-

teur.

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