‹ L'Hypothèque FluvialeChapitre 21 sur 31 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

Extinction.

L'hypothèque fluviale s'éteint de deux façons :

1° Par voie accessoire : lorsque la créance est éteinte par un moyen quelconque, paiement, novation, compensation, confusion, remise de dette, résolution du droit de propriété du constituant, prescription libératoire.

2° Par voie principale : renonciation du créancier, perte du bateau, confiscation, prescription de l’action hypothécaire, vente volontaire suivie de purge.

Le défaut d'inscription ou de renouvellement n’éteint pas le droit hypothécaire, tant que Île bateau demeure aux yeux des tiers dans le patrimoine du débiteur : il fait perdre simpement le bénéfice des effets attachés à l'inscription. Mais dès qu un acte ou jugement translatif, déclaratif, ou constitutif de propriété a été inscrit, le défaut d'inscription ou äc renouvellement éteint! le droit hypothécaire.

Las théories et la jurisprudence relatives à toutes ces questions pour l'hypothèque immobilière s'appliquent sans restriction à l'hypothèque fluviale. La perte du bateau, la confiscation et la purge présentent cependant quelques particularités.

A) Perte du bateau.

Si le bateau n’est pas entièrement détruit, si la coque subsiste, l'hypothèque ne s'éteint pas. Elle continue à grever,

pour l'intégralité de la créance, le bateau et les accessoires. qui ont pu être sauvés, et ce, en vertu de la règle de l’indivisibilité. En conformité de l’article 2131 du code civil, la créance devient alors immédiatement exigible, à moins que le débiteur ne confère au créancier un supplément de garantie hypothécaire.

Si la coque est détruite, l’hypothèque s'éteint : « Si navis dissolvitur tota, hoc genus mutationis pignus exstinguit ». En matière immobilière, la Cour de Cassation a rendu un arrêt indiquant que l’hypothèque établie sur une maison ne s'étend pas aux matériaux de la maison détruite. Par analo- gie, il en sera de même des objets sauvés après la perte du bateau. 2

Les machines, l'outillage et les accessoires quelconques qui ont pu être sauvés perdent le caractère spécial que leur incorporation au bateau leur avait donné : ils redeviennent des meubles ordinaires et ne peuvent dès lors faire l’objet d'une hypothèque.

En droit maritime, l’hypothèque subsiste sur les débris du navire, La loi belge de 1908 (art. 34) stipule même expressément que les droits des créanciers s’exercent sur les choses sauvées.

Une raison d'équité aurait dû faire adopter la même solution en matière d’hypothèque fluviale. En l’absence de texte précis dans la loi de 1917, il ne semble pas qu’on puisse déroger aux règles du droit commun. :

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