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CONFISCATION

La confiscation est la sanction normale en matière de douane, c'était même l’unique sanction dans notre ancien droit (Pallain, t. III, n° 2669). Elle s'applique à la marchandise, aux moyens de transport, aux objets servant à masquer la fraude. « Les marchandises servant à masquer la fraude seront confisquées avec l’objet de contrebande et les moyens de transport». Ces mots «moyens de transport» sont pris ici dans leur sens le plus large, et s'appliquent certainement aux bateaux dans lesquels sont découverts les objets de contrebande.

En droit commun, la confiscation constitue tantôt une mesure de police, lorsqu'elle a pour but principal de retirer de la circulation des objets nuisibles ou dangereux, ou une chose dont la simple détention est considérée comme illicite (armes prohibées, boissons falsifiées) (J. G. V. Peine, n° 426), tantôt une peine (confiscation du fusil en cas de délit de chasse).

En matière de douanes, de contributions, d'octroi, la confiscation n'a jamais le caractère de peine ; elle tient à la fois de la mesure de police (confiscation des marchandises prohibées) et de la réparation civile : (indemniser l’administration des pertes que lui a fait subir la fraude).

De là vont découler des conséquences importantes pour les créanciers ayant hypothèque sur le bateau confisqué.

Si la confiscation était une peine, en vertu du principe de'la personnalité de la peine, elle ne pourrait préjudicier en rien aux droits des créanciers inscrits. Du fait qu'elle est indépendante de toute idée de peine, la confiscation sera opposable à tous tiers détenteurs et à tous créanciers hypothécaires.

Elle ne sera pas prononcée contre le propriétaire du bateau, mais contre le bateau lui-même. C’est ce qu’exprime nettement un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1915. « La confiscation n’a rien de personnel et doit atteindre l'objet en quelques mains qu’il se trouve ».

« L'effet de la confiscation prononcée par le tribunal est de rendre l'Etat propriétaire erga ommnes ; les droits de la douane sur les marchandises confisquées sont exclusifs et absolus. De même qu’elles ne peuvent être revendiquées par le propriétaire, de même, le prix que la douane aura obtenu de leur vente, qu'il ait ou non été consigné, ne pourra être réclamé par aucun créancier, même privilégié » (M. Allix, à son cours 1929-1930).

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