‹ L'Hypothèque FluvialeChapitre 25 sur 31 · PURGE · texte numérisé non relu

PURGE

Comme en matière ordinaire, la purge est le moyen pour le tiers détenteur d’un bateau d'offrir son prix (ou la valeur représentative, quand le titre d’acquisition

ne comporte aucun prix) aux créanciers inscrits (1). Elles les met ainsi en demeure, ou d'accepter le prix offert, ce qui leur fait perdre, quand ils ne viennent pas en rang utile, leur droit de recours contre le tiers détenteur, ou, s'ils trouvent le prix insuffisant, de requérir la mise aux enchères du bateau en se portant enchérisseur pour un prix supérieur de 1/10°.

La loi de 1917 (art. 28) ne parle que de l'acquéreur et du prix. Le code civil art. 2183 et 2184) parle de l’acquéreur et du donataire, du prix et de l'évaluation de la chose. | Doit-on conclure que le droit de purger les hypothèques fluviales est réservé exclusivement à l'acquéreur ?

Il n’est guère possible que le législateur ait voulu apporter ici une dérogation au droit commun ; il a simplement indiqué le cas qui se présente le plus souvent, celui de l’acquéreur. Il faut, dès lors, conclure que pourront également purger : les donataires, les légataires à titre particulier et d'une manière générale tout tiers détenteur qui n’est pas obligé personnellement à la dette.

Tant que le tiers détenteur n’est pas poursuivi, aucun délai ne lui est imposé pour remplir les formalités de purge. Par contre, dès qu'il a reçu la sommation du créancier, il est tenu de procéder dans la quinzaine à la notification prescrite par l’article 28, sous peine de perdre son droit de purger. Le législateur de 1917 a réduit le délai accordé par l’article 2183, qui est d’un mois. En matière commerciale, il faut agir avec le plus de célérité possible. :.

En droit commun, la première formalité à accomplir est la transcription de l'acte de vente ou de donation (art. 2181). En matière fluviale, il semble, bien que la loi soit muette,

(1) Nous savons qu'il n'existe pas de créanciers hypothécaires occultes,

que la formalité analogue d'inscription au greffe soit indispensable, puisqu'elle mettra obstacle à de nouvelles inscriptions : les créanciers peuvent valablement s'inscrire tant que le titre du tiers détenteur ne leur est pas opposable. Or, s'ils n'ont pas été touchés par las notifications, ils ne pourraient se voir opposer les effets de la purge. Tout serait à recommencer à leur égard.

Page 1