‹ L'Hypothèque FluvialeChapitre 26 sur 31 · QUE DOIT NOTIFIER LE TIERS DÉTENTEUR · texte numérisé non relu

QUE DOIT NOTIFIER LE TIERS DÉTENTEUR

Le tiers détenteur doit notifier :

1° Un extrait de son titre indiquant la date et la nature du titre (ce qui permet bien de supposer qu'il n’y a pas que l'acquéreur qui peut purger, car il serait bien inutile d’indiquer qu'il s’agit d’une vente, s’il ne pouvait s'agir d’un autre acte), le nom, le n° d’immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau (pour que le créancier puisse s'assurer qu'il s’agit bien du bateau sur lequel porte son hypothèque).

« Les charges faisant partie du prix », c’est-à-dire le prix et les charges. Sur ce point, l’article 2183 est plus net « le prix et les charges faisant partie du prix ». Les charges sont les frais qui, en principe, n’incombent pas à l’acquéreur. Il faudra indiquer en outre les frais et loyaux coûts du contrat. as

La mention relative au prix est la plus importante de la notification ; c’est elle qui permet au créancier d'opter dans le sens qui lui paraîtra le plus avantageux.

Cet extrait n’a pas à mentionner le nom du vendeur ni celui de l’acquéreur. Ces indications se trouveront dans la requête en vertu de laquelle agit l'huissier.

2° Un tableau sur trois colonnes, contenant : la 1°, la date des inscriptions, la 2°, le nom des créanciers, la 3°, le montant des créances inscrites.

3° L'acquéreur ajoute qu'il est prêt à acquitter sur-lechamp les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix (par suite d'erreur, le texte indique : de leur prix) sans distinction entre les dettes exigibles ou non.

Cette disposition est la reproduction de l'article 2184 du code eivil.

4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré.

Cet amarrage est très important, car il donne compétence au tribunal civil du lieu qui doit ordonner la mise aux enchères. :

L'article 29 édicte la nullité de la notification en cas de déplacement volontaire du bateau.

° Constitution d’avoué.

Il est à remarquer que ce n’est pas le tribunal de: commerce qui est compétent, c’est le tribunal civil ; le munistère d'avoué sera donc nécessaire.

La notification produit des effets : à l'égard du tiers détenteur et à l'égard des créanciers inscrits.

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