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À L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Grâce à la notification, les créanciers seront à même de juger s’il est plus avantageux pour eux d’accepter le prix ou de requérir la mise aux enchères. En droit commun, les créanciers ont quarante jours pour prendre une décision. Ici le délai est réduit à dix jours. En matière commerciale, on doit autant que possible aller vite. Il ne faut cependant rien exagérer et on a critiqué avec juste raison le peu de durée de ce délai. L’acceptation s’induit du défaut de surenchère dans le délai imparti.

Si un créancier n'accepte pas l'offre, il signifie par huissier une réquisition de mise aux enchères. La loi de 1917 indique que cette signification est faite à l'acheteur. Il est indispensable de la signifier également aux autres créanciers inscrits et au précédent propriétaire. Elle sera faite au domicile élu dans l'inscription ; elle pourra être faite éga-

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lement au domicle réel des parties : la loi n'a rien précisé à ce sujet.

La réquisition de mise aux enchères doit contenir l'offre de porter le prix à un dixième en sus. Elle doit également contenir caution pour le paiement du prix et des charges. L'obligation de donner caution sera parfois gênante, si le prix est important. C’est ici qu'on s’apercevra plus spécialement de l'inconvénient d’avoir réduit le délai de réflexion à dix jours. Il semble qu’on aurait pu dispenser de caution le créancier :notoirement solvable. La réquisition doit enfin contenir assignation devant le tribunal civil pour faire ordonner la mise aux enchères.

La loi de 1917 se réfère pour la vente aux enchères à la procédure établie pour les ventes Sur saisie.

Le législateur belge s’est montré beaucoup plus 1Sge envers le créancier. |

Il lui accorde un délai de quarante jours pour signifier sa réquisition de mise aux enchères.

Le créancier s'engage à porter le prix à 1/20° en sus et non 1/10°. ;

Il ne doit donner caution que jusqu'à concurrence de 25 % du prix et des charges (Smeesters, p. 112, n° 78).

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