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CINQUIÈME PARTIE

L’hypothèque dans ses rapports avec le greffe et l'enregistrement.

A. — Greffe.

La loi du 5 juillet 1917 et le décret du 3 avril 1919 chargent le greffier des tribunaux de commerce :

1° De tenir les registres nécessaires à la publicité des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels et des procès-verbaux de saisie.

2° De faire toutes les opérations nécessaires pour les inscriptions de ces actes ou jugements, pour les inscriptions d'hypothèques ; les renouvellements, les mentions d’antériorité, de subrogation, de changement de domicile et de radiation, ainsi que pour les transferts d'inscriptions.

3°De délivrer Îles états et certificats.

Ces fonctions se rapprochent beaucoup de celles que remplissent les conservateurs des hypothèques pour les immeubles. Ces attributions n'étaient d'ailleurs pas toutes nouvelles pour les greffiers, puisqu'ils étaient déjà chargés de la publicité des inscriptions de nantissement et de privilège de vendeur de fonds de commerce.

1° Registres. — Le décret crée trois registres : celui des dépôts, celui des inscriptions, et celui des transcriptions de saisie. Tous ces registres sont cotés et paraphés par le Pré-

sident du Tribunal de Commerce. Ils sont tenus sans blanc ni interligne.

a) Registre des dépôts :

Le Greffier porte sur le registre des dépôts toutes les pièces déposées pour l’accomplissement d'une formalité. Il en délivre un recu détaché de la souche. Ce recu est daté et signé. Il contient : 4° un n° d’ordre ; 2° la date du dépôt ; 3° le nom des parties ; 4° le nombre et la nature des pièces déposées, le but du dépôt ; 5° le nom et la devise du bateau, la date et le numéro d’immatriculation, ou de la déclaration préalable à l'hypothèque, quand il s’agit d’un bateau en construction.

b) Registre des inscriptions :

Le Greffier ouvre sur le registre des inscriptions un compte à chaque bateau, lors de la première réquisition d’inscripon de mutation ou d’hypothèque.

Pour faciliter les recherches, il indique succinctement en tête de ce compte les caractéristiques du bateau : nom, devise, numéro et date de l’immatriculation.

Il divise ensuite le compte en deux parties : dans la première, il complète les caractéristiques du bateau : type, tonnage, longueur, largeur, force, nom, prénoms, domicile et nationalité du propriétaire. Ces renseignements permettent l'identification complète du bateau. Si ces caractéristiques viennent à changer, le greffier l’indique par une mention,

Dans la deuxième partie du compte et dans une 1" colonne, le greffier indique la date et le numéro sous lequel les pièces ont été enregistrées sur'le registre des dépôts ; dans la 2* colonne, le greffier copie littéralement l’acte ou le jugement translatif ou déclaratif, le bordereau d'inscription hypothécaire. Il y mentionne en outre, les changements de

domicile élu, les subrogations, les cessions d’antériorité, les radiations d'inscriptions hypothécaires, les transcriptions de Saisie.

La manière dont est tenu ce registre constitue une réforme importante dans le système de la publicité en France.

En effet, les conservateurs des hypothèques tiennent les registres par noms des parties. Il en résulte de graves difficultés, quand :l s’agit d'établir une origine de propriété ou de connaître la situation hypothécaire du chef des précédents propriétaires. Il faut retrouver les noms et prénoms de tous les propftiétaires antérieurs : la moindre lacune, la moindre erreur de prénoms ou d'orthographe peuvent avoir de graves conséquences.

En matière fluviale, les registres seront tenus par bateaux : chacun d eux aura un compte particulier, où seront énoncés au fur et à mesure toutes les mentions qui pourront les concerner : mutations, droits réels, hypothèques, etc...

Conune la France, ia Belgique connaît deux systèmes de publicité : le premier repose sur la nom des personnes, il s applique à la propriété immobilière, le second repose sur le nom du navire ou du bateau, il s'applique à la propriété maritime ou fluviale. -

« Pour rechercher si le navire est grevé d’hypothèque, on ne doit plus se préoccuper du propriétaire actuel, ni des propriétaires antérieurs ; on trouve au nom de chaque navire le tableau complet de sa situation juridique » (Smeesters, p. 42, n° 21).

2° Inscription.

Nous avons indiqué que, pour requérir une inscription d'hypothèque, il fallait présenter au greffier : l’acte d’affec- {ation hypothécaire, le certificat d’immatriculation et deux bordcreaux.

Le greffier indique sur le registre des dépôts la remise qui lui est faite. Il en délivre récépissé. Il copie ensuite l’un des bordereaux sur le registre des inscriptions (1).

Le greffier n’est pas juge de la validité des bordereaux. Quel qu’en soit le contenu, il doit obéir à la réquisition d’inscription, son rôle est purement passif. Il a été jugé en matière d’hypothèque immobilière que le conservateur ne commei aucune faute, lorsqu'il néglige ‘d'avertir le créancier d'une erreur par lui commise dans le bordereau, bien qu'il s'en soit apercu (Cass., 25 nov. 1872, D. P. 73, 1, 134). Cette jurisprudence s'applique par analogie au greffier en matière

d'hypothèque fluviale. Sa responsabilité serait par contre

engagée, s’il n'inscrivait pas l'inscription, ou s’il l'inscrivait tardivement, ou différemment des bordereaux déposés.

La question fut agitée de savoir s’il n’était pas préférable de donner au greffier le rôle actif du Register da l'Act torrens. Comme ce dernier, il aurait eu alors pour mission d'étudier les titres présentés, de s'assurer de la capacité des parles, de voir si aucun obstacle légal ne s’opposait à l’inscriptüon. En cas d’empêchement, il aurait pu surseoir à l'opération, tant que les parties n'auraient pas produit des pièces régulières, il aurait pu mander auprès de lui les

créanciers qui refusent de comparaitre, leur demander leurs

ütres, leur déférer le serment.

Ce rôle aurait donné plus de sécurité aux créanciers et

aurait pu de ce fait attirer plus de prêteurs : but recherché par le législateur. Ë

Ce système n’a pas prévalu. On n’a pas voulu charger la responsabilité des greffiers et leur faire supporter les con-

(1) Nous avons vu que la réforme de la loi du 1er mars 1918 relativement

à l'enliassement des bordereaux ne s'applique pas en matière d'hypothèque EU

fluviale,

séquences de leurs erreurs d'interprétation : « Les greffiers ne sont pas des jurisconsultes, on ne peut leur demander de rechercher les risques d'annulation des contrats ». On peut ajouter qu'il y aurait eu là une sérieuse cause de retard pour la prompte expédition des affaires.

Dès que le greffier a copié le bordereau sur le registre des inscriptions, il certifie, par une mention apposée à la fois sur le bordereau destiné au bénéficiaire de l'inscription et sur le cerüficat d’immatriculation, que la formalité a été accomplie.

Cette mention sera la preuve que l'inscription à bien été prise et qu'elle est conforme au bordereau.

Le greffier place ensuite dans ses archives un des bordereaux ; il pourra ainsi justifier, le cas échéant, qu'il a procédé à une copie littérale. Il y joint l'original de l'acte d'affectation.

3° Radiation.

Comme en droit commun, la radiation ne se fait pas par la bâtonnement du texte de l'inscription, mais par une mention qui se réfère à l’acte ou au jugement en vertu duquel elle est opérée.

Il ne suffit pas de justifier au greffier que l'acte d'affectation était irrégulier, ou que la créance est éteinte : il n’est pas juge de la question et ne doit radier qu'avec l'autorisation expresse du bénéficiaire de l'inscription, ou sur l’ordre exprès d'un jugement.

Il n’a pas non plus à apprécier si la radiation a été consentie à tort ou à raison : il doit radier dès qu’on lui présente la preuve matérielle du consentement à la formalité ou l'ordre de justice. Il ne peut discuter la sincérité des énonciations.

Toutefois, conformément au droit commun, il doit s’assu-

rer que toutes les conditions requises sont remplies : c’està-dire si le consentement a bien été donné, si les parties avaient qualité et capacité, si le jugement est devenu définitif,

La loi de 1917 est ottiite sur tous ces points, mais on peut raisonner par analogie avec ce qui se passe en matière d'hypothèque immobilière.

4° Délivrance des états et certificats.

Puisque les registres sont publics, toute personne à le droit de requérir des états et certificats. Il n’est pas nécessaire de justifier de son identité ou d’un intérêt quelconque. Il suffit d’une réquisition écrite, ou même verbale, si le requérant. ne sait écrire,

Le greïfier serait responsable de ne pas Gbiotanérer à la réquisition.

Le greffier répond des erreurs et des omissions dans les états et certificats qu'il délivre, lorsque la cause de ces erreurs ou omissions ne résulte pas de la réquisition. L'article 2197 du code civil stipule expressément cetta responsabilité pour les conservateurs des hypothèques. La loi de 1917 est muette à ce sujet, mais comme cette responsabilité ne diffère pas de celle résultant de l’article 1382, il n’est pas douteux qu'elle s'applique également au greffier,

Ces erreurs sont relativement rares en matière d’hypothèque immobilière. Elles seront encore plus rares en matière d'hypothèque fluviale, puisqu'’ici, la publicité est réelle, et qu’il sera difficile de se tromper sur le bateau visé dans la réquisition, d'autant plus que le certificat d'immatriculation (ou une copie) devra toujours accompagner la réquisition.

Les articles 2202 et 2203 du code civil établissent des sanctions à l’encontre des conservateurs qui ne se conforme: raient pas aux prescriptions légales. Comme il s’agit ici de

sanctions ayant un caractère pénal, en vertu de la règle nulla poena sine lege, il ne sera pas possible de les appliquer au greffier.

B) Enregistrement.

L'art. 26 dispose que le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à un franc pour mille francs du montant de la créance.

Gette disposition appelle deux observations :

La première, c'est qu’elle est conforme au principe posé par la loi de frimaire, qui d’ailleurs a été depuis sensiblement étendu, que toute opération juridique qui constate un unouvement de valeurs est passible du droit proportionnel.

La deuxième, c’est que la quotité du droit est le dixième de celui qui est exigé sur les actes d'obligation en général ; le droit n’est que de un pour mille en principal (soit 1,50 avec les décimes) alors qu'il est de un pour cent en principal (soit 1,50 également avec les décimes) pour les obligations ordinaires,

L'hypothèque est consentie à titre de garantie accessoire. Elle ne change pas la nature de l'obligation principale.

__ Quelle est donc la raison de celte dérogation ?

Pour la détermination des droits d'enregistrement, ce sont tantôt des préoccupations d'ordre purement fiscal qui dirigent le législateur, tantôt des considérations d'ordre économique ou social. Ici ce sont les préoccupations d'ordre économique qui ont prévalu. Il fallait encourager les prêts à la navigation, en permeftant d'assurer sans trop de frais une garantie au prêteur.

Nous avons d’ailleurs d'autres exemples où l'arbitraire législatif a été tempéré par des facteurs économiques : par faveur pour l’agriculture, les assurances agricoles bénéfi-

cient d'un tarif plus bas que les autres assurances, allant même jusqu’à l’exemption (GC. E., art. 271 $ 11, 11, 15) ; par faveur pour l’agriculture, les échanges d'immeubles ruraux sont à certaines conditions exempts de droit (C. E. art. 271 $ 15 et 315 $ 2 n° 76). Par faveur pour le commerce, les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, fonds publics français et actions de compagnies d'industries et de finances contenant indication que les fonds sont destinés à servir au commerce de l'emprunteur, sont admis à l'enregistrement moyennant un droit fixe actuellement de vingt-deux francs cinquante. C’est une dispense formelle et définitive du droit proportionnel de 1,50 dans un cas déterminé, mais fréquent : le prêt commercial avec nantissement (loi du 8 septembre 1830).

De inême, les actes constituant des avances sur titres au-.

tres que les fonds d'Etat français, constatés par actes sous seing privé, sont dispensés de l’enregistrement dans un délai déterminé (Loi du 11 septembre 1919).

L'enregistrement de l’acte de mainlevée appelle les mêmes observations. Il s’agit également ici d’un droit proportionnel, ce qui est conforme aux principes, puisqu'il y a libération. La quotité est en outre réduite : 0,04 pour cent, alors qu'en matière immobilière, elle vient d’être portée à 0,75 %.

Les raisons qui justifient le peu d'importance de ce droit sont ici les mêmes que celles données ci-dessus pour le droit d'enregistrement de l’acte d'obligation.

En Belgique, les actes d'obligation contenant hypothèque fluviale sont soumis à deux droits de 0,60 %. Le premier droit est dû sur l’acte de prêt, le deuxième sur la convenion d’hypothèque. Mais il n’est perçu aucune taxe hypothécaire.

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