L'HYPOTHÈQUE ORGANISÉE PAR LE CODE CIVIL
L'hypothèque organisée par le Code Civil est réservée aux immeubles, elle ne peut donc être employée pour les bateaux, qui sont incontestablement des meubles ; l’art. 531 du Code Civil le précise d’ailleurs expressément,
Cette nature mobilière n'a pas toujours été un obstacle juridique pour la constitution de l’hypothèque : à Rome, meubles et immeubles étant indistinctement susceptibles
d'hypothèque, les bateaux pouvaient sans difficulté faire |
l’objet d’une garantie de cette nature. Il en fut de même dans nos pays de droit écrib, et de coutumes de l’ouest. Cependant l’hypothèque ne présentait pas dans ces régions les mêmes garanties, suivant qu'elle portait sur un meuble ou sur un immeuble. Lorsqu'il s'agissait d’un meuble, elle ne conférait qu’un simpla droit de préférence, tandis que, lorsqu'il s'agissait d’un immeuble, elle conférait à la fois un droit de préférence sur le prix et un droit de
suite sur le gage. Aussi l'usage s’établit-il bien vite de con-
sidérer les bateaux comme des immeubles au regard des hypothèques. Il fut ainsi jugé : « par arrest d’audiance en la Grand Chambre du Parlement de Bordeaux le 26 juin 1612, qu’au regard des hypothèques et des suites d’icelles un navire est censé immeuble » (Cleirac, Jurisdict. de la Mer, artD; n°421
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Cet usage ne manquait pas d'avantages pour les créan- Ciers ; il présentait par contre Îles plus graves inconvénients pour les acquéreurs, qui ne pouvaient se garantir contre ces hypothèques, alors occultes. S
Il ne tarda pas à être réformé par un édit rendu en 1666 : ‘« I} importe pour la liberté de la navigation que les vaisseaux puissent être négociés, achetés et vendus promptement en toute sécurité sans être, les acheteurs, assujettis aux longueurs et formalités de justice, et l’un des plus gros obstacles qui se rencontrent à la facilité du commerce procède d’un usage qui s’est abusivement glissé particulièrement dans les ports et hâvres de Provence, de considérer par fiction dans les contrats les navires et toutes sortes de vaisseaux audessus d’un certain prix comme immeubles et en cette qualité susceptibles d’hypothèque ». (Recueil de Néron, t. I, p. 80).
Ce fut la fin de l’hypothèque maritime et de l’hypothèque fluviale : elles ne devaient plus reparaître dans notre législation, la première qu’en 1874, la seconde qu’en 1917.