L'HYPOTHÈQUE MARITIME
L’hypothèque maritime est spécialement réservée aux bâtiments de mer. fl n’est pas possible de l'appliquer par analogie aux bâtiments de navigation intérieure.
Les travaux préparatoires sont formels à ce sujet :
« La Commission aurait bien voulu introduire dans la loi nouvelle la faculté d’hypothéquer les bateaux de toute nature employés à la navigation sur les fleuves, canaux ou rivières. mais la Commission s’est trouvée en présence de deux obstacles sérieux... Aucune hypothèque n’est possible sans que la propriété de l’objet qui en est grevé soit établie d'une facon certaine. Pour la batellerie fluviale, il n'existe
aucune administration analogue à celle de la douane qui constate les transmissions de propriété des navires. Sans cette garantie, l’hypothèque ne peut offrir aucune espèce de sécurité. D'autre part, la tenue et la conservation des registres hypothécaires, confiées aussi, pour les navires, à la douane, exigeraient une autre organisation pour le matériel de la batellerie, qui circule ordinairement en dehors du rayon où cette administration est établie. La Commission a longtemps espéré que Messieurs les Ministres des Finances et des Travaux Publics pourraient lui fournir un projet de service propre à être admis dans la loi pour la création de l'hypothèque fluviale... mais aucun projet n’a pu être produit et, pour ne pas retarder indéfiniment le dépôt de son rapport, la Commission a dû renoncer à introduire dans la proposition de loi soumise à son examen [l'hypothèque fluviale (Rapport au Sénat de M. Barne, 16 mars 1885, J. Off. DoALE D 509). Les travaux préparatoires ne sont d’ailleurs pas seuls à permettre une telle interprétation ; la loi de 1885 a un titre suffisamment significatif : « L’hypothèque maritime » ; son texte ne vise expressément que les navires ; l'interprétation restrictive s’imposait, cette loi étant une dérogation à l’art. 2119 du Code Civil.
Si l’on ne connaissait pas les travaux préparatoires de la loi sur l’hypothèque maritime, qui justifient cette exclusion des bateaux, on pourrait la trouver pour le moins singulière ; il n'existe en effet aucun critérium certain qui permette de distinguer les bâtiments de mer des bâtiments de rivière en dehors de l'affectation qui leur est donnée (C. req. s É juillet 1896, D. P. 96.1.560). Ni le tonnage, ni les dimensions, ni les formes ne peuvent servir de base à la distinction ; ce sont là cependant Îles caractéristiques qui importent le plus pour un créancier hypothécaire.
En Belgique, le tonnage n’est pas indifférent pour la distinction : le bâtiment de mer est celui qui fait habituellement ses opérations en mer eb qui a au moins 25 tonneaux de jauge (Smeesders, p. 10 n° 2). è
Dans certains pays, il n'existe aucune distinction entre les bateaux et les navires au regard de l’hypothèque. En Suède, par exemple : « La loi maritime vise non seulement la navigation au long cours et la navigation côtière, mais encore la navigation fluviale et lacustre, elle n'établit pas de distinction tranchée entre les navires de mer et les bateaux » (Publications de la Société des Nations, VIII, Communications et transit, 1926, VIII, 13, p. 36).