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LA CONSTITUTION EN GAGE

La constitution en gage des bateaux semblait possible en droit. Rien ne paraissait s’y opposer : les articles 2071 et suivants du Code Civil sont de droit commun et s’appliquaient aux bateaux comme à tout objet mobilier.

Actuellement la constitution en gage des bateaux n’est même plus possible au point de vue juridique, depuis que la loi de 1917 a soumis à l’inseription au greffe du Tribunal de commerce les actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété. Comme l'indique M. Ripert (Dr. maritime, t. Il, n° 1031) au sujet des navires, « le gage suppose un transfert de possession au profit du créancier. Pour les meubles corporels, ce transfert est opéré par la tradition réelle, le créancier étant suffisamment protégé dans sa possession par la règle. En fait de meubles, possession vaut titre. Mais l’art. 2279 du Code Civil ne s’applique pas aux navires (depuis 1917, il ne s’applique plus aux bateaux). Il faudrait donc un transfert aux fins de gage.

Est-ce possible? La mutation en douane (dans notre cas, l'inscription au greffe) ne comporte aucune modalité susceptible d'en restreindre la portée : elle transfère toujours la propriété ».

En fait, la dépossession du propriétaire du gage entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ia rendait inapplicable.

La Commission instituée en 1865 pour organiser l’hypothèque maritime avait fait nettement ressortir les inconvénients de ce moyen de crédit : « Le batelier n’emprunte que pour faire naviguer son bâtiment ; vouloir qu’il en abandonne la possession et l'usage afin de pouvoir emprunter, c'est lui rendre l'emprunt inutile en lui en enlevant l’emploi. Le capitaliste, de son côté, ne voudra pas accepter comme gage un objet que, le plus souvent, il ne peut utiliser lui-même, et qui dépérit gravement s’il reste dans l’inaction ». - ; ;

Cette situation était très génante pour la batellerie ; elle l’obligeait à recourir à des moyens détournés, dont la validité juridique était douteuse. On avait proposé de substituer à la remise effective du bateau une remise fictive qui S’opérait par le dépôt des titres de propriété entre les mains du créancier ; certains tribunaux avaient déclaré ce système parfaitement valable. La doctrine n'avait jamais voulu l'admettre : en matière de garanties, tout est de droit étroit. « Quand une garantie est organisée, on ne peut en faire usage qu'en observant strictement les formes et conditions prévues par la loi, on ne peut y suppléer par des formalités analogues ».

On avait alors songé à une vente fictive consentie au prêteur, Qui S’engageait par une contre-lettre à revendre … à l'emprunteur après remboursement. La jurisprudence et la

théorie étaient cette fois d'accord pour reconnaître l’opération parfaitement valable au point de vue juridique. On ne pouvait cependant en recommander l'emploi, car elle présentait de graves dangers pour lemprunteur et le prêteur.

Les pays étrangeïs qui ne connaissent pas encore l’hypothèque fluviale : l'Autriche, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie pratiquent encore cette constitution en gage.

En Autriche, pour parer aux inconvénients de la remise réelle du gage, on a autorisé la remise symbolique. Pour cette remise symbolique, la loi exige des signes permettant à chacun de reconnaître facilement que le bateau a été constitué en gage.

En Roumanie, l’acte contenant remise en gage d’un bateau ou d’une portion de bateau n’a pas de valeur vis-à-vis des tiers, s’il n’est pas transcrit sur le registre du commandant du port où le bateau est inscrit, ou sur le registre de l’autorité consulaire de l’endroit où se trouve la bateau, lorsque l'écrit de gage est fait à l’étranger (art. 495 du Code Commiercial).

En Tchécoslovaquie, la mise en possession du créancier est indispensable et rien ne peut la remplacer. Mais un projet de loi a été déposé qui prévoit la possibilité d'établir un droit de gage sur les bateaux sans mise en possession du créancier, par simple inscription au registre des bâtiments, ainsi que cela existe déjà pour les navires de mer.

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