‹ L'Hypothèque FluvialeChapitre 7 sur 31 · LA PUBLICITÉ · texte numérisé non relu

LA PUBLICITÉ

Réforme plus importante encore que la précédente, le législateur de 1917 décide que, pour être opposables aux tiers, tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonneaux devront être inscrits : 1° sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ; 2° sur le certificat d'immatriculation. Il Crée, pour les bateaux, une formalité analogue à la transcription en matière immobilière ; elle n’en diffère que par la forme, et par l'étendue. Par la forme : il ne s’agit pas d’une copie intégrale du titre, mais d’un extrait sous forme de bordereau contenant les indications indispensables ; par l'étendue : elle ne s'applique pas uniquement aux actes ou jugements translatifs, mais encore à ceux qui sont constitutifs ou énonciatifs.

Les mots « actes ou jugements » employés par le législateur

indiquent bien qu'il n’a pas voulu soumettre à la formalité les transmissions par décès qui ne sont pas constatées par un écrit. C’est une lacune regrettable, qui pourra être la source de bien des ennuis, moins grands toutefois qu’en droit commun, puisque, ainsi que nous l'indiquerons ciaprès, la publicité ne sera plus personnelle, mais réelle.

Le projet de code fluvial complète cette publicité et prescrit par son article 15, $ 2 « en cas de mutation à cause de mort, les héritiers ou légataires sont tenus de faire inscrire leur droit, aucune inscription du chef de leurs ayants cause ne peut intervenir avant celle des héritiers ou légataires », |

Dans les législations étrangères, il n’y a pas unité de vues sur la nécessité et sur les effets de l'inscription des mutations de propriété des bateaux.

Les pays peuvent, à ce sujet, se répartir en trois groupes différents : 1° ceux qui ne font produire à l'inscription aucun effet de droit privé: l’Allemagne, l'Autriche et la Lettonie.

La législation allemande précise que « l'inscription ou l’omission de cette inscription n’a aucun effet de droit privé. Le changement de propriété s’accomplit en dehors du registre, l'inscription ne constitue qu'une rectification des mentions portées au registre. Toutefois l'inscription est obligatoire sous peine d’astreintes.

2° Ceux dans lesquels cette formalité ne produit effet qu’à l'égard des tiers, c’est elle qui rend l'acte ou le jugement opposable aux tiers. Elle n’ajoute rien à la validité de l’acte entre les parties. Ces pays sont : la France, la Belgique, la Grèce, la Roumanie. |

En Belgique, la formalité est nécessaire en cas d’achat,

d'échange, de délaissement, de donation entre vifs. Elle n’est pas exigée en cas d'acquisition par construction, par prescription trentenaire, par testament ou par succession ab intestat.

Dans ces quatre cas, le propriétaire est saisi à l’égard des tiers de la propriété du bateau sans avoir à accomplir une formalité spéciale quelconque.

3° Ceux qui exigent cette formalité pour rendre la mutation valable entre les parties et opposable aux tiers : les Pays-Bas et la Suisse.

Aux Pays-Bas, celui qui acquiert un bateau à titre spécial n'en devient pas propriétaire, ni à l'égard des parties, ni à l'égard des tiers, s’il n’a pas fait transcrire son acte de mutation. ;

Cette formalité n’est pas exigée de celui qui a fait construire ou a acquis à titre général.

En Suisse, la loi fédérale du 28 septembre 1923 précise « qu’en Cas d'acquisition de la propriété par acte juridique, il n’est pas fait de distinction quant aux effets entre les parties et à l'égard des tiers. En ce qui concerne les effets entre les parties, la propriété ne passe à l'acquéreur que par l'inscription au registre. Le transfert de propriété produit donc ses effets au même moment tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Le contrat écrit a cette signification qu'il crée le titre d'acquisition de la propriété et l’obligation de l’aliénateur de procurer la propriété à l'acquéreur. Si l’aliénateur lié par le contrat se refuse à se prêter au transfert de propriété, l'acquéreur peut ouvrir une action en adjudication de cette propriété ».

Il en est autrement de l'acquisition de la propriété par succession, jugement, exécution forcée, etc. Ici, la propriété

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