‹ L'Hypothèque FluvialeChapitre 8 sur 31 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Les bateaux ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties (art. 11). Les termes restrictifs de cet article indiquent nettement que le législateur n’a pas entendu créer l'hypothèque fluviale légale, ni l’hypothèque fluviale judiciaire. Il n’y a là aucune dérogation au droit commun : les meubles ne sont atteints ni par l’hypothèque légale, ni par l'hypothèque judiciaire ; il y aurait eu dérogation, s’il en avait été autrement pour les bateaux qui, en devenant susceptibles d’hypothèques conventionnelles, n’ont pas perdu leur caractère de meubles. Le législateur a dérogé à la règle du droit commun qui interdit l’hypothèque mobilière, mais cette dérogation, il l’a limitée à la convention et ne l’a pas étendue aux deux autres sources de l’hypothèque immobilière : la loi et le jugement.

Sans doute l’hypothèque légale et l’hypothèque judiciaire partent d'un sentiment louable ; protéger les incapables, venir en aide aux créanciers diligents ; sans doute le législateur doit faire tout son possible pour parvenir à ce résultat et on ne peut que l’approuver quand il s’efforce d'y réussir, mais dans le cas particulier de l’hypothèque fluviala, cette préoccupation qui confine à la morale devait céder le pas à d’autres considérations économiques plus impérieuses.

S L'HYPOTHÈQUE FLUVIALÉ

Il ne s'agissait pas de secourir les incapables, qui paraissent suffisamment défendus par les règles du Code Civil, mais de venir en aide à notre batellerie, qui s’étiolait faute de capitaux, et, dans ce but, il était nécessaire d’écarter tout ce qui pouvait être une gêne ou une entrave au crédit.

M. Flandin s’en explique d'ailleurs clairement dans son rapport du 14 septembre 1916, p. 44: « Entendant créer un instrument de crédit pour notre batellerie, nous nous sommes donné garde d'introduire dans ce régime hypothécaire nouveau la dangereuse complication des hypothèques occultes de la femme mariée, du mineur et de l’interdit ». |

C'est également ce qu'avait dit M. Brane, quand il s'était agi d'établir l’hypothèque maritime et les raisons sont les mêmes pour l’hypothèque fluviale que pour l’hypothèque maritime : « Le but essentiel de la loi étant de faciliter les emprunts et d'attirer les capitaux, ce résultat, loin d’être atteint, serait compromis, soit par l'existence d’'hypothèques légales qui ne se révèlent par aucune inscription, soit par le droit donné aux créanciers porteurs de jugements de faire inscrire une hypothèque sur le navire au moment où les propriétaires pourraient avoir le plus besoin de recourir à un emprunt ».

Il aurait d’ailleurs paru inopportun de créer l’hypothèque légale dans une matière où elle n'existait pas, alors que, là où elle existait, elle causait de tels dangers et de tels inconvénients qu'on avait déjà dû envisager sa suppression (1).

L'hypothèque légale des mineurs et des interdits prend

(1) Voir à ce sujet Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, 194, t. II, p. 901. |

rang au jour de l’ouverture de la tutelle, elle est générale, occulte, indéterminée. Il n’est pas douteux qu’elle constitue à tous ces titres un risque sérieux pour le prêteur ; que les intérêts confiés au tuteur soient importants, que les biens du mineur soient dilapidés, que l'immeuble hypothéqué ne soit pas d’une valeur très supérieure, la garantie du créancier imprudent, qui aura accepté d'être primé par le mineur, se trouvera bien illusoire.

L'hypothèque légale des femmes mariées est déjà moins dangereuse ; elle est bien générale, occulte, indéterminée, mais, différence appréciable, elle a des rangs variables, tantôt au jour du mariage (pour la dot, les conventions matrimoniales et toutes les obligations générales qui découlent du mariage), tantôt à une époque postérieure (pour les biens entrés dans le patrimoine de la femme pendant le mariage). En outre, la femme non dotale a la faculté de subroger dans le bénéfice de son hypothèque, ce que ne peuvent faire les mineurs ni les interdits. Il faut reconnaître que ce sera là cependant la source de pas mal de difficultés puisque le mari aura à compter avec le bon vouloir de son épouse. Tous risques d’ailleurs mie seront pas écartés, puisque la jurisprudence de la Cour de Cassation déclare nulle cette subrogation en tant que l’hypothèque de la femme garantit la pension alimentaire (Ch. Civile, 12 décembre 1921, D. P. 1922.1.133).

Quant à l’hypothèque légale des autres créanciers qui bénéficient d’une garantie de cette nature, pour être moins dangereuse puisqu'elle n’est pas occulte, et dans de nom- __ breux cas n'est pas générale, elle n’en restreint pas moins le crédit des débiteurs.

Le cantonnement judiciaire et même la purge, si elle était accordée à tous les créanciers comme au Crédit Foncier, ne

seraient pas un remède, car malgré leur utilité, ils seraient la source de lenteurs préjudiciables et de frais importants. L’hypothèque judiciaire a toujours été vivement critiquée. On lui a reproché d’exagérer les pouvoirs du juge, de dénaturer son rôle, d'être fatale au débiteur, injuste ét däñgéreuse pour lés créanciers chirographaires. M. Grivart, dans son rapport sur la loi de 1874 à l’Assemblée Nationale, ajôutait à toutes ces critiques une remarque fort juste : « En matière Commerciale, l'utilité de l'hÿpothèque judiêiaire est bien faible, car les créaneiers impayés ont presque toujours le moyen de la faire tomber en provoquant la faillite et en la faisant remonter. jusqu'à l’origine de la cessation des paiements, c’est-à-dire à une époque antérieuré at juge: ment en vertu duquel l'inscription a été prise ». M. Loti: Caen et Renault indiquent d'autre part « qu'elle n’est pas une sûreté en vue de laquelle oh prête à un débiteur ». Toutes ces critiques admises, il faut reconnaître qu'elle ne constitue pas une entrave directe au crédit hypothécaire. Elle doit être insérité, he prend rang qu'à la date de son inscription, n’est géhérale que quant aux biens. Loin dë préjudieier à la batellerie, elle présenterait pour elle de sérieux ävantages. Il arrive fréquemment qu'un créancier, après le jugement, se borne à inscrire son hypothèque, ses poursuites s'arrêtent là (1). Lé créancier qui aura obtenu un jugement, ne pouvant prendre inscription pour $’assurér un droit de suite et un droit de préférence, he bénéficiant pas de l’añcien privilège du premier saisissant, n'aura trêve ni repos, tant que la vente aux enchères n'aura pas eu lieu et tant que le prix n'aura pas été réparti. Jusqu'à ce moment,

(1) Voir à ce sujet MM. Planiol et Ripert: Traité élémentaire @e droit civil, 1926, t. II, n° 92873,

L'HYPOTHÈQUE FLUVIALE 3 en effet, de nouveaux créanciérs pourront surgir et venir concourir avec lui.

Cette hypothèque est d'ailleurs conforme à la vieille règle rofiäine qui demaähdé aux lois de protéger le créancier diligent : « Jura vigilantibus Subvéniunt ». Il semble juste, en effet, de les sétourir, mêine Au détriment de ceux qui négligent leurs intérêts et n’ont qu'à s’én prendre à eux-mêmes des conséquences de léur inertie.

À l'étranger, on ne connaît généralement que l’hypothèque fluviale conventionnelle.

Toutefois, il existe en Suisse dés hypothèques légales au profit :

1° Dü vendeur de bateäu en gârantie de sa créance.

2° Des cohéritiers en garantie des créances résultant du pärtage.

3° De celüi qui à réparé un bateau en garantie de sa créance.

Toutes ces hypothèques légales ne sont valables que moÿennant leur inscription au registre des bateaux.

(Loi fédérale du 28 septembre 1923).

En France, le vendeur ou le copartageant qui voudront obtenir üñe garantie privilégiée sur le bateau pour le paiement du prix ou de la soulté devront obtenir une affectation hÿpothécaire spéciale (1).

(1) La formule à employer pourraït être libellée de la manière suivante : « Pour garantit à M. V.…., vendeur, le paiement du prix de là présenté vente, le service des intérêts et le paiement de tous frais et accessoires s’il y a lieu, M. A.., acquéreur, sans préjudiciér au privilège de l’article 9102 du code civil, affecte et hypothèque au profit de M. V.., vendeur, qui accepte, 1ê batéau ci-dessus désigné à lui vendu, tel qu'il existe et se comporte, et sur lequel il consent à ce qu'il soit pris et renouvelé à ges frais toutes insCriptions nécessaires au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation: » (Formulaire annoté et commenté dés actes des notaires, par lés . rédacteurs du Journal des notaires, add. 1925, p. 4).

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