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sur un motif injurieux pour le pays où ils sont invoqués ». — Îl nous semble pour le moins douteux, quant à nous, que la cordialité internationale ait progressé au cours du dernier siècle, au point d'inaugurer une ère de fraternité universelle, d’où tous les ressentiments nationaux et les points de vue particularistes aient disparu. Toute autre est la théorie qui a été préconisée par Pinheiro-Ferreira (1). Pour lui, la juridiction a été établie pour assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits. Si donc, un citoyen ayant droit de se porter partie civile contre un ministre étranger, en est empêché par la loi, au nom de la nation, il y a là une véritable expropriation pour cause d'utilité publique, pour laquelle l'Etat lui doit une indemnité. Or, comme personne n'a jamais admis que l'Etat ait le devoir de payer les dettes des ministres étrangers, il n’a pu davantage admettre l’'exemption de juridiction en leur faveur. Pinheiro-Ferreira ajouta même que, si l'Etat se trouve contraint d'indemniser les créanciers du ministre étranger, on ne pourrait cependant pas exempter celui-ci de la juridiction locale, car l'Etat devrait toujours le poursuivre pour faire constater contradictoirement le montant de la créance. Mais toute cette discussion ne prouve pas grand'chose. Là encore nous retrouvons la confusion fondamentale contre laquelle nous n'avons pas cessé de nous élever. Comme l’a fort bien fait observer un auteur (2) à ce propos « personne n’a jamais soutenu qu'un ambassadeur ne fût obligé de payer ses dettes, le débat n'est pas seulement sur le fond du droit, mais seulement sur le

(1) Note 35 sous G.-F. de Martens, Droit des gens moderne de l'Eu-

rope.

(2) Crouzet, De l’inviolabililé et de l'exemption de juridiction des

agents diplomatiques, p. 109 ets.

mode d'exécution. Il s’agit de savoir devant quelle juridic- Lion les créanciers d’un ambassadeur peuvent le poursuivre, et les auteurs affirment que ce n’est pas devant les juges du pays de sa résidence. Dire que les créanciers d’un ministre publie empêchés de le poursuivre dans leur pays sont expropriés, c'est se payer de mots. De quel droit, en effet, sont-ils dépouillés ? Le droit de se faire payer, ils ne le perdent point ; seulement le mode d'exécution de ce droit est d’une nature particulière. » Nous ferons observer ensuite que, quant au droit de poursuivre le ministre public devant la juridiction locale, les nationaux n'en ont jamais été dépouillés, par cette bonne raison que ce droit n'a jamais existé. Les personnes qui ont contracté avec un agent diplomatique étranger savaient que la juridiction locale était incompétente : c'est donc à leurs risques et périls qu'ils contractaient, ils n’ont qu'à prendre leurs précautions. C’est du reste ce que disait déjà Bynkershoeck à son époque (1), et ce qu'a répété après lui Wicquefort (2).

(1) Op. cit., VII, n° 6. « Les sujets de l'Etat doivent ou ne point contracter du tout avec un ambassadeur étranger, ou prendre bien leurs précautions. C’est à eux à savoir que, s’il survient quelques démêlés entre lui et eux, il peut bien y être appelé lui-même, Ceux donc qui font quelque affaire avec un ambassadeur, sans prendre leurs précautions, ne doivent se plaindre que d'eux-mêmes, Si on les a prises, il n'est point à craindre que les ambassadeurs s’en retournent chargés des dépouilles des sujets de l'Etat. »

(2) L'Ambassadeur et ses fonctions, t. 1, p. #10 : « Ceux qui font crédit [à l'ambassadeur] doivent prendre leurs sûretés devant que de le faire, et s'en prendre à eux-mêmes s'ils ne le font pas. Les marchands en font tous les jours et hasardent leurs biens dans l’espérance de gagner. Ils savent que ce n’est pas sans risque de banqueroute, qu’ils doivent bien autant appréhender d’un ambassadeur que d’un particulier. Les souverains ruinent tous les jours, ceux qui leur font crédit et le

ministre ne vaut pas mieux que le maître, »

Quant à ceux qui ont en vue la réparation d’un dommage qui leur a été causé par le ministre sans qu’ils aient traité avec lui, leur position est sans doute intéressante, mais il semble bien difficile de subordonner à leur intérêt propre, l'intérêt général, Du reste, nous avons vu qu’ils n'étaient pas dépourvus de tout recours, bien au contraire.

Nous ne nous attarderons pas aux objections formulées par Laurent. Elles se rattachent toujours, chez lui, à un ordre de préoccupation déjà observé, aussi spécial qu'inattendu dans une pareille matière. Tout ce qui, de près ou de loin, semble tenir à l’ancien régime, est, pour Laurent, un objet de répulsion. Or, il a découvert, non sans terreur que, « quand on pénètre au fond de l’immunité que l’on réclame... on ne trouve que de vieux préjugés. Tout était privilège dans l'ancien ordre social, essentiellement aristocratique, et l’on sait l’orgueil des privilégiés et leur outrecuidance » (1). Et d'autre part, il dit encore : « L'immunité, telle que Montesquieu et Vattel la justifient, implique un état social qui a été détruit par la Révolution de 1789. Elle n’a plus de raisons d’être dans une société où la justice n’est plus dans la main des rois » (2). Dès lors, l'immunité civile, et avec elle, du reste, tous les privilèges diplomatiques, se trouvent soupesés et condamnés. Ce sont là des arguments qui peuvent avoir leur valeur, mais nous éprouvons, pour notre part, quelque incertitude, à penser que la Convention, en consacrant le principe de l'immunité, en ventôse an II, ait voulu par là témoigner son attachement à l’ancien ordre social, et ait instinctivement obéëi aux pré-

jugés de l'époque féodale. C’est donc que le principe avait

(1) Op. cit., n° 86.

(2) Ibid,, n° 17,

une autre base que nous avons indiquée plus haut : l’opportunité politique.

Et cette considération nous paraît si exacte, que certains auteurs, parmi ceux qui dénient tout fondement à l'immunité civile, reconnaissent cependant qu’il est nécessaire d'assurer une certaine indépendance aux ministres publics. Leurs fonctions, sans qu'il faille rien exagérer sur ce point, nous le verrons plus tard, requièrent, en effet, une suffisante liberté d'esprit, que ces auteurs estiment indispensable et qu'ils désirent sauvegarder. Pour cela, l’un d'eux, Pinheiro-Ferreira, propose de permettre à l'ambassadeur de se faire représenter en justice par un fondé de pouvoirs. Mais cette solution ne nous paraîtrait pas heureuse. Tout d’abord, le trouble n’en existerait pas moins pour l'agent diplomatique, car pour ne pas s'occuper directement de son affaire, il sera bien obligé, en fait, de s'en occuper indirectement, ce qui, pratiquement, reviendrait au même. De plus, en France, ce procédé serait en formelle contradiction avec la maxime « nul ne plaide par procureur », et, par suite, à moins d’une formelle disposition législative, ne pourrait être légalement mis en œuvre. Du reste, ce système en arrive à des conclusions manifestement arbitraires et contradictoires. [1 va, en effet, jüsqu'à admettre que les biens de l'ambassadeur peuvent être saisis, sur la requête de ses créanciers, jusque dans son hôtel, pour assurer l'exécution des sentences prononcées contre lui. Mais, reconnaissant la nécessité de respecter les archives, Pinheiro-Ferreira recommande à ceux qui pratiqueront la saisie « de mettre le plus grand soin à les couvrir de la protection la plus complète, sans que cependant cela donne de prétexte pour soustraire à la justice des valeurs nécessaires pour compléter la somme que le ministre aurait

été condamné à payer » (1). Nous nous trouvons dès lors en plein arbitraire, car il y aurait les plus grandes chances pour que, poursuivi, le ministre en vienne à cacher ses valeurs au milieu de ses archives. D'où la nécessité, ou de violer le secret, ou de renoncer à la saisie des valeurs mobilières. Comme on le voit donc, ce système, qui témoigne implicitement dans son essence, de la nécessité de tenir compte des considérations politiques, quand on agit vis-à-vis des ministres publics — et par là renforce notre thèse — est, à tout point de vue, inacceptable. Nous en dirons autant de la théorie de Burlamaqui (2), qui, après avoir très fermement soutenu le principe de l’immunité, en vient à permettre, au cas où un recours adressé au souverain de l'agent débiteur n'aurait pas eu de suite, de saisir tous les biens de ce dernier. On se demande alors, à quoi peut bien correspondre, chez cet auteur, l'idée de l’immunité, à laquelle il ne se rallie si ardemment que pour arriver

à la méconnaître absolument, en pratique (3).

()EBocrciL.

(2) Op.ccit., XIII, 12.

(3) Comp. Grotius, op. cit., liv. IT, ch. XVIII, $ 4 et9, qui, après avoir exposé le fondement que nous connaissons, ajoute que, sur le refus de l'agent de donner satisfaction au créancier, on devra s'adresser « à celui qui l'a envoyé ; après quoi on emploiera enfin les moyens dont on se sert généralement contre des débiteurs qui sont hors du territoire. » On a voulu voir là une solution identique à celle préconisée par Burlamaqui Mais le sens très vague des derniers mots de la phrase de Grotius ne nous semble pas autoriser une semblable interprétation. Comp. égal Hotman, loc. cit., qui n'exempte le ministre public de la juridiction des tribunaux locaux que pour le soumettre directement à

celle du souverain, et de Wicquefort, op. cit., p. 513ets.

$ 2. — Fondement légal de l’immunité civile dans la législation française.

Nous venons de voir quel est, rationnellement, le fondement de limmunité, et comment ce privilège se justifie en droit international. Il convient de nous demander maintenant s’il se trouve consacré par notre législation Francaise, Ou si, au contraire, il ne doit s'imposer à notre Jurisprudence qu’en vertu des règles supérieures du droit des gens.

Nous avons vu ce qu'il en était du principe de l'immunité civile à la veille de la Révolution. Examinons, si, au cours de cette période, la question, a été, comme on l’a prétendu, formellement tranchée par les diverses assemblées. Dès les premiers temps, les immunités des ambassadeurs, en général, avaient déjà préoccupé l’Assemblée Nationale. Celle-ci, en effet, avait répondu à une députation de la Commune de Paris, qu'il lui était permis de faire des recherches dans les maisons privilégiées. Les agents de la Commune prétendirent que parmi les maisons qui leur étaient ainsi ouvertes, se trouvaient comprises celles des ambassadeurs. Ceux-ci, émus, demandèrent au ministre des affaires étrangères une explication formelle. Ce dernier ayant écrit à l'assemblée pour exposer la demande, celle-ci rendit un arrêté portant que «... dans aucun cas elle n'avait entendu porter alleinte par ses décrets à aucune de leurs immunilés » (1). Les termes de cet arrêt étaient laconiques, et ne donnaient aucune explication sur l'étendue des privilèges des agents diplomatiques. De plus, il n'avait été question, en l'espèce, que de privilèges atta-

(1) Moniteur du 14 décembre 1789.

chés à leurs personnes et à leurs maisons. De telle sorte que l’on ne peut rien en inférer qui permette de proclamer la reconnaissance de l’immunité civile dans cette espèce particulière.

Mais, dans des circonstances analogues, intervint, un peu plus tard, le décret du 13 ventôse an Il, qu'il importe d'étudier avec beaucoup de soin. On s'est généralement fondé, en effet, sur ce texte, la jurisprudence française notamment, pour admettre que la Convention a soustrait les ambassadeurs à la juridiction des tribunaux, tant en matière civile que criminelle. Or, comme aucun texte postérieur n'est venu statuer sur ce point, il ferait encore loi aujourd'hui, d’où son importance.

Un discours de Barrère, à la séance du 19 ventôse an II, au nom du Comité de salut public, nous éclaire sur les circonstances qui motivèrent ce décret : « Vous vous attachez, dit-il à la Convention, à maintenir la neutralité avec les puissances qui ne sont point entrées dans la coalition ; on trompe les comités révolutionnaires, on arrête, tantôt un agent, tantôt un autre : avant-hier, c'était l'agent de Malte ; hier, c'était l'agent de Genève. » Et il terminait en rappelant que « les mesures diplomatiques n'appartiennent qu'au gouvernement ; il faut rappeler à la loi sur le gouvernement révolutionnaire, tous <eux qui voudraient s'en écarter. » (1) Et c’est ainsi qu'intervint, le 13 ventôse an II, un décret de la Convention ainsi conçu : « La Convention nationale interdit à toute autorité constituée d’attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers ; les réclamations qui pourraient s'élever

(4) Réimpression de l’ancien Moniteur, t. XIX, p. 611.

contre eux seront portées au Comité de salut public (1) qui, seul, est compétent pour y faire droit. »

Or, il semble bien, ainsi que le fait remarquer M. de Paepe (2) qu'à la suite du discours de Barrère et des circonstances dans lesquelles intervint le décret précité, il ne faille voir dans ce dernier « qu'une de ces mesures révolutionnaires, qui n'ont pas survécu à la Convention, au régime dictatorial qui concentrait tous les pouvoirs dans le Comité de salut public. » De plus, on ne voit pas, quelque générale qu'on puisse trouver sa formule, en quoi il s’occupe des biens des agents diplomatiques. Il en ressort, à notre sens, qu'on a simplement entendu protéger la mission politique des ambassadeurs, non leurs biens, contre toute atteinte. « Si, dans l’ordre politique, les citoyens ont des réclamations à faire contre eux, ils doivent s'adresser au Comité de salut public, qui est seul compétent pour y faire droit. Ainsi entendu, ce décret, en attribuant au pouvoir exécutif la connaissance des réclamations politiques, n’a rien fait d'exorbitant. II ne concerne point les contestations civiles auxquelles les envoyés des gouvernements étrangers peuvent se trouver mêlés. La Convention n’a pas eu l'intention de constituer le comité, juge de procès civils. C’est évidemment ajouter à ce décret que de dire que, pour leurs contestations civiles avec les envoyés des gouvernements étrangers, il enlève aux citoyens français les garanties de la voie judiciaire ; qu'il ne leur laisse que la faculté de faire valoir leurs droits par la voie incertaine des relations diplomatiques » (3). Il ne nous semble même

(1) Les attributions du Comité de salut public sur ce point seraient dévolues aujourd’hui au ministre des affaires étrangères.

(2) Op. cit., p. 234.

(3) 1bid,

pas ainsi que le voudrait M. Desjardins (1), que, du rapprochement du décret avec l'arrêté de la Constituante, ressorte la reconnaissance de l’immunité civile. Les termes nous paraissent beaucoup trop vagues pour en pouvoir induire la solution qu'on y prétend trouver. On voudrait, en définitive, nous mettre en présence d’une sorte de volonté tacite du législateur, volonté qu'on s’ingénie à faire apparaître à travers les textes rapprochés et triturés à cet effet. Mais d’abord, qu'est-ce, dans ces conditions, qu'une volonté tacite ? Une volonté tacite n'existe pas, en soi, du fait précisément qu'elle est tacite, c’est-à-dire qu’elle ne se manijeste par aucun mode susceptible d’en révéler l'existence. On ne peut donc que faire des conjectures, disserter et interpréter dans le vide. De plus, il est peu vraisemblable, à notre sens, que les assemblées révolutionnaires, même en employant les expressions vagues que l’on invoque, aient vu plus loin que les espèces qu'on leur signalait. Elles ont voulu sauvegarder l'inviolabilité menacée des agents diplomatiques, mais non légilérer sur l’ensemble de l’immunité. Au surplus, n'est-ce pas l’occasion d'appliquer ici le principe bien connu, qui veut que les textes dérogatoires au droit commun, soient, dans le doute, restrictivement interprétés ?

Du reste, il nous semble que si ce décret avait eu la portée qu'on lui attribue, on n'aurait pas manqué d'en faire état dans les travaux préliminaires du code civil. Or, précisément, il n'en est pas du tout question, bien que l’on se soit occupé très sérieusement, nous allons le voir, de l’immunité civile, pour n’aboutir, du reste, à rien.

Dans le premier projet du ütre préliminaire du code

(1) Conclusions précitées.

civil, l’article 3 portait : « la loi oblige tous ceux qui habitent le territoire ». Andrieux, dans le rapport fait au Tribunat, à la séance du 12 frimaire an X, fit observer qu’ «il n'était pas vrai que la loi oblige sans exception ceux qui habitent le territoire, puisque les étrangers revêtus d'un caractère national, ceux qui composent leur famille et leur suite, ne sont point soumis aux lois civiles de la France, quoiqu'ils habitent le territoire... Il fallait exprimer ou du moins indiquer les exceptions » (1). Répondant à cette objection, Portalis déclara au Corps Législatif, le 23 frimaire an X : « on reproche de n’avoir pas parlé des ambassadeurs, de leur famille et de leur suite. Ce qui regarde les ambassadeurs apparlient au droit des gens. Nous n'avions pas à nous en occuper dans une loi qui n’est que de régime intérieur (2) ». Si donc, dans la législation en vigueur, il eut existé quelque texte, nul doute qu'on ne l'eût invoqué en la circonstance.

Le second projet de code civil était cependant plus explicite que le premier. Son titre 1° contenait une disposition ainsi conçue : « Les étrangers revêtus d’un caractère représentatif de leur nation, en qualité d’ambassadeurs, de ministres, d’envoyés, ou sous quelque autre dénominaion que ce soit, ne seront point traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France. Il en sera de même des étrangers qui composent leur famille ou qui seront de leur suite ». Cette disposition, très absolue, ne fut même pas examinée au fond. L'article fut supprimé par le conseil d'Etat dans sa séance du 6 thermidor an IX. Mais ce très rapide examen et cette sup-

(1) Locré, Travaux préparaloires du code civ., t. Ier, p. 242, (2) bid., p. 261.

pression ne tiennent pas à des raisons d'ordre purement scientifique. Portalis répéta bien, cette fois-ci encore, comme la première, pour justifier le retranchement, à la séance du 4 ventôse an XI du Corps Législatif : « nous ne parlons pas des ambassadeurs ; ce qui les concerne est réglé par le droit des gens et par les traités » (1). Ce n'était, cette fois, qu’un motif déguisé. La véritable raison consistait dans l'opposition absolue de Bonaparte, peu partisan des immunités diplomatiques. Il avait, d’une façon très nette, manifesté son opinion, qui commençait déjà à être sa volonté. « J'aimerais mieux, disait-il, que les ambassadeurs français n'eussent point de privilèges à l’étranger, et qu'on les arrêtat, s'ils ne payaient pas leurs deites ou s'ils conspiraient, que de donner aux ambassadeurs étrangers des privilèges en France, où ils peuvent plus facilement conspirer, parce que c’est une République. Le peuple de Paris est assez badaud ; il ne faut pas encore grandir à ses yeux un ambassadeur, qu'il regarde déjà comme valant dix fois plus qu'un autre homme. Les autres puissances n'ont point, à cet égard, établi des privilèges aussi formels que ceux qu’on se propose d'adopter. Il serait préférable de n’en pas parler ; la nation n’a que trop de considération pour les étrangers. Ce qu'on propose pourrait être nécessaire chez un peuple barbare ; mais cela est inutile et dangereux chez une nation douce et polie. Les puissances étrangères, loin d'y voir une chose favorable pour elles, croiraient que nous n'avons en vue la réciprocité que pour assurer à nos agents diplomatiques la faculté de révolutionner impunément les Etats. » Le Conseil d'Etat s'empressa d'obéir et il ne fut plus parlé

(1) Locré, op. cit., t. I, p. 304.

Ozanam, À

66 CHAPITRE Il

de l'immunité. Mais que l’on infère de tout cela que « si elle [l'immunité] n’a point été inscrite dans nos lois civiles, il ressort des discussions préliminaires du code qu'elle a été présente à l'esprit de ses rédacteurs, et que ceux-ci ont entendu la maintenir, bien qu'ils n'en aient point fait l'objet d’une disposition écrite » (1), c’est là une assertion qui nous paraît pour le moins hardie.

Si ces travaux préparatoires devaient prouver quelque chose, ce serait plutôt, en ce qui concerne même l'immunité pénale, une abrogation implicite du texte de ventôse an II, simple mesure révolutionnaire n’ayant pas survécu au régime dictatorial de la Convention. Car le véritable rédacteur du passage négatif du code civil, que nous avons signalé, est Bonaparte, et ce sont ses intentions qu'il faut scruter pour apprécier la véritable portée de ces travaux. Mais si l’on pourrait argumenter en ce sens pour l’immmunité pénale, à plus forte raison semble-t-il légitime de repousser comme mal fondée pour l'immunité civile, la portée que l'on voudrait attribuer au silence du Code. C'est qu’en effet, nous l’avons vu, ni de près ni de loin, l’immunité civile ne semble avoir été visée par le décret de ventôse an IL. |

En somme, à aucun moment, dans la discussion de ce titre du code civil, le décret de la Convention n’a été invoqué en faveur des immunités des ambassadeurs : on ne leur a donné comme fondement que le droit des gens et les traités. Et il n’est pas défendu d’en induire que les rédacteurs du code civil ne considéraient, par suite, ce dé-

crel, que comme ayant un caractère purement politique.

(1) Trib. de la Seine, 3 juillet 1834, cité par Weiss, Tr. de dr. int. privé, t. V, p. 128. En ce sens, Weiss, loc. cit.

C'est bien comme tel, du reste, que le tenaient les contemporains. Merlin, qui siégea à la Convention ; Favard de Langlade, qui fut membre du Tribunat, ne lui accordent que cette portée. Merlin n’en fait aucune mention dans son Répertoire au mot « ministre public ». Or, il est probable qu’il n’eût pas manqué d'y faire allusion, pour justifier l'exemption de la juridiction civile, alors qu’il a scruté à cet eflet les moindres précédents. Favard de Langlade ne trouve, de son côté, dans ce décret, à son Réperloire, également un mot « ministre public » qu'une simple garantie de l’inviolabilité.

Ce n’est donc pas, à notre avis, sur les textes de la période révolutionnaire qu'il faut se baser, pour fonder l'immunité civile, mais simplement sur des principes généraux du droit international, qui s'imposent également dans tous les pays, à tous les peuples.

De fait, la jurisprudence française qui a toujours unanimement admis l’immunité civile de juridiction, ne se prévalut pas, dès le début, pour fonder ses décisions, de l'autorité du décret du 13 ventôse an II. Un arrêt de Paris, du 29 juin 1811 (1), suivi par un autre du 5 avril 1813 (2), n'en font qu'une mention ; se fondant, le premier, sur l'usage, le second sur le simple caractère de l'agent, sans plus. Il faut arriver à un jugement du tribunal de la Seine, du 1” décembre 1840 (3) pour voir invoquer ce texte, qui, dorénavant, sera considéré comme obligatoire par la plupart des arrêts. La cour de Paris, cependant, ré-

(1) Sirey chr.

(2) Ibid.

sista plusieurs fois (1) ; et ce n’est que dans un arrêt du 12 juillet 1867 qu’elle le met en avant (2). Depuis, la cour de cassation a consacré cette interprétation de sa haute autorité, le 19 février 1891 (3). La cour de cassation belge, de son côté, a adopté une solution identique le 24 mai 1897 (4). Et il faut reconnaître que cette opinion, partagée par la majorité des auteurs (5) est aujourd’hui l'opinion commune. Nous avons exposé les raisons qui, pour notre part, nous empêchent de nous y rallier.

(4) V. not. Paris, 26 mars 1841 (S., 1841, 2, 592); 9 avril 1866 (S., 1866, 2, 232).

(4) D. P., 1898, 2, 447, et le réquisitoire de M.le Procureur général Mesdach de Ter Kiele. — En effet le décret du 13 ventôse an II a été publié en Belgique, en vertu d’un arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V.

(8) V. not. Demangeat, De l’immunilé des agents dipl. (J. du Dr. Int. Priv., 187%, 9i); Vergé sur G. F. de Martens, t. II, $ 216, note; Lehr, op. cit., n° 1129 ; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int., t. III, n°1439 in fine: Odier, op. cit., p. 55-19, 165 et s.; Vercamer, op. cit., n° 43; Piédelièvre, op. cit., n° 494; Chrétien, Tr. de dr. int. publ., t. V, p. 46, note 1; Weiss, op. cit., t. V, p. 128; Mérignhac, Tr. de di. publ. int., t. II, p. 279. — V. cep. dans le sens de notre opinion, Dalloz, Jur. Gén., ve Agent dipl., n° 104 in fine; Laurent, op. cit.,t. III, p. 8; Audinet note au Sirey, 1902, 2, 105.

Les bénéficiaires de l’immunité civile.

SECTION I. — Qui bénéficie de l’immunité civile ?

Nous avons vu pourquoi les agents diplomatiques jouissent de la situation toute spéciale que leur crée l’immunité civile de juridiction. Il convient maintenant, avant de rechercher quelles en doivent être exactement la portée et les limites, de nous demander quels en sont au juste les titulaires, les bénéficiaires.

Pour le déterminer, il importe en premier lieu de poser un principe fondamental. Avant tout, il faut que nous soyons bien en face d'agents diplomatiques proprement dits, c’est-à-dire d'individus représentant l'Etat qui les a nommés, accrédités par lui et ayant pour mission exclusive de jouer ce rôle représentatif. Hors ce caractère, 1l nous paraît évident qu'il n’y aurait plus aucune raison de les faire bénéficier d’un tel privilège. La nécessité des bons rapports internationaux exige des ambassadeurs ; ces ambassadeurs pour l’accomplissement de leur tâche, ont besoin de certaines garanties d'indépendance, de dignité, tant pour eux que pour leur entourage. On les leur accorde, rien de plus. C’est ainsi qu’il faut refuser notre immunité aux commissaires nommés par les gouvernements étran-

gers aux expositions universelles, ou dont le choix aurait été approuvé par eux (1). Comme le dit excellemment M. Delpech « il y a entre les diplomates et eux toute la différence qui sépare des fonctionnaires chargés d'appliquer ou de décider des mesures d’ordre purement matérielles, et des organes investis de la mission de parler au nom de leurs souverains et pour ceux-ci, de contracter avec les autres Etats, de puissance à puissance, conformément au droit des gens et aux traités publics. De ces derniers seuls, l'on peut dire que derrière leur personnalité, apparaît et existe celle de l'Etat qu’ils représentent, cette seconde personnalité absorbant la première » (2). En un mot, ces agents ne sont pas revêtus d’un caractère représentatif. Faut-il décider de même en ce qui concerne les commissaires investis d’un contrôle financier ? On sait que les grandes puissances possèdent, sur les finances de certains Etats peu solvables, les Etats à « finances avariées », un droit de contrôle destiné à sauvegarder leurs créances. Ces agents se trouvent investis d'une mission officielle. Doit-on les assimiler à des agents diplomatiques ? Nous ne sachons pas, qu'en fait; la question ait jamais été résolue. Il faut donc nous contenter d’induire la solution de considérations générales. Or, là aussi, il nous semble très bien n'être pas en présence de fonctionnaires revêtus, à proprement parler, d’un caractère représentatif. Si ces commissaires sont chargés de remplir une mission officielle, leur mandat n’est pas, avant tout, de représenter leur gouvernement, ce à quoi suffit l'ambassadeur accré-

(4) En ce sens, Cass. belg., 23 mai 1898 (J. du dr. int. priv., 1899, p. 619). V. aussi Bordeaux, 21 nov. 1883 (Ibid., 1883, 619).

(2) Delpech, Les commissions étrangères aux expositions universelles (R. D. I. P. 1901, 156). V. au surplus cet article sur la question.

dité auprès du même pays. Le contrôle qu’ils exercent, ils l’effectuent en somme pour des intérêts privés. Le fait que l'Etat étranger à pris en main ces intérêts privés pour les sauvegarder en instituant un contrôle financier, ne change pas leur caractère primordial. Le commissaire sera, dans ces conditions, un fonctionnaire public de l'Etat étranger, chargé de veiller aux intérêts financiers spéclaux de ses nationaux. Il n'aura pas un caractère poli- | tique au premier chef. Il ne semble pas, par suite, qu'ils puissent prétendre à un privilège de ce fait. Leur situation nous paraîtrait se rapprocher davantage et avoir une cerlaine analogie avec celle des consuls auxquels nous serions tout à fait disposés à les assimiler.

Or que décide-t-on au sujet des consuls ?

Leur sort peut paraître incertain. On a quelque peu l'habitude, dans l'opinion publique, de les considérer comme faisant partie du corps diplomatique, et, à ce titre, des esprits mal avertis leur pourraient reconnaître les mêmes prérogatives. Or, nous savons qu'il n’en est rien. Agents diplomatiques et agents consulaires forment deux catégories bien distinctes, ayant leurs attributions propres et leurs règles particulières. Les consuls ne représentent, en aucune façon, la souveraineté de l'Etat qui les a nommés. Ils ne sont pas accrédités auprès d'un gouvernement. Leurs fonctions ont bien un caractère officiel, mais elles n'ont rien de politique. Leur rôle consiste uniquement à prendre soin des intérêts privés de leurs nationaux, et, par suite, on ne voit pas en quoi leur indépendance serait en aucune façon compromise par leur comparution devant un tribunal étranger. Aussi la jurisprudence française n’hésite-t-elle pas à excepter les consuls du bénéfice de

l'immunité civile (1), et les auteurs de toutes nationalités (2) partagent cette manière de voir. Au surplus, c'est ce que dispose expressément la loi d'organisation judiciaire allemande qui, au $ 21, décide que : « les consuls établis sur le territoire de l'empire d'Allemagne sont soumis à la juridiction des tribunaux allemands, à moins que les traités internationaux ne les en affranchissent ».

En Belgique (3), en Hollande (4), en Suisse (5), la jurisprudence est également en ce sens ; et en Angleterre, il est constant que, de tout temps, les consuls ont été soumis au droit commun. Quelques protestations ont bien été

(1) Aix, 44 août 1829 (S. chr.) ; Montpellier, 23 janv. 1841 (S. 1841, 2, 193); Paris, 28 avr. 1841 (S. 1841, 2, 544); 25 août 1842 (S. 1842, 2, 372); Rennes, 25 juill. 1849 (S. 1850, 2, 34); Cass., 23 déc. 1854 (S. 1854, 1, 811) ; Paris, 2 mars 1868 (S. 1869, 2, 332); trib. Nice, 30 nov. 1875 (J. du dr. int. priv., 1871, 143) ; trib. comm. Nice, 15 mai 1875, et Aix, 25 janv. 1876 (1bid., 1877, 226) ; trib. Seine, 21 janv. 1875, et Paris, 30 juin 1876 (S. 1877, 2, 17) ; Paris, 8 janv. 1886 (S. 1887, 2, 13); Poitiers, 4 nov. 1886 (J. du dr. int. pr., 1886, 703); trib. Nice, 25 juin 4891 (La Loi, 44 juill. 14891).

(2) Wicquefort, op. cit., 1. I, sect. V; Phillimore, op. cit., t. II, p. 6335; Fœlix et Demangeat, op. cit., t. 1, n°215; Massé op. cit., t. IL, n% 445 et s.; Bonfils et Fauchille, n°° 427 et s.; Slatin, op. cit., p. 339; Lebr, op. cit., nos 1240 et 1246; Bluntschli, op. cit., $$ 244 et 267: Heffter, Belg. judiciaire, 1844, p. 13 ; G.-F. de Martens, op. cit., $ 147 et s.; Klüber, op. cit., $ 173-174; Travers Twiss, op. cit., t. I, n° 352; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ., t. 1V, n° 2110 ; Fiore, id., t. II, nos 1181 et s.; Calvo, op. cit, t. IIT, n°5 1386, 1393 et s.; Vercamer, op. cit., n° 152.

(3) V. trib. de paix d’Ixelles, 23 mars 1891 (Rev. pr. de dr. int. priv., 1890-91, 1, 351).

(4) Jugement du trib. d'Amsterdam du 26 juin 1850 et jugement du trib. de Middelbourg du 21 sept. 1871 (V. la Jurisprudence des cours et tribunaux des Pays-Bas en matière de droit international, par Hingst, trad. Nys, dans la R, D. I., t. XIII, p. 404).

(5) Trib. civ. Genève, 18 févr, 1888 (J. du dr. int. priv., 1890, p. 167.

tentées. Certains auteurs ont bien mis en avant que, dans les temps modernes, les fonctions des consuls se sont élargies, qu'ils représentent aujourd’hui le commerce inlernational, et que, sous ce rapport, ils sont chargés de défendre en pays étranger, les intérêts de l'Etat. A ce ti- - tre donc, ils doivent jouir des mêmes immunités que les agents diplomatiques. Ils y ont véritablement droit du reste, puisque, par délégation de l'Etat, ils exercent sur leurs ressortissants un droit de juridiction (1). Cette doctrine n’a pas prévalu et à bon droit. Nous avons vu, en effet, que le véritable caractère des consuls n’est pas un caractère représentatif. C’est en vain, également, que, devant l’Institut de droit international, M. Engelhardt, faisant un départ entre le mode de recrutement des consuls, investissait seulement des prérogatives diplomatiques les consules missi, par opposition aux consules electi, pour lesquels eût subsisté le statu quo (?). Cette distinction, aussi mal fondée que la doctrine précédente, ne rencontra pas un grand succès. Et l'Institut, en votant à la session de Venise, en 1896, un règlement sur les immunités consulaires, posa le principe de la compétence civile des tri-

bunaux locaux vis-à-vis des consuls (3).

(4) Lehr, op. cit., n° 1236 à 1239; Brocher (J. de dr. int. priv,, 1881, p. 381); Pinheiro-Ferreira, note au $ 147 du Précis de dr. des gens, par C.-F. de Martens.

(2) V. Annuaire, t. XI (1889-1892), p. 347-394, et R. D. I., t. XXI, p. 588-596 ; XXII, p. 336-338.

(3) L'Institut de Droit international a adopté, dans sa session de Venise, en 4896, un règlement sur les immunités consulaires, dont

nous donnons ci-après les articles intéressant le point qui nous occupe.

Art. 4. — Les consuls jouissent de l’immunité personnelle aux condi-

tions et dans les limites spécifiées dans les articles 5, 6, 7 et 8 ci-après.

CS

Mais si les consuls relèvent de la juridiction des tribunaux locaux, notre jurisprudence admet, et elle a été consacrée sur ce point par le règlement précité de l’Institut de droit international, qu'ils en sont exempts si le litige a été occasionné par un acte de leurs fonctions. C’est ce qui avait été jugé par la cour de cassation dès le 13 vendé- . miaire an IX (1). Dans cet arrêt, la cour suprême cassait un jugement du tribunal de paix de Marseille, parce que le consul de la République ligurienne, condamné par ce jugement, n'avait fait qu'exécuter les actes émanés du Di-

Art. 5. — Ils ne sont pas justiciables des tribunaux locaux pour les actes qu'ils accomplissent en leur qualité officielle et dans les limites de leur compétence. Les exceptions qui sont faites à cette règle doivent être prévues et définies par traité. Si un particulier se croit lésé du fait d’un consul agissant dans la sphère de ses attribulions, il adressera sa plainte au gouvernement territorial, qui y donnera suite, s’il y a lieu, par la voie diplomatique.

Art. 6. — Sauf le cas spécifié en l’article ci-dessus, les consuls sont justiciables tant au civil qu’au criminel, des tribunaux du pays où ils exercent leurs fonctions. Néanmoins, toute action intentée à un consul est suspendue jusqu’à ce que son gouvernement, dûment prévenu par la voie diplomatique, ait pu se concerter avec le gouvernement territorial sur la solution que l'incident comporte. Cet avis préalable n’est pas nécessaire... ; 2 en matière d'action réelle, y compris les actions possessoires, se rapportant à une chose meuble ou immeuble qui se trouve sur le territoire ; 3° lorsque le consul a provoqué lui-même ou accepté le litige devant une juridiction locale.

Art. 7. — En aucun cas, les consuls ne peuvent être arrêtés ou déteaus, si ce n’est à raison d’infractions graves.

Art. 18. — Lorsque des actions en matière civile ou criminelle seront dirigées contre des agents consulaires, les tribunaux locaux seront compétents pour en connaître directement, sauf le cas où il serait établi pour les dits agents qu'ils ont agi en leur qualité officielle (V. Annuaire, 1896, p. 394).

(1) S. chr.

rectoire exécutif et des tribunaux liguriens. De même, il a été jugé que les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître d’une contestation entre un consul et un vice-consul au sujet de la répartition entre eux des droits consulaires, encore que le vice-consul soit Français (1). Un jugement du tribunal de Nantes du 8 décembre 1869 (2), déclarait également dans le même sens qu’un consul ne pourrait être assigné pour rendre compte d’une mission qui lui aurait été confiée en sa qualité personnelle. Et cette jurisprudence, qui n'a jamais variée, s’est affirmée encore dans de récentes décisions (3), et est unanimement approuvée en doctrine (4).

La même solution devrait également être adoptée dans l'hypothèse exceptionnelle où les consuls ont été chargés par leurs gouvernements d'une mission diplomatique. Là,

évidemment, il faut considérer non plus le titre de l'agent, mais bien ses fonctions effectives qui en font un véritable

diplomate, ayant droit à toutes ses prérogatives.

Toutes les fois donc qu'un consul pourra prouver — car c’est à lui qu'incombe la charge de la preuve (5) — que le fait qu'on lui reproche est du ressort de ses attributions, ou qu'il a agi, investi d’une mission diplomatique, la juridiction étrangère devra se déclarer incompétente. Il ne faudrait pas cependant voir là un privilège attribué au consul. De même que pour l'agent diplomatique dont nous

(1) Bordeaux, 20 mai 1829 (D. P., 1833, 2, 107).

(3) V. not. Rouen, 41 mars 1900 (J. du Dr. Int. priv., 1900, 958) confirmatif d'un jugement de Dieppe du 22 janvier 1900 (Zbid., 1900, p. 130).

(4) V. not. Weiss, op. cit., t. V, p. 133 ; Féraud-Giraud, Etats et souverains, t. II, p. 198, et les autorités citées, note 2.

(5; Paris, 30 juin 1876 (S., 1877, 2,17) ; Poitiers, 4 nov. 1886 (J. du dr. int. priv., 1886, 703).

avons précisé en pareil cas la nature de l’immunité, l’'exemption de juridiction a ici un tout autre caractère. Aünsi que l’a écrit un auteur «le consul a agi comme fonctionnaire ou mandataire d’un Etat : il ne peut être civilement responsable d’un acte qui rentre dans l'exercice de ses fonctions. Puis ce n’est pas en considération du caractère public du consul que le tribunal se déclare incompétent, mais bien en considération de la nature de l'acte incriminé qui met en cause une souveraineté étrangère, celle de l'Etat mandant, lequel ne peut comparaître devant la juridiction d'un autre pays. La personnalité du consul disparaît devant le principe supérieur de l'égalité juridique des Etats. Il en résulte que l'incompétence des tribunaux, dans ce cas, est une incompétence d’ordre public » (1).

(1) Bodin, Des immunilés consulaires dans les pays de chrétienté, p 97 et s. — Ces idées ont du reste été excellemment exprimées dans les motifs du jugement de Dieppe du 22 janvier 1900, précité. « Les consuls et les vices-consuls, y est-il dit, ne jouissent pas, à moins de conventions spéciales, des privilèges accordés aux agents diplomatiques, notamment du privilège de l’exterritorialité et de juridiction ; ils demeurent, comme tous autres étrangers, soumis en France aux lois de police et de sûreté, et ils sont, à ce titre, justiciables des tribunaux français. S'il en est ainsi, toutefois, lorsque les consuls ont agi comme personnes privées, il n’en est plus de même lorsqu'ils ont agi en qualité de consuls. Si, en effet, les consuls et les vices-consuls ne sont point des agents diplomatiques, ils doivent être cependant considérés comme les officiers publics d’un souverain étranger, chargés par ce souverain de défendre les intérêts de leurs nationaux auprès des autorités étrangères, et investis sur ces netionaux d'une magistrature réelle, dont les lettres d'exequatur leur garantissent le libre exercice. Dès lors, et à raison de leurs attributions, quelques différentes qu'elles soient de celles des ministres diplomatiques, ils doivent jouir d’une certaine immunité personnelle, tant qu’ils restent dans les limites de leurs fonctions officielles, et que l’ordre public n’est pas compromis. Il ne s’agit pas là d'une exemption

de juridiction, mais d’une immunité essentielle qui procède de l’insti-

LES BÉNÉFICIAIRES DE L'IMMUNITÉ CIVILE rit

Mais que faut-il penser de l'immunité personnelle que de nombreuses conventions consulaires (1), signées par la France, accordent aux « consuls généraux, consuls et viceconsuls, sujets de l'Etat qui les nomme, ou qui, tout au moins, ne sont pas sujets du pays où ils exercent leurs fonctions » {2). De vives discussions se sont élevées sur le caractère et l'étendue de cette immunité. Certains (3) ont voulu y voir, au profit des consuls, l’exemption de la juridiction locale tant au civil qu’au criminel. Les autres, au contraire, et c’est, semble-t-il, cette interprétation qui doit prévaloir, estiment qu’elle n'emporte aucun privilège en faveur des consuls, qu’elle met simplement à l'abri de toute atteinte à leur liberté corporelle (4). Mais il convient d’observer que, même dans cette dernière hypothèse, cette inviolabilité joue un certain rôle devant la juridiction civile : elle protège le consul de la contrainte par corps. En effet,

tution des consulats et qui est commandée par les règles de la courtoisie internationale. En effet, les consuls seraient dans l'impossibilité d’exercer leurs fonctions avec toute l'indépendance qu’elles comportent, s'ils pouvaient être, de la part de leurs propres nationaux, l’objet de poursuites devant les tribunaux français, à raison d’actes qu'ils ont accomplis en leur qualité officielle. »

(1) Convention entre la France et l'Espagne (7 janv. 1862); l'Italie (24 sept. 1862) ; Portugal (41 juil. 1866) ; l'Autriche (11 déc. 1866) ; Grèce (7 janv. 1876).

(2) V. Trib. comm. Seine, 29 juillet 1904 (Rev. de dr. int. priv., 1908, p. 624). |

(3) V. Trib. comm. Seine, 8 juillet 4890, et les conclusions de Me Clunet (J. du dr. int. priv., 1890, p. 667) ; Trib. Toulouse, 10 juillet 1890 (Ibid., 1890, p. 908).

(4) Paris, 8 janv. 1886, précité ; Jordan, Les consuls faisant partie de la communauté internationale, commission, exéquatur, privilèges et immunités (R. D. 1., 1906, p. 494et s.) V.aussi Weiss, op. cit, t. V, p. 134, note 4 ; Engelhard, De la condition juridique des consuls (R. D, I., 1890,

la plupart des conventions consulaires contiennent la disposition suivante : « Les consuls jouiront de l'immunité personnelle. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce » (1). Par suite, les consuls négociants ne peuvent être incarcérés pour dettes civiles ; a fortiori les consuls de carrière auxquels le commerce est interdit.

De même, il convient de signaler que, quand l'inviolabilité d’un consul a été nettement stipulée, ses meubles et sa demeure sont à l'abri de toute saisie. Mais, en règle générale, toute saisie mobilière pratiquée sur les biens d’un consul est parfaitement valable (2), de même qu'il dépend, pour toute obligation par lui contractée, de la juridiction civile locale.

Il'est un cas cependant, en dehors de celui que nous avons déjà envisagé d’un consul chargé d’une mission diplomatique, où les consuls jouissent, de l’avis unanime, de l’immunité de juridiction. Ce privilège est en effet reconnu sans conteste, aux consuls des nations européennes dans les pays de capitulations : ils sont assimilés, à ce point de vue, aux agents diplomatiques proprement dits (3).

Mais, ces exceptions mises à part, nous pouvons en conclure que les consuls ne figurent pas parmi les agents

(1) Conv. consulaire entre la France et l'Autriche, 11 décembre 1866.

(2) Paris, 25 août 1842 (S. 1842, 2, 372).

(3) V. Trib. comm. Turin, 26 mai 1885 (J. du dr. int. prio., 1885, 290); C. appel Alexandrie, 4 avril 4889 (Ibid, 1891, 286); Trib. La Goulette, 27 juin 1889 (Ibid.,1889, 809) ; C. appel Alexandrie, 41 novembre 4891 (Bull. législ. et jurispr. Egypt., 16 déc. 1891); 23 décembre 1891 (J. du dr. int. priv., 4892, 509) ; C. d'appel de Crète, 1904, n° 27 (Rev. de dr. int. prw., 1907, 627) ; Pelissié du Rausas, Le régime des capitulations dans l’Empire ottoman, t. 1, 1903, p. 483 ; Lehr, op. cit., n°s 14306 et s.

diplomatiques qui bénéficient de l’immunité civile de juridiction, et ne doivent pas être considérés comme tels.

Que faut-il donc entendre par agents diplomatiques ? 1] est certain, tout d’abord, qu'il ne faut pas simplement comprendre sous cette dénomination les seuls agents qui ont été nominativement reconnus comme tels par le règlement de Vienne du 19 mars 1815, et le règlement d’Aix-la- Chapelle du 21 novembre 1818, qui les ont répartis en diverses classes pour les hiérarchiser. Il est bien entendu, par suite, qu’ « ambassadeurs, légats, nonces, internonces, envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires, ministres résidents, chargés d’affaires et secrétaires d’ambassade chargés de l'intérim pendant l'absence de l’ambassadeur », ne sont pas les seuls bénéficiaires de l’immunité civile. Compréndre les choses dans un sens aussi restrictif, serait vouloir n'investir de ce privilège que les seuls chefs de mission. Or, ce serait aller là à l'encontre du motif qui a fait concéder l’immunité. Le chef de mission ne peut évidemment remplir à lui seul toutes les fonctions qui lui incombent. Il doit recourir à l'assistance d’un certain nombre de collaborateurs que, du reste, son gouvernement lui envoie. Ne pas reconnaître à ceux-ci le droit de bénéficier du même privilège que leur chef aboutirait donc, indirectement, à en priver ce dernier. Comme le dit excellemment un jugement du tribunal de la Seine, du 81 juillet 1878, l'immunité s'étend « à tous les fonctionnaires qui les accompagnent [les chefs de mission] et qui leur sont adjoints pour les assister et les suppléer, soit dans la mission générale qu'ils ont à remplir, soit dans les branches spéciales ressortissant à cette mission... elle appartient à tous les gens dont la présence est nécessaire pour leur

permettre de représenter dignement leur pays et d’accomplir complètement et utilement leur mission. » C’est ainsi qu'une jurisprudence constante et unanime admet l’incompétence des tribunaux locaux pour connaître des instances dans lesquelles se trouvent engagés des membres d’une ambassade ou d’une légation, quels que soient leurs titres et leurs fonctions. Cela a été jugé pour les conseillers d'ambassade (1), les secrétaires d’ambassade (2) et les simples attachés (3) même pour les attachés militaires (4) qui, « s'ils ne représentent point directement leur gouvernement, sont les auxiliaires de son représentant pour tout ce qui concerne l'étude et la solution des questions militaires ; leur fonction n’est qu'un démembrement des fonctions plus générales du chef de la mission ; commissionnés et accrédités par le gouvernement même, revêtus d’un caractère public et officiel, 1l y a pour eux les mêmes raisons que pour les agents diplomatiques proprement dits, de ne point être troublés dans leurs fonctions, ou atteints dans leur dignité par des poursuites judiciaires et par des actes d'exécution ; ils puisent donc à la fois dans leur titre personnel et dans leur situation de dépendance

(1) Paris, 14 août 1857 (Gaz trib., 15 août 1857) ; 12 juillet 4867 (S., 1868, 2, 201); Cass., 19 janvier 1891, précité ; Haute Cour de justice d'Angleterre, division du banc de la Reine, 8 avril 4891 (J. du droit int. priv., 1891, p. 581).

(2) Trib. Seine, 11 févr. 1892 (J. du dr. int. priv., 1892, 429) ; 4 avr. 1906 (Rev. de dr. int. priv., 1907, 553).

(3) Paris, 29 juin 1811, précité ; 9 avr. 1866 (S., 1366, 2, 232) ; Haute Cour de justice d'Angleterre, division du banc de la Reine, 12 et 14 déc. 1885 (J. du dr. int. priv., 1887, 203); Paris, 25 avr. 1907 (Rev. de dr. iné. priv., 1907, 550).

(4) Trib. Seine, 31 juill. 1878, précité; 10 déc. 1897 (J. du dr. int. priv., 1898, 337) ; 9 déc. 1899 (Ibid., 1901, 126) ; Paris, 2 janv. 1901 (Zbid., 1901, 341); Cass. Belgique, 24 mai 1897. (Jbid., 1897, 839).

d'une légation diplomatique, le droit de participer au privilège d’exterritorialité et aux prérogatives qui en découlent » (1).

Tous les fonctionnaires attachés à titre officiel au service de la délégation, participent donc au privilège de l’ambassadeur. C’est là un point certain et, sauf bien entendu les auteurs qui refusent l’immunité civile à l'ambassadeur lui-même, la plupart s'accordent sur ce point pour approuver la pratique internationale. Et cette généralité nous païrañf, quant à nous, parfaitement justifiée. Si, en effet, comme le fait observer M. Politis, « le motif qui justifie l’immunité diminue et s'efface, à mesure que le degré hiérarchique de l'agent s’abaisse » (2), il n’en est pas moins vrai, ainsi que nous l’avons vu, qu'il existe toujours, et, si minime soit-il, il suffit, à notre sens, à justifier l'extension du principe aux agents même subalternes (3). Autre chose est de savoir dans quelle mesure cette extension est nécessaire. C'est là une question différente que nous examinerons en son temps.

Il est également certain que la femme et les membres de la famille du chef de mission (4) bénéficient de son immunité. Cela se comprend : il y aurait, en effet, mille façons d'atteindre j'agent diplomatique aussi sûrement qu'en s’attaquant directement à lui, s’il était possible de s’en prendre à sa famille. De plus, « le principe est que l'im-

(1) Trib. Seine, 31 juill. 1878, précité.

(2) Note au Dalloz, 1907, 2, 282.

(2) V. cependant Despagnet, op. cit., p.348; Lehr (R. D .1.,1905,412); Pradier-Fodéré, Cours de dr. diplom., t. II, p. 182 ; Robin (R. D. I. P., 1907, p. 162); Villefort (Rev. crit., 1858, p. 129).

(4) Paris, 21 août 1841 (S., 1841, 2, 592); trib. Boulogne-sur-Mer, 8 avr. 4886 (La Loi, du 2 mai 1886).—Adde, Delpech (AR. D.I. P., 1901, p. 492 et s.); Contra, Lehr, (R. D. I., 1905, p. #12); de Paepe, op. cit., p. 250 et s. ; Calvo, op. cit., t. I, $ 556.

Ozanam. 6

munité diplomatique a sa source dans les nécessités de la fonction. Recevoir est, pour le chef de mission, une nécessité de la fonction ; d’où il suit que la femme du ministre, ou par extension ses parents, qui vivent à l’hôtel, participent à son immunité, comme sa livrée, parce qu'à des degrés divers, en aidant le ministre à recevoir, famille et livrée l’assistent dans sa fonction » (1). Et sur ce point on ne peut qu'approuver une pratique dont l'origine est des plus anciennes et qui est constante, bien qu'on eût pu tirer argument en sens contraire des motifs de certains arrêts (2).

Mais la jurisprudence a étendu l’immunité aux femmes des attachés militaires (3) et des secrétaires de légation (4). Et une grande partie de la doctrine (5) a protesté, avec

(1) Note anonyme sous Paris, 6 août 1908 (Rev. de dr. int. priv., 1909, De

(2) C’est ainsi qu’un arrêt de Cass. du 13 octobre 1865, semble refuser l’immunité de juridiction aux personnes de l'entourage de l’ambassadeur qui ne sont pas revêtues d’un caractère public : « Cette fiction légale (l’exterritorialité) ne peut être étendue, elle est exorbitante du droit commun ; elle se restreint strictement à l'ambassadeur ou ministre dont elle a voulu protéger l'indépendance et à ceux qui, lui étant subordonnés, sont cependant revêtus du même caractère public » (S., 1866, 1,33). V. aussi, Cass., 19 janvier 1891, précité. « L'immunité doit s’étendré à toutes personnes faisant officiellement partie de la légation. »

(3) Trib. Seine, 31 juillet 1878, précité.

(4) Trib. Seine, 4 avril 1906 (Rev. de dr. int. priv., 1907, 552) ; 18 nov. 1907 (Ibid, 1908, 615).

(5) V. notamment Despagnet, Cours de dr. int. publ., p.348ets.; Laurent, op. cit., t. IV, p.83ets.; Lehr(R. D. I., 1905, 412); Pradier-Fodéré, Cours de dr. dipl., p. 185; Robin (R. D. 1. P., 1907, p. 162); Villefort (Rev. cril., 1858, p. 129); Note anonyme précitée sous Paris, 6 août 1908. Contra, dans le sens de la jurisprudence, Bonfils et Fauchille, op. cit., n° 721 ; Bry, op cit., n° 246 ; Desjardins, loc. cit.; Goulé (Rev, de dr. int. pr., 1907, p. 560) ; Mérignhac, op. cil., t. Il. p. 264; Piédelièvre, op. cit., t. I, n° 314; Weiss, op. cit., t. V, p. 130, — V. égale-

raison selon nous. Que l’immunité soit étendue au per-

Sonnel de l'ambassade, nous l’admettons fort bien, et nous

avons vu là une condition essentielle de l'exercice des fonctions du chef de mission. Pour la même raison, il nous paraît logique d’en investir la famille de celui-ci. Mais il ne faudrait cependant pas aller trop loin dans cette voie. Or, il

‘nous semble que, dans le cas présent, cela est étendre le

privilège bien au delà des limites où il est nécessaire pour assurer l'indépendance réciproque des Etats, et le fonctionnement régulier de la légation.

La jurisprudence française invoque bien, il est vrai, le projet du titre 1* du code civil, projet qui avait une portée soi-disant générale. Mais en admettant même que les travaux préparatoires du code civil aient quelque valeur en notre matière — ce que nous avons formellement contesté en son temps, — l'argumentation serait, ainsi qu'on l’a fort bien démontré (1), des plus sujettes à caution. Et alors, vraiment, on ne voit pas ce qui peut légitimer une pareille extension. La nécessité de la fonction n'existe pas ici, car « pour les autres membres de la mission [que l'ambassadeur}, recevoir n'est pas une nécessité de la fonction : ce n’est pas un acte public, c'est un acte privé » (2). D'autant que cette extension abusive n'a servi, en pratique, qu'à permettre au personnel féminin des ambassades de se montrer d'autant plus prodigue de com-

ment l’art. 12 du règlement de l’Institut de droit international qui comprend par une formule très générale dans l'exemption de juridiction civile « les ministres publics à l'étranger, les fonctionnaires officiellement attachés à sa mission et les membres de la famille demeurant avec eux. »

(1) V. la note précitée sous Paris 4 août 1908.

(2) Ibid,

mandes chez les couturiers ou les modistes en vogue, que l'immunité civile venait fort à propos s’interposer devant les factures, au jour du paiement.

Aussi bien, puisqu'on était en aussi bonne voie, n’y avaitil aucune raison de ne pas aller plus de l'avant. Et on est arrivé à ce résultat quelque peu surprenant, de reconnaître le bénéfice de l’immunité à la femme de l'agent diplomatique, alors même que la vie commune a cessé entre les conjoints, lorsque, par une décision de justice, celle-ci a été autorisée à résider séparément de son mari et que ce dernier mis en cause pour la validité de la poursuite, déclare formellement renoncer à cette exception d'incompétence (1). Cela prouve que, dans l'octroi de l'immunité à la femme de l'ambassadeur, on a perdu de vue le principe même qui lui sert de légitimation. Le tribunal, pour justifier sa décision, déclare que l'ordonnance autorisant la résidence de la femme est « une mesure essentiellement provisoire, qui n’a pas eu pour effet de rompre le lien conjugal qui subsiste tout entier » et que, dès lors, on ne saurait priver la personne en cause de l'immunité. Mais ces motifs semblent masquer une erreür des plus complètes. Si quelque chose pouvait légitimer la faveur accordée à la femme d’un membre de la légation, ce serait cette considération, que l’on veut éviter à son mari le trouble que pourrait apporter à son domicile la signification d'actes judiciaires, et surtout les mesures d'exécution qui en seraient la suite. Mais du moment que cette raison n'existe plus, pourquoi maintenir ce privilège comme s'il était attaché à la personne de celle qu'on en fait bénéficier, comme si c'était un attribut inhérent à son état d’épouse de diplomate,

(4) Trib. Seine, 18 nov. 1907, précité, confirmé par arrêt de la Cour de Paris (sol. implic.) du 6 août 1908 (Rev. de dr. int. priv., 1908, p. 175).

ce qui serait foncièrement inexact. On peut soutenir en faveur du principe — bien que ce soit discutable — qu’en réalité le gouvernement a un intérêt plus grand à sauvegarder la tranquillité du diplomate, qu’à donner satisfaction aux créanciers de sa femme. Mais du moment où celle-ci, ayant séparé son existence de celle de son mari, vit indépendante de ce dernier, l'opposition d'intérêts n'existe plus et les créanciers doivent recevoir satisfaction. Du reste, comme le fait fort judicieusement observer M. Leven (1), il faudrait admettre, avec le système du tribunal de la Seine, que, le lien conjugal subsistant, « la femme d’un diplomate, appartenant à un pays qui ne reconnaît pas le divorce, jouira sa vie durant de l’immunité diplomatique, malgré la séparation de corps à laquelle ils auront eu recours, puisque celle-ci laisse subsister le lien matrimonial » ? Cette conséquence suffit à juger le système.

Le sort du personnel officiel de la légation ainsi déterminé, que devons-nous décider au sujet du personnel non officiel, des personnes qui, à titre privé, font partie de la suite du chef de mission ? Nous rangerons dans cette catégorie les secrétaires particuliers, médecins, domestiques, etc. Ici, les opinions sont divisées. Pour certains, l’immunité, étant une condition essentielle de l'exercice des fonctions diplomatiques, ne doit être accordée qu'à ceux qui sont revêtus de ces fonctions. Par suite, les personnes exclusivement attachées au service des chefs de mission ne doivent pas en bénéficier. C’est ce qui ressort des motifs de deux arrêts de la cour de cassation du 13 octobre 1865 et du 19 janvier 1891, précités, sans que jamais la cour suprême ait eu, du reste, à se prononcer explicitement sur la question,

(4) Rev. de dr. int. priv., 1908, p. 193.

à notre connaissance (1). D'autre part, Laurent, avec la violence qui lui est coutumière et qu’il emploie à défaut d’arguments, s’exclame : « Qu'’esi-ce que la valetaille à de commun avec la parole du prince ? Est-ce que le caractère sacré que l’on reconnaît aux ambassadeurs peut se communiquer aux femmes de chambre et aux cuisinières » ? (2). C'est déplacer la question, puisqu’aussi bien nous savons que ce n’est pas sur lecaractère sacré de l'ambassadeur qu'il faut s'appuyer pour lui accorder l’immunité civile. — Assez peu (3) se prononcent sans réserves pour l'octroi de l’immunité civile au personnel non officiel. C'était pourtant ce que nos anciens auteurs avaient décidé, sans faire aucune distinction entre personnel officiel et personnel non officiel (4). Ils estimaient que, aussi bien que l’autre, le personnel non officiel collaborait, quoique dans d’autres conditions, à la tâche de l'ambassadeur, et que, par suite, 1l

(4) Adde Vercamer, op. cif., u° 175. — L'Institut de droit international, dans sa session de Cambridge (1895), n’a pas considéré, dans son règlement, cette catégorie de personnes comme devant bénéficier de l’immunité civile. L'article 12 de ce règlement est, en effet, ainsi conçu: « Le ministre public à l’étranger, les fonctionnaires officiellement attachés à sa mission et les membres de leur famille, demeurant avec eux, sont exempts de toute juridiction, soit civile, soit criminellé, de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités ; en principe, ils ne sont justiciables, soit au civil, soit au criminel, que des tribunaux de leur propre pays. Le demandeur pourra s’adresser au tribunal de la capitale du pays du ministre, sauf le droit du ministre de faire la preuve qu’il a un autre domicile dans son pays. »

(2) Op. cit., no 84.

(3) Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ.,t. II, n° 1486 ; de Paepe, op. cit., p. 195 ; Heffter, op. cit., n° 30.

(4) V. not. Grotius, op. cit., livre IT, chap. XVIII, $ 8, 1 et 2 ; Bynkershoeck, op. eit., chap. XV, $ 1, Tet9; Vattel, op. cit., liv. IV, chap. IX, $$ 120 et s.; de Réal, op. cit., t. V, p. 144; Burlamaqui, op. cit., t, VIII, chap. XIII, $ V in fine, et $ VI, p. 294-295.

avait également droit à l’immunité. En fait, nous avons aujourd’hui la législation anglaise qui, depuis l’act de 1739, accorde limmunité, sans restriction et expressément, à cette catégorie de personnes. Une opinion en quelque sorte transactionnelle a eu plus de faveur. Partant de cette constatation de fait que, la plupart du temps, les personnes appartenant à cette catégorie, notamment les gens qui sont au service personnel de l'agent, se recrutent sur place ; elle n’accorde pas l’immunité aux individus qui font partie du personnel non officiel, et qui appartiennent au pays près duquel l'ambassadeur est accrédité. Pour ceux qui ne sont pas sujets de cet Etat, on fait une distinction. Ou bien ils ont la même patrie que l'ambassadeur, et ils échappent alors à toute juridiction civile des tribunaux locaux ; ou bien ils appartiennent à un pays tiers, et alors ils ne sont soumis aux tribunaux locaux que dans le cas où un étranger absent pourrait être actionné devant ces tribunaux (1). Cette distinction a nos préférences parce qu'elle nous semble procéder du véritable critérium auquel on doive se référer en notre matière. Les membres de la suite non officielle, de la nationalité de leur maître, peuvent en effet être en butte aux vexations, en raison de cette nationalité ; et, par là, le chef de mission peut être troublé dans l’exercice, nous dirons matériel, de ses fonctions. Le cas est au contraire infiniment moins probable pour ceux qui sont les nationaux du pays où est accrédité le ministre. Et leur reconnaître l'immunité serait, dans la plupart des cas, favoriser chez eux l’idée d’irresponsabilité. C’est, du reste, cette distinction qui a été adoptée par le décret impérial au-

(1) En ce sens, Veste de Puttlinguen, Handbuch des aester. internation.

Privatrechtes, p. 154; Slatin, op. cil., p. #14. — V, cep. Vercamer, op. cit, n°175,

trichien du 7 février 1834. Nous aurons à voir plus loin s’il n'y aurait pas lieu de l’étendre d’une façon générale, à l’ensemble des bénéficiaires de l’immunité civile.

En France et dans la plüpart des pays, la pratique est différente et se rapproche plus, en somme, du caractère d'opportunité politique qui est la base de l'immunité. Il est, en principe, admis que les personnes attachées aux ministres publics étrangers ne peuvent être poursuivies devant les tribunaux français, à raison des obligations qu'elles contractent dans l'intérêt de l'ambassade, ou légation. Dans ce cas, on admet que le gouvernement auprès duquel est accrédité le ministre, a le droit d'exiger de l'Etat auquel ces personnes ressorlissent, qu'il fasse faire justice aux créanciers ou autres demandeurs du pays. Mais encore faut-il, pour que ces personnes bénéficient de l’immunité, qu'elles aient agi comme mandataires de l’agent diplomatique. Hors ce cas, elles sont traitées par les autorités du pays de leur résidence, comme de simples particuliers. Elles peuvent être actionnées, et leurs effets peuvent être saisis partout, si ce n'est dans l’hôtel de l'ambassade ou de la légation. Et, comme il ne faudrait pas que, par un accroissement\ indéfini du personnel ainsi attaché à l'ambassade, l'Etat qui le reçoit en éprouve une atteinte injustifiée et excessive à sa souveraineté, il est évident qu'il pourrait s'opposer à son extension trop considérable. Dans ce but, l’usage s'est introduit, dans certains pays, d'inviter les agents diplomatiques à communiquer au ministre des affaires étrangères, le tableau de leur personnel et à le tenir au courant des modifications qui pourraient y être apportées par la suite (1).

(4) V. Pradier-Fodéré, Cours de dr. dipl., t. I, p. 486 ets.

Nous avons ainsi déterminé qui on pouvait faire bénéficier, dans le personnel des ambassades, du privilège de l’immunité civile. Il va sans dire, bien entendu, que notre immunité ne pourrait être invoquée par les personnes qui n’ont de la fonction diplomatique qu'une pure apparence, et qui n'ont recherché et obtenu leur nomination que pour se parer d'un titre ne correspondant à aucune réalité ; a fortiori par les individus qui n'auraient figuré sur la liste d’une ambassade que par méprise et pour se soustraire à leurs créanciers (1). Dans ce cas, bien entendu, il y a là l'application au droit international de la règle Fraus omnia corrumpit. Par contre, il faut ajouter enfin à la liste des bénéficiaires que nous avons établie, un certain nombre d’autres personnes dont la désignation a été établie par les deux conférences de la Haye. Ce sont tout d'abord, aux termes de la convention du 29 juillet 1899, les juges siégeant à la cour permanente d'arbitrage qui jouissent de la plénitude des immunités diplomatiques sous deux conditions : 1° qu'ils soient dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° qu'ils ne siègent pas dans leur propre pays (2). Sous les mêmes conditions, la convention du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, renouvelle le même privilège dans son article 46. La même règle a été établie par l’article 13 de la convention du 18 octobre 1907, pour

(1) Sie, C. d’app. de Londres, {er juin 1891 (J. du dr. int. priv., 1891, 1255).

(2) En exécution de cette convention, la loi française du 2 décembre 4903 dispose que « les membres non français d’un tribunal arbitral siégeant en France, par application de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye le 29 juillet 1899, jouiront, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités

diplomatiques ».

les juges de la cour internationale des prises ; et pour les membres de la cour de justice arbitrale suivant l’article 5 du projet de convention annexé au vœu émis le 18 octobre 1907, par la deuxième conférence de la paix.

SECTION II. — L'agent regnicole.

Mais il est une circonstance spéciale où on peut se demander si les règles que nous venons de poser, ne viennent pas à fléchir. Nous voulons parler du cas où l'agent diplomatique représentant un Etat étranger, se trouve être néanmoins le propre sujet du pays auprès duquel 1l est accrédité. Nous avons déjà observé quelque chose d’analogue à propos de l’immunité applicable au personnel non officiel des agents diplomatiques. Mais remarquons que, bien qu'il se soit présenté, nous le verrons, ce cas-ci, à la différence de celui-là, n'est pas très pratique. Comme, en effet, il s'élève alors facilement un conflit entre les devoirs généraux du citoyen et la situation privilégiée d'agent diplomatique, les gouvernements évitent, en général, d'accepter un de leurs sujets comme représentants d’une puissance étrangère. Telle est la pratique suivie en France, depuis Louis XVI (1) et admise notamment, en Angleterre, aux

(1) V. Merlin, Rép.vo Ministre publ., sect. IT, n° 5.— Un décret du 27 novembre 1792 prohibait d’une manière spéciale l'exercice de fonctions diplomatiques en France par des émigrés, même naturalisés dans le pays qui les enverrait. Et le décret du 21 août 1841 (S. Lois ann., t. I, p. 852) dispose dans son article 24 que « les Français au service d'une puissance étrangère ne pourront jamais être accrédités comme ambassadeurs, ministres ou envoyés près de notre personne, ou reçus comme chargés de mission d’apparat qui les mettraient dans le cas de paraître devant nous avec leur costume étranger ». Cet article, qui n’a jamais

été expressément abrogé, est tombé en désuétude et n’a pas empêché

Etats-Unis et en Suède. Mais quand un gouvernement accepte néanmoins, pour des motifs d'ordre supérieur, un de ses propres sujets comme représentant d’une puissance étrangère, que faut-il décider ?

Pour refuser, dans ce cas-là, à l’agent diplomatique regnicole le bénéfice de l’immunité, on ne manque pas de faire valoir de puissantes considérations. On met surtout en avant l'impossibilité où l’on se trouvera désormais, d’atteindre, de quelque façon que ce soit, cef agent. Tant qu'il est étranger, on a la ressource de s'adresser, nous l'avons vu, à ses juges nationaux ; et si la chose peut présenter quelques désagréments au demandeur, elle est néanmoins possible. Au contraire, du fait que l'agent diplomatique se trouvera, de par ses seules fonctions, soustrait à la juridiction des tribunaux de son pays, « il y aura pour celui-ci non pas exemption de telle ou telle juridiction, mais exemption de toute juridiction » (1). Et c’est vraisemblablement là ce qui a motivé la disposition du règlement de juridiction civile d'Autriche, dont le $ 28 est ainsi conçu : « Les sujets de l'Empire autrichien, qui reçoivent une mission diplomatique d’un gouvernement étranger, restent soumis à la juridiction qui était normalement compétente à leur égard. » Une disposition analogue se rencontre dans le $ 18 de la loi d'organisation judiciaire allemande du 27 janvier 1877, et dans les législations grecque (C. proc., art. 8) et néerlandaise. Et c'est également en ce sens que s’est prononcé l’Institut de droit international dans l’article 15 du

le gouvernement de recevoir — bien que très rarement — des Français comme agents diplomatiques étrangers.

(4) Note sous Paris, 30 juin 1876 (S., 4877, 2, 17). Cetargument aété développé à l’Institut de droit international par Lord Reay (Annuaire, t. XIV, p. 235). — Adde, Tosi-Bellucci, loc. cit., p. 340 ets.

règlement précité, qui dispose que : « Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’immunité, les personnes appartenant par leur nationalité au pays auprès du gouvernement duquel elles sont accréditées. »

Quelques-uns des anciens jurisconsultes (1) avaient adopté une solution transactionnelle : l'ambassadeur regnicole jouirait de l’immunité civile pour tout ce qui concernerait l’exercice de sa fonction, tout en restant soumis à la compétence des tribunaux Tocäux pour tous les actes qui ne s’y rattacheraient pas. Et cefté opinion, reprise de nos Jours, a trouvé un certain crédit dans la doctrine : « Lorsque par exception, dit Calvo (2), un ministre public est sujet du pays où il représente une nation étrangère, il reste soumis, tant qu'il conserve sa nationalité d’origine, aux lois territoriales pour tous les actes qui ne se rattachent pas à son emploi ; et ne jouit des prérogatives et des immunités qui y sont attachées que dans la mesure indispensable au libre exercice de ses fonctions. » Et plusieurs auteurs pensent

de même (3). Nous ne saurions, pour notre part, adhérer à

(4) V. notamment Ulric Huberus : « Distinguendum videtur. Quatenus in officio agit, sine dubio mandantem repraesentat, et sanctus est. Extra mandati sui partes non videtur mutare conditionem : quia tum accederet tertia in eundem rem fictio, quà civis noster, qui de facto talis esse non desiit, desinere fingeretur esse talis : cujusmodi accumulatio fictionum, non modo non juris gentium, sed et incivilis foret. Ideo princeps eligens Jegatum, qui subditus est et manet ejus ad quem mitiitur, non videtur hoc agere, ut hominem, sed ut officium ejus eximat ». (De jure civilatis, lib. IT, sect. IV, cap. IT, ne 28), Adde Bynkershoeck, op. cit., chap. XI et XII; Vattel, op. cit., t. II, p. 112, $ 383-385.

(2) Op. cit., t. III, 1497 in fine.

(3) V. Klüber, op. cit., $ 210 ; C.-F. de Martens, op. cit., $ 216; Heffter, op. cil., $ 202. Comp. Merlin, loc. cil., sect. V, 8 II, p. 270, qui estime que la qualité de sujet n’est pas effacée par la mission diplomatique que

le ministre public est admis à exercer auprès de son propre souverain ;

cette solution. Sans prendre parti, en effet, sur la question de savoir si une distinction des actes relatifs à la fonction diplomatique, et des actes privés de l'ambassadeur est chose possible et souhaitable — ce qui est un autre problème que nous éluciderons plus tard, — il ne nous semble pas possible, a priori, d'admettre cette distinction pour les seuls agents diplomatiques régnicoles. Si une telle départition doit être faite, nous estimons qu'elle doit l'être pour la généralité des agents diplomatiques, et non pas être restreinte à cette seule catégorie. Si l'on estime que, pour les agents diplomatiques, en général, l’immunité civile doit s'étendre à tous les actes, quels qu'ils soient, qu'ils peuvent avoir à accomplir, il n’y a aucune raison pour priver de cette garantie les agents regnicoles. Ils remplissent les mêmes fonctions que les autres, et ont besoin de la même protection pour les remplir. Il y aurait donc un grave illogisme à les dépouiller, parce que régnicoles, d’une partie des garanties estimées indispensables à l'exercice de la mission diplomatique en général. On fait, 1l est vrai, à cela, une objection fort sérieuse, que nous avons déjà reproduite : à savoir la véritable irresponsabilité dont, dans ce cas, jouissent les agents régnicoles. Mais tout d’abord, il ne faudrait pas exagérer outre mesure. Il convient de remarquer ainsi que le fait remarquer M. Slaün, « qu'en pareille hypothèse, l'entremise du ministre des Affaires étrangères aura une grande influence, et que l'Etat, dont l'agent diplomatique est le sujet, pourra toujours en exiger le rappel, dans le cas où les intérêts des autres citoyens

mais l'effet en est seulement suspendu à l'égard des actions personnelles. Merlin cite, en ce sens, un arrêt rendu par le Châtelet le 30 mars

continueraient à être lésés » (1). Maïs, en outre, il est un autre élément dont il importe de tenir grand compte et qu'on semble totalement perdre de vue. Le gouvernement qui a à recevoir ainsi un de ses propres nationaux, dispose, en effet, d’un droit de contrôle préventif. Il doit donner son agrément à la nomination des agents diplomatiques. C’est même cet agrément qui conshtue, de sa part, l'autorisation nécessaire donnée à son national d'accepter une fonction publique conférée par un gouvernement étranger, autorisation faute de laquelle, aux termes de l’article 17-2° de notre code civil, serait encourue la perte de la qualité de Français. Or, il y a là un mode d'action qui peut être exercé en toute liberté et qui, s’il l’est effectivement et soigneusement, est de nature à sauvegarder les intérêts privés, de façon satisfaisante. Le gouvernement pourra donc refuser son agrément à la nomination projetée, et un tel refus, fondé sur les privilèges dont l’ambassadeur jouirait au regard des lois et des magistrats de son pays d’origine, n’aura rien de blessant pour le souverain qui l'aurait choisi (2). Au reste, la question peut faire l'objet de conventions spéciales de la part des Etats intéressés. Et si le gouvernement qui reçoit l’ambassadeur regnicole, a exigé, comme condition de son assentiment, que celui-ci continue à relever des juridictions locales, il est certain, que, dans les limites de ces réserves, le droit commun lui sera applicable. Mais si aucune condition n1 réserve n’est intervenue, et si, d’autre part, les lois locales ne comportent aucune solution de la question, ül semble bien que l'agent ait été mis, « par cela même,

(1) Slatin, loc. cit., p. 464.

(2) Weiss, op. cit., p. 137.V. également en ce sens, M. Lebr, à l’Institut de droit international (Annuaire, t. XIV, p. 234).

au dehors et au-dessus du droit commun; ni lui, ni ceux qui relèvent de son autorité ne peuvent se plaindre des immunités qui sont attachées à la fonction qu'il va désormais exercer au milieu de ses compatriotes » (1). C'est, du reste, en ce sens, que s'est prononcée en France notre jurisprudence, dans des circonstances qui méritent d'être rappelées. Les membres de la commission de l'emprunt du Honduras avaient été assignés par quelques souscripteurs. Or, parmi les commissaires assignés, se trouvait le ministre plénipotentiaire du Honduras à Paris, qui était précisément de nationalité française. Il s’empressa d'invoquer sa qualité d'agent diplomatique pour décliner la compétence des tribunaux français. Et le tribunal de la Seine, par jugement du 21 janvier 1875 (2), confirmé par adoption de motifs, par arrêt de la cour de Paris, du 30 juin 1876 (3), se rangea à cette manière de voir. Cette doctrine, enseignée déjà autrefois par quelques jurisconsultes (4), trouve encore un appui aujourd'hui chez des auteurs considérables (5). C’est également en

(1) Weiss, op. cil., p. 137.

(2) J. du dr. int. priv., 1875, p. 89 et la note de M. Demangeat.

(4) V. not. Wicquefort, op. cit, liv. IT, sect. XI et XXVII (Wicquefort, du reste, avait été condamné comme Hollandais, et malgré ses protestations, bien qu'il fut conseiller, aux Pays-Bas, des ducs de Brunswick et Luxembourg, à la prison perpétuelle, pour avoir trahi des secrets d'Etat) ; Puffendorf, op. cit., liv. II, ch. XI, $ III in fine.

(5) De Rayneval, op. cit., t. II, p. 251; Pinheiro-Ferreira, op. cit., note 36 in fine sur le $ 216 ; Wheaton, op. cit.,t.[, p. 200-201 ; Bonfils et Fauchille, op. cit., n° 421 ; Demangeat, De l'immunrlé des agents diplomatiques (J. du dr. int. priv., 1875, p. 93); Weiss, op. cit., p.739 ; Slatin, op. cit., p. 463-4; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ., t. III, n° 1449 ; Despagnet, op. cit., n° 250. — Comp. M. de Montluc, qui, à l’Institut de droit international (Annuaire, t. XIV, p. 236), argu-

ce sens que se prononce la jurisprudence anglaise (1).

SECTION III. — Où et quand les agents diplomatiques sont-ils bénéficiaires de l'immunité civile ? La question du transit.

Les agents diplomatiques, tels que nous venons de les caractériser, bénéficient donc de l'immunité civile de juridiction. Mais cette qualité que nous leur avons reconnue, leur assure-t-elle l'exemption de juridiction en tous temps et en tous lieux? Ici se pose une autre question très intéressante également, dont il ne faut pas négliger la solution. Dans le pays où ils sont accrédités, il est incontestable que les agents jouissent de l'immunité, même pour les obligations contractées antérieurement à leur entrée en fonctions (2), dès que, agréés par le gouvernement local, ils sont arrivés pour prendre possession de leur poste. Il n’est même pas besoin, pour les chefs de mission, que les formalités de la présentation des lettres de créance, date officielle de leur entrée en fonctions, aient été accomplies. Il suffit que la puissance étrangère ait été avisée de leur arrivée. C'est là un point parfaitement logique et ne donnant pas lieu à difficultés. Mais, doit-on considérer comme couvert par l’immunité de juridiction, l'agent qui, nommé par son gouvernement traverse

mentait de ce que, en refusant l’immunité à l'agent régnicole, on en arriverait à priver de cette immunité la femme même du chef de mission. « Celle-ci, en effet, peut ne pas avoir nécessairement la responsabilité de son mari, et peut, dans certains cas, être sujette de l'Etat où celui-ci exerce sa fonction. »

(1) Haute Cour de justice d'Angleterre, 24 février 1890 (J. du dr. int. priv., 1890, p. 341). V. cep. sur la jurisprudence anglaise, Vercamer, op. cit., n° 166.

(2) V. Paris, 8 août 1900, (D. P., 1902, 2, 393), et la note de M. Dupuis.

le territoire d’une puissance tierce pour se rendre à son poste, ou pour en revenir? Remarquons qu’en principe, l'agent diplomatique n’a cette qualité que vis-à-vis de la puissance près de laquelle il est accrédité. Il ne se trouve investi d’une mandat officiel, et ne représente la souveraineté de son Etat qu’au regard de celle-ci. Il pourrait donc sembler logique d'en déduire que, par suite, il reste totalement soumis au droit commun dans l'Etat dont il traverse le territoire. Il n’y n’est qu'un étranger ordinaire, en ayant les mêmes garanties, mais pas davantage. C'était bien là, du reste, l'opinion partagée par la ma- Jjorité des auteurs anciens. Grotius (1), Bynkershoeck (2), Wicquelort (3), Vattel (4), la professent, en des termes à peu près identiques. Chez les auteurs modernes, une bonne partie se prononce également dans le même sens. Pour ceux qui, comme Esperson (5), Heffter (6), ou Carnazza-Amari (7), refusent toute exception de juridiction à tous les agents diplomatiques, la chose n'a pas autrement d'importance. Mais elle en acquiert davantage chez Calvo, qui, toutefois, estime que les pays tra-

(4) Grotius, op. cit., liv. IT, chap. XVIII, $ 5: « La loi du droit des gens, qui met les ambassadeurs à l'abri de toute violence, doit aussi être étendue en sorte qu’elle n’oblige d'autre puissance que celle auprès de qui l'ambassadeur est envoyé, et cela seulement depuis qu'elle l’areçu; car c'est dès lors qu'il y a une espèce de convention tacite sur ce sujet... Cette loi ne regarde donc pas les autres puissances, sur les terres de qui les ambassadeurs passent sans en avoir permission ».

(2) Op. cit., ch. IX, $ 7.

(3) Op. cit., t. Ier, p. 521 in fine.

(4) Op. cit., liv. IV, chap. VII, $ 84.

(5) Op. cit., nos 327 et s., 332.

(6) Op. cit., $ 207, p. 394.

(7) Op. cit., t. II, p. 253 ets.

08 CHAPITRE It!

versés doivent à ces agents « des égards personnels et ces égards de courtoisie dont l'oubli pourrait offenser les souverains » (1). Nous retrouvons du reste, la même solution de principe chez des auteurs considérables (2). De plus, l’Institut de droit international, dans son règlement de Cambridge, s’il n'adopta pas l'article 19 du projet de la commission qui disposait sur ce point que « les ministres publics, ainsi que toutes les personnes faisant partie d’une mission à titre officiel ou non officiel qui traversent les Etats d’une puissance tierce en se rendant à leur poste ou en en revenant, sont, dans les dits Etais, au bénéfice de l’inviolabilité, de l’exterritorialité personnelle et de l’immunité d'impôts. Îls ne peuvent prélendre à l’immunité de juridiction », ne s’abstint que sur l'observation de M. Rolin que « la situation des ministres publics, en dehors du pays où ils sont accrédités, ne peut donner lieu à immunité que par pure courtoisie » (3). Cependant, et quels que soient les suffrages dont se trouve autorisée cette opinion, ce n'est pas elle qui a triomphé en pratique. Dès le XVITI° siècle, on peut déjà remarquer une ordonnance des Etats généraux de Hollande, du 9 septembre 1679, qui consacrait expressément l’immunité de juridiction en faveur des agents diplomatiques de passage. En France, la jurisprudence s’est prononcée très nettement par un jugement du tribunal de la Seine du

(1) Op. cit., t. IIE, p. 1483.

(2) Weiss, op. cit., p. 145 ; Guichard, Tr. des dr. civils, n° 243 ; Rivier, op. cit, t. [, n° 114; Odier, op. cit., p. 133 et 210 ; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ., t. III, no 1394 in fine; Féraud-Giraud, op. cit., t. I, p. 309 ; Despagnet, op. cit., p. 350; Westlake, International law, 2e éd., p. 276 ; Tosi-Bellucci, op. cit., p. 342.

(3) V. Annuaire, loc. cit., p. 239.

1° décembre 1840 (1), constamment suivi depuis (?). Il est à remarquer que tous ces jugements s'appuient, chez nous, sur le texte général de la loi du 13 ventôse an IL Nous avons vu que ce texte ne nous semble pas avoir la portée qu'on lui attribue généralement. Tout en approuvant, nous verrons pourquoi, ces décisions, nous ne saurions donc en accepter sans réserves les motifs.

Outre les décisions judiciaires, la pratique des chancelleries est dans le sens de l’immunité. Au mois de mai 1900, le duc de Veragua (3) avait été chargé par le gouvernement espagnol, de porter au kronprinz d'Allemagne le collier de la Toison d'Or. Après avoir accompli sa mission, il ren-

(4) I s'agissait de M. Baylen, consul des Etats-Unis, accrédité auprès du gouvernement sarde, et qui traversait la France, porteur de dépêches de son gouvernement, pour se rendre à Gênes. Des poursuites, ayant été exercées contre lui pour dettes par MM. Piédona et Mauroy, le jugement cité au texte débouta ces derniers dans les termes suivants: « Le tribunal : — Attendu que les termes de la loi du 13 ventôse an II sont généraux et qu’ils consacrent l’inviolabilité des agents diplomatiques, sans distinguer quelle est la qualité de ces agents et la dénomination sous laquelle ils sont désignés ; — Attendu que la loi ne distingue pas non plus entre le cas où ils sont accrédités en France et celui où 1s traversent ce pays pour se rendre dans le pays auprès du gouvernement duquel ils sont accrédités, etc. »

(2) V. not, Paris, 2 janvier 1901 (motifs) (J, du dr. int. priv., 1901, 126) ; trib. civ. Seine, 13 mars 1909 (motifs) (Rev. de dr. int. priv., 1910, p. 397). De même en décembre 1909 (rapporté par la Rev. de dr. int. priv., 1910, p. 400), le président du tribunal civil de la Seine, statuant en référé, rapportait une ordonnance rendue à la requête de MM. Risler et Carré, bijoutiers, autorisant une saisie foraine contre le prince Radzivill, par le motif que ce dernier traversait Paris pour se rendre à Londres en qualité de courrier et d’attaché d’ambassade de l’empereur de Russie, qualité dont il avait excipé en produisant un passeport relatant la mission dont il était chargé.

(3) Rapporté par le J, du dr, int. priv., 1901, p. 342,

trait dans son pays pour rendre compte de sa mission,

quand, s'étant arrêté à Paris, un Français, M. Varbe, qui

avait obtenu un jugement contre lui à propos de la cons-, truction de la plaza de loros de la rue Pergolèse, fit saisir les effets et les malles du duc dans l'appartement qu'il oc-

cupait à l'hôtel, en vertu de la grosse du jugement. L'ambassadeur d'Espagne, mis au courant, se rendit auprès du ministre des affaires étrangères de France, qui estima que l’immunité couvrait l’agent diplomatique, même traversant un pays tiers. — On pourrait également peut-être invoquer en ce sens, si elle n’était pas justifiée d'autre part par des raisons de sécurité absolue, la disposition de l’article 11 de la loi italienne des garanties du 13 mai 1871,

qui accorde aux envoyés du Pape près les gouvernements étrangers, dans le territoire du royaume, les prérogatives et immunités en usage dans le droit international, tant pour se rendre au lieu de leur mission que pour en revenir.

Il semble bien, au surplus, que l'octroi de l’immunité civile soit devenue, à l'heure actuelle, une pratique internationalement admise (1). Deux tempéraments, fort naturels du reste, y ont été apportés : 1° Le gouvernement de l'Etat traversé a le droit d'interdire à l'agent tout arrêt prolongé. C'est ainsi que M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires étrangères du second empire, déclara, en 1854, à propos d’un ministre des Etats-Unis se rendant à Madrid rejoindre son poste, que « si M. Soulé se rendait directement à Madrid, la route de France lui était ouverte ; s’il se proposait de venir séjourner à Paris, ce privilège lui était re-

(1) En ce sens, la jurisprudence américaine, Wilson c. Guzman

Blanco, 56, N.-Y. Supérior Court, 582 (cité par la Rev. de dr. int. priv., 1910, p. 401).

fusé » (1); 2° Si le privilège est accordé à l'agent qui passe, soit à l'aller, soit au retour, il ne l’est que pour le temps raisonnablement nécessaire à son passage. Il ne pourrait être invoqué par l’agent, qui, non seulement emprunterait pour revenir le sol d’un pays d’un tiers, mais s'y fixerait un certain temps (2).

Cette solution qui a pratiquement prévalu nous semble, au surplus, la bonne. Les motifs qui légitiment et justifient l'immunité de juridiction vis-à-vis des ministres et agents résidants, ont, en effet, tout aussi bien leur raison d’être vis-à-vis de ceux qui ne sont simplement que de passage.

Si, du simple fait qu’ils sont de passage dans un Etat pour se rendre dans un autre, il était possible de s’attaquer à eux, ce serait une façon on ne peut plus directe, de mettre des entraves sérieuses à l’accomplissement de leur fonction. Il en serait de même au cas, où, quittant leur poste pour retourner auprès de leur souverain, rendre compte de leur mission, ils étaient laissés en butte aux vexations toujours commodes à susciter : surtout si la puissance dont ils empruntent le territoire se trouvait être en termes peu amicaux avec la puissance dont relève l’agent. Là, comme pour les agents diplomatiques résidants, il nous semble qu’il y a un intérêt plus grand à sauvegarder la liberté d’action et la tranquilité des agents — car, il s'agit de la liberté des rapports internationaux, essentielle à la vie des nations — qu'il n’y a d'intérêt à satisfaire les légitimes revendications des créanciers. Il y a entire les deux toute la différence qui existe au profit d’un intérêt pu-

(4) Wharton, Digest, 1, 527 (cité par la Rev. de dr. int. priv., 4910,

(2) V. en ce sens, Paris, 2 janv. 1901 (J. du dr. int. priv., 1901, p.

CS

blic sur un intérêt privé. Le second doit, dans la mesure du nécessaire, s’incliner devant le premier. Notre opinion, pour n'être pas celle de l'unanimité des auteurs, trouve néanmoins à invoquer en sa faveur plusieurs autorités (1), et est partagée, nous l'avons vu, par la jurisprudence. Mais les raisons qui nous déterminent à accorder l’immunité de juridiction au cas de transit dans un Etat tiers, nous incitent à restreindre ce privilège dans les limites mêmes où 1l se justifie. Par suite, il est bien évident que sous prétexte de traverser un pays tiers, un agent diplomatique ne pourrait pas s’y établir pendant un certain temps et prétendre se réclamer, par la suite, de l’immunité civile. C’est ce qui a été exprimé et jugé plusieurs fois et à juste titre (2). Que l’agent bénéficie du privilège pendant le temps raisonnablement convenable pour effectuer son voyage ; qu'on ne lésine pas, même, sur les quelques jours qui peuvent lui être nécessaires pour se reposer et se retourner, très bien. Mais on sent combien il serait déplorable qu'hors ces cas, l’immunité servit à tout autre chose qu'au but qui la légitime. Par suite, il va sans dire que, par tra-

(1) V. not. Merlin, loc. cit., sect. V, $ IV, art, XII; Klüber, op. cit., S 204 ; Lehr, op. cit., n° 1043 ; Lorimer, op. cit., chap. IV, p.132; Phillimore, op. cil., t. Il, n° 17%: -V. aussi, de Paepe, op. cit., n°s 59, 83; Fœlix et Demangeat, op. cit.,t. I, p. 418 ; Cluzel, note au J. du dr. int. pr. 1910, p. 534.

(2) V. not. Paris, 2 janv. 1901 (J. du dr. int. priv., 1901, 126) et les renvois. — M. Fort Dumanoir (J. du dr. int. priv., 1908, 769) essaie de contester la portée de cet arrêt en prétendant qu’ « il précise une règle qui ne correspond pas tout à fait aux circonstances de l'espèce qu'il avait à juger ; de telle sorte qu'il est permis de faire toutes réserves sur la valeur théorique du principe ainsi formulé », Nous ne voyons pas en quoi cette circonstance peut diminuer la valeur d’une règle posée

en termes particulièrement nets par notre arrêt.

versée d'un état tiers, nous entendons sfriclo sensu, le fait, par un agent diplomatique de se rendre à son poste ou d'en revenir. Par suite, comme le dit excellemment un jugement du tribunal de la Seine du 13 mars 1909, « si ces prérogatives [l’immunité civile] doivent être étendues au cas où ces agents traversent un pays pour l’accomplissement de leur mission, ou après son exécution, ces envoyés ne peuvent réclamer les mêmes immunités lorsqu'ils se trouvent sur un territoire étranger sans y être appelés pour des affaires se rattachant à leurs fonctions ; que les raisons supérieures et d'ordre public qui justifient ces immunités diplomatiques ne se rencontrent pas dans cette dernière hypothèse » (1). Cela revient à dire, en un mot que « la seule qualité d'agent diplomatique n’est pas de nature à entraîner l’incompétence du tribunal » étranger saisi, sur le territoire des pays autres que celui auprès duquel se trouve accrédité l’agent (2). Et si ce dernier se trouvait avoir une résidence dans de tels pays, 1l y demeurerait soumis à la juridiction civile (3).

L'opinion contraire a été fortement soutenue. M. Fort Dumanoir, notamment, estime que l'agent bénéficierait de l'immunité même si « au lieu de traverser simplement le territoire français, il y séjournait momentanément pour ses affaires ou pour son agrément (4) ». De deux choses

(1) Rev. de dr. int. priv., 1910, p. 398.

(2) Jugement précité.

(3) Trib. civ. de la Seine, 19 janv. 1900 (référé) (Rev. de dr. int. priv., 1910, p. 816).

(4) Fort-Dumanoir, Quelle est au point de vue de l'immunité diplomatique et spécialement de l'exemption de juridiction, la condition de l'agent diplomatique en résidence ou de passage dans un autre pays

que celui auprès duquel il est accrédité (J. du dr. int. priv., 1908, p. 769).

l'une, dit-il, ou l'agent résidera pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire pour sa mission, et dès lors son caractère et les nécessités de la vie diplomatique exigeront qu'il soit exempté ; ou son séjour sera motivé par des raisons personnelles ou d'agrément, et dans ce cas on peut se demander s’il n’est pas préférable de le faire bénéficier de l'immunité de juridiction » (1). Mais ce sont là des points de vue foncièrement inexacts. Comme le fait fort bien observer M. Tosi-Bellucci, au cas où l'agent aurait une mission à remplir sur un Etat tiers, l’habitude des gouvernements est, dans ce cas, d'envoyer des agents ad hoc, avec mandat spécial. Mais si, cependant, nous nous trouvions dans l'hypothèse prévue par M. Fort-Dumanoir, « la résidence de l'agent diplomatique dans un Etat tiers pour l'exercice d'une mission publique devra nécessairement être subordonnée au consentement de l'Etat luimême, auquel seul, il appartiendra, dans ce cas exceptionnel, d'assurer le prompt accomplissement de sa mission » (2). Agir autrement serait, en effet, vouloir imposer au gouvernement un agent dont il n'aurait pas agréé la nomination, et nous avons vu que les agents diplomatiques ne jouissent de l’immunité qu’autant qu'ils sont agréés par le pays auprès du gouvernement duquel ils sont accrédités. Quant à la seconde hypothèse à l'appui de laquelle M. Fort-Dumanoir n'apporte aucun argument, nous nous contenterons de nous référer à ce que nous avons déjà dit plus haut. De même, nous n’envisagerons pas le dernier cas mis en avant par cet auteur, qui en vient finalement à se demander si l'agent diplomatique qui, tout en

(1) Tbid., p. 710.

(2) Tosi-Bellucci, op. ait., p. 353.

résidant effectivement dans le pays auprès duquel il est accrédité, aurait conservé en même temps une résidence dans un pays tiers, ne serait pas exempt de juridiction (1). Ce serait alors véritablement méconnaître les principes mêmes sur lesquels repose l'exemption de juridiction civile, et nous avons suffisamment insisté sur ce point pour n'avoir plus à nous y attarder (2).

Reste un dernier point à élucider. Nous savons quand l'agent diplomatique commence à bénéficier de son immunité : nous avons vu qu'il en jouit avant même d'arriver à son posie, et après qu'il l’a quitté, sur un territoire liers. Mais nous n'avons pas déterminé quel est le moment précis, où, sur le territoire du pays auprès du gouvernement duquel il est accrédité, il cesse de pouvoir l’invoquer. Il est admis presque sans conteste, tout d’abord, que le fait par l'ambassadeur d’être reçu en audience de congé, ce qui consacre la fin officielle de sa mission, n'implique pas, par là même, la cessation de son immunité. Les rares auteurs qui soutiennent le contraire sont ceux, du reste, qui refusent l’immunité civile à l'agent, même pendant la durée de sa mission (3). La véritable solution nous semble donnée sur ce point par Merlin (4) qui estime que les immunités diplomatiques, et partant l'exemption de juridiction civile, ne cessent que « lorsque l’ambassadeur est rentré ou, du moins, a pu rentrer commodément dans son pays. » Cela est naturel. Comme le justifie bien Carnazza-Amari pour les autres immunités « pour retourner dans son pays, le mi-

nistre étranger a besoin d’un certain laps de temps, et son

(1) Loc. cit., p. 110-771.

(2) V. au surplus, Tosi-Bellucei, op. cit., p. 354 ets. (3) V. not. Esperson, op. cil., t. Ier, p. 3.

(4) Loc. cit., sect. V, $ IV, art. 8 in fine.

retour est une conséquence inévitable de ses fonctions. » Nous ne pourrions pas, du reste, pour notre part, adopter une solution différente, étant donné celle à laquelle nous nous sommes ralliés en ce qui concerne le passage de l'agent sur le territoire d'un Etat tiers. Du moment que nous avons admis que l'agent diplomatique, tant à l'aller qu'au retour, jouissait dans ce cas de l’immunité civile comme se trouvant encore en plein exercice de sa mission, il serait pour le moins illogique de lui refuser, sur le territoire du pays même auprès duquel il est accrédité, le privilège que nous lui reconnaissons dans les Etats voisins. C'était là, du reste, ce que pensaient les anciens interprètes (1) qui avaient reproduit sur ce point l'opinion des canonistes (2).

Certains auteurs modernes ont voulu adopter une sorte d'opinion transactionnelle. C’est ainsi que Daloz écrit (3) que « on doit le traiter [l'agent diplomatique] comme un ambassadeur, même après le retrait de ses lettres de créance

(4) V. not. Colerus, De processibus execulivis in causis civilibus, cap. I, n°190 à 196 : «Quod procedere quidam existimant, durante adhue legationis munere : secus, si eo obito et perfecto, diurius ibi sûbsistant, cum finita causa privilegii, finiatur privilegium. Durissimum si quidem foret, eundem in omnibus locis, per quæ transit, vel navigat, conveniri vel detineri posse ; cum securitas ambasiatis concessa pro eundo, eadem debeat etiam communicari pro redeundo ».

(2) Dans ses commentaires sur les Décrétales, en effet, Innocent IV dit que, bien qu'après la fin de sa mission le legatus soit dénué de tout pouvoir, nihilominus tamen habet jus revocandi domum quousque in suam domum redeat. S'il retarde volontairement son retour, cependant, il perd ce droit : « Tamen si ultra tempus legalionis morentur, pro ipsis causis anillunt privilegium, quia jam voluntale morantur et sola volontale causam caeperunt (iv. Il, tit. II, De foro competenti, cap. XX, no 2),

(3) Rep., v° Agent dipl.;'n° 415. Adde, Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ.,t, TI, n° 4451.

et son audience de congé qui mettent fin à ses fonctions ; la prolongation de son séjour devrait lui conserver les prérogatives de son ancien titre, mais, dès qu’il a quitté sa résidence, il n’y a plus aucun motif d’ajourner l'exercice des actions qu'on peut avoir à exercer contre lui... C'est à nos yeux exagérer, sans raison sérieuse, et au détriment du droit respectable d’un créancier, les privilèges des ambassadeurs, que de les maintenir jusqu'à ce que le ministre soit rentré ou ait pu rentrer commodément dans son pays. » Or, une telle solution ne répondrait absolument à rien, à notre sens. Car, ou bien il faut admettre que l’agent diplomatique retournant en son pays est encore en mission ; et alors, il convient, comme nous le faisons, de lui conserver la même protection intégrale ; ou bien, on adopte une opinion de principe inverse, et alors il n'existe aucune raison de lui continuer une sorte de demi-protection qui ne correspond à aucune nécessité.

En fait, il ne semble pas que la jurisprudence ait jamais eu à se prononcer de façon ferme sur le point précis qui nous occupe. Elle a souvent décidé que l’exemption de juridiction accordée aux agents diplomatiques ne survit pas à leur mission, et prend fin avec elle. Mais elle s’est prononcée ainsi dans des cas où les agents en question, après avoir cessé depuis un temps notable d'exercer leurs fonctions, avaient continué à résider dans le pays où ils étaient jusque-là accrédités (1). Il va sans dire qu'alors ils ne sont plus et ne peuvent plus être considérés que comme de simples particuliers. Ce qui a été jugé, en tout cas, en Angleterre, et d’une façon formelle, c'est que le ministre public

(4) V. not. Trib. de la Seine, 18 févr. 1899 (J. du dr.int, priv.,

1899, 369). Adde, sur le principe, Amiens, 29 mars 1892 (/bid,, 1892, 1137).

ne peut être poursuivi, même après son rappel, pendant le temps nécessaire à la mise en ordre de ses affaires et à la transmission du service à son successeur (1). Ce n'est là qu'une application de cette idée, fondamentale à notre avis, et qui doit dominer notre matière, que l'agent doit être couvert par l’immunité pendant toute la durée de sa mission. Et par là, nous voulons dire pendant toute sa durée de fait et non pas seulement de droit. Lors donc que la présence d’un agent diplomatique sur le territoire d'un Etat auprès duquel il vient de cesser d'être accrédité, se trouve légitimée, soit par une conséquence de sa mission, soit parce qu'il ne s’est pas encore écoulé un laps de temps suffisant pour lui permettre de regagner normalement son pays, (ce qui rentre dans l'exercice de sa mission), il faut considérer l'agent comme protégé par l'immunité civile. Hors ce cas, il se trouve avoir dépouillé lui-même sa qualité, et il n'est plus qu'un simple particulier, n'ayant droit à être traité que comme tel.

Nous avons donc maintenant complètement déterminé quels sont les bénéficiaires de l'immunité civile. Il convient, pour terminer sur ce point, de faire une dernière observation. Pour se prévaloir en justice de leur privilège, toutes les personnes dont nous avons ainsi précisé les droits, doivent, aux termes de la jurisprudence, établir leur qualité. Si celle-ci se trouvait contestée, en eflet, faute de cette preuve, ils ne pourraient bénéficier de leur privilège (2). Mais en quoi consistera l'établissement de cette preuve ?

(1) Haute cour de justice d'Angleterre (Division du Banc de la Reine) novembre 1893 (J. de dr. int. priv., 1894, 302).

(2) Trib. Seine, 25 juill. 4836 (Gaz. Trib., 26 juill. 4836) ; 4er déc. 1840 (S., 1841, 2, 148); Haute Cour de justice d'Angleterre (Division du Banc de la Reine), 8 avr. 1894 (J. du dr. int. priv., 1891, p. 584).

Sur ce point, un jugement du tribunal de la Seine a considéré, il y a déjà longtemps il est vrai, que « cette qualité est suffisamment établie par la lettre de M. le ministre des affaires étrangères, puisque c'est la seule autorité qui puisse l’attester » (1). Ce qui reviendrait à dire que, seule, l'attestation de cette autorité serait valable. En effet, le ministre des affaires étrangères, possédant la liste du per- Sonnel des légations qui lui est remise par le chef de mission, est à même de fournir un renseignement certain (2). Mais il semble, d’après la jurisprudence la plus récente, que, sauf bien entendu pour le chef de mission lui-même, une simple attestation émanant de celui-ci suffise pour établir cette preuve (3).

(4) Trib. Seine, 1°" déc. 1840, précité.

(2) Goulé, note à la Rev. de dr. int. priv., 1907, p. 561.

(3) V. Paris, 25 avr. 1907 (Rev. de dr. int. priv., 1907, p. 550) et la note de M. Goulé. Adde, Haute Cour de justice d'Angleterre (Division du Banc de la Reine), 8 avr. 1891, précité; et J. du dr. int. priv., 1887, p- 211.

\ L’étendue de l’immunité civile.

L'immunité civile couvre donc, en principe, les actes des agents diplomatiques, et nous savons maintenant qui comprendre dans cette dernière catégorie. Mais dans quelle mesure ces bénéficiaires jouissent-ils du privilège que nous leur avons reconnu ? Doit-on considérer que toutes les actions, quelles qu'elles soient, se heurtent, quand elles sont dirigées contre un agent diplomatique, à une fin absolue de non recevoir ? Et faut-il considérer que tous les actes d’un agent, quels qu’ils soient, comportent en sa faveur une complète exemption de juridiction ? Telles sont les questions que nous devons nous poser maintenani pour donner une portée exacte à toutes les règles que nous avons précédemment établies.

Il convient, tout d’abord, de faire une distinction aujourd’hui universellement admise, entre les actions personnelles et les actions réelles. Pour plus de clarté, nous ferons de chacune de ces actions l’objet d’une section.

SECTION I. — Les actions personnelles.

C'est précisément ici que les motifs que nous avons invoqués en faveur de l’immunité civile présentent le plus de

L'ÉTENDUE DE L'IMMUNITÉ CIVILE iti

force. Tout ce que nous avons dit à ce sujet plus haut, et sur quoi il est inutile de revenir maintenant, s'applique particulièrement, uniquement même, nous le verrons, à cette catégorie d'actions.

Mais une question importante vient alors à se poser : Y a-t-1l, dans tous les cas d'actions personnelles, une immunité absolue au profit des agents diplomatiques ? Doit-on, sans exception aucune, appliquer l’exemption de juridiction dans ces hypothèses ? Nous allons voir, sur ce point, quelles sont les solutions de la jurisprudence internationale, tout en examinant dans quelle mesure ces solutions s'accordent avec la doctrine de nos anciens auteurs et les opinions modernes.

C’est de la façon la plus complète et la plus absolue, que la jurisprudence contemporaine a consacré le principe de l’'exemption de juridiction civile. Dans de nombreux cas, elle admet l'immunité pour des actes totalement étrangers à la mission diplomatique de l'agent, et se rattachant, au contraire, à sa vie privée ; aussi bien que pour des actes ayant quelque rapport avec ses fonctions, tels que, par exemple, sa responsabilité relativement à l'émission d'un emprunt d'Etat étranger (1), ou d’une obligation contractée par un attaché de légation, pour le compte de son chef (2). C'est ainsi que nous voyons les arrêts opposer une fin de non recevoir absolue à des poursuites en paiement de dettes ordinaires (3) ; dettes pour fournitures de modes (4) ; gages

(1) Trib. de la Seine, 21 janvier 1875 et Paris, 30 juin 1876, précités.

(2) Paris, 29 juin 1811, précité.

(3) Paris, 9 avril 1866 (S., 1866, 2, 232) ; Trib. de la Seine, 11 février 1892(J. du dr. int. priv., 1892, 429) ; 40 décembre 1897 (Jbid., 1898, 337); Paris, 8 août 1900 (S., 1902, 2, 405 ; D. P., 1902, 2, 393).

(4) Trib, de la Seine, 31 juillet 4878 (J. du dr. Int. priv., 1878, 500) ; 4 avril 1906 (Rev. du dr. int. priv., 1907, 552) et la note de M. Goulé,

de domestiques (1); dettes contractées en exécution d'obligations résultant d’un contrat de bail (2) ; garantie en matière de vente mobilière (3) ; réparation d'immeubles (4) ; note de vétérinaire (5) ; séparation de biens (6) ; séparation de corps (7). l

Une interprétation aussi extensive n'a pas été sans susciter de très vigoureuses protestations. Si une partie de la doctrine approuve sans réserves cette Jurisprudence et repousse absolument toute distinction (8), certains auteurs, au contraire, ont proposé de n’appliquer l'exemption de juridiction qu'à certains actes déterminés. Pour ceux-ci, l'immunité de juridiction, telle qu'elle se trouve actuellement comprise, constitue un véritable abus, aboutissant, de fait, à une irresponsabilité totale. Aussi pro-

posent-ils de distinguer entre les actes officiels que le minis-

(4) Police court de West-London, 25 mai 1896 (J. du dr. int. priv., 1896, 709).

(2) Cass., 19 janvier 1891, précité.

(3) Paris, 5 avril 4813 (D., Jur. Gén., v° Agent dipl., no 416).

(4) Lyon, 11 décembre 1883 (S., 1884, 2, 80).

(5) Cass. belg., 24 mai 1897 (D. P., 1898, 2, 447).

(6) Paris, 14 août 1857 (Rev. crit., 1858, 133).

(7) Paris, 25 avril 1907 (Rev. de dr. int. priv., 1907, 550). V. cependant en

matière d'aliments dus par un époux à son conjoint, Paris, 14 avr. 1857

rapp. par Villefort (Rev. crit., 1858, 131 et s.). V. au surplus la critique de cet arrêt par Villefort.

(8) V. not. Demangeat (loc. cit., p. 89); Desjardins, conclusions sous Cass., 19 janv. 1891, précité ; Bonfils et Fauchille, op. cit., nos 700, 719; Bry, op. cit., n° 246; Chrétien, op. cil., t, 1, n° 501 ; Dupuis, note au Dalloz, et Audinet, note au Sirey, sous Paris, 8 août 1906 (D. P., 1902, 2, 393 ; S., 1902, 2, 205), Mérignhac, op. cit., t. II, 283 ; Weiss, op. cit., t. V, p. 150; Rivier, Principes du droit des gens, 1. I, n° 107; Féraud- Giraud, op. cit., t. I, n° 719; Gerbaud, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n° 177; Leven, De l'immunité de juridiction des agents diplomatiques (Rev. de dr. int. priv., 1908, 586).

L'ÉTENDUE DE L’'IMMUNITÉ CIVILE d13

tre accomplit en sa qualité publique et ceux qu'il fait comme simple particulier, dans son intérêt privé. Les premiers seraient couverts par l’immunité, les seconds demeureraient soumis à la compétence des tribunaux locaux (1). Cette distinction, à vrai dire, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas nouvelle. On la retrouve chez les anciens auteurs. Pierre Bort limitait déjà l'immunité des ambassadeurs à leurs actes publics (2). Vattel, au XVIII siècle, adopte une opinion analogue (3). Et un de ses con- temporains, Wolf, est particulièrement catégorique (4).

(4) V. not. Rousseau et Laisney, Dict. de proc., v Min. publ., n‘sÆet5; Piédelièvre, Précis de dr. int. publ., t. I, n° 499; Pradier-Fodéré, Cours de dr. diplom., 2° édit., t. II, p. 126 et 129; Surville et Arthuys, Cours de dr. int. priv., 4e éd., n° 398; Girard de Rayneval, /nstilution du droit de la nature et des gens, liv. II, chap. XIV, $ 5; Despagnet, Cours de dr. int. publ., 3° éd., p. 265; Heffter-Geffcken, Dr. int. de l'Eur., $ 215, note 9 ; Slatin, op. cit., p. 467et s.; Calvo, op. cit., t. I, $ 575 ; Carnazza-Amari,Tr. de dr. int. publ., t. II, p. 219 ets.; Esperson, Drdiple, &.1, p.102ets.; Fiore, Nouv. dr: int. publ,,:t. II, n° 1154; Lomonaco, Tratlalo di diritio int. pubblico, p.389.

(2) « Les actes qui ne concernent que leur vie privée, dit-il, n'échappent pas à la compétence des tribunaux du pays où ils exercent leurs fonctions. Ils ne sont pas plus exempts de la juridiction de ces tribunaux que les souverains qu’ils représentent ne le sont eux-mêmes de la juridiction de leurs propres tribunaux, pour tout ce qu’ils font, non en leur qualité de souverains, mais en leur nom privé » (Op. cit., IV, n° 13).

(3) Traçant les limites dans lesquelles s'applique la fiction de l'exterritorialité, ilne l’étend pas « aux effets qui appartiennent manifestement au ministre sous une autre relation que celle de ministre. Ge qui n’a aucun rapport à ses fonctions et à son caractère ne peut participer aux privilèges que ses fonctions et son caractère lui donnent ». (Vattel, op. cit., t. II, chap. VIII).

(4) En effet, pour lui, les ambassadeurs ne représentent leur souverain que pour l’objet de leur mission: « jure enim gentium naturali legati repraesentant personam mittentis quoad negotium, cujus causa mittuntur », Par suite, eux et leurs gens se trouvent-ils soumis à la

Osanam, ,

Mais c'est chez les auteurs modernes que nous avons indiqués, que se manifeste avec le plus de vigueur cette théorie. Ce n’est pas à dire, toutefois, qu'elle n'ait pas rencontré d'opposition. Les jurisconsultes que nous signalions plus haut comme approuvant la pratique de la jurisprudence, prennent soin, en effet, de bien stipuler qu'ils ne sauraient se rallier à la théorie adverse. Et si celle-ci peut invoquer en sa faveur quelques rares décisions de jurisprudence (1), les arrêts dont nous avons pu apprécier et étudier plus haut les indications très nettes, prennent soin, eux aussi, assez souvent, de bien marquer dans leurs motifs l'impossibilité qu'ils éprouvent à faire la distinction proposée (2). Il est à

juridiction civile et criminelle du pays où ils se trouvent : « Cum jure gentium naturali legati spectentur tanquam peregrini in territorio alieno viventes quoad actus privatos, peregrinorum vero actiones legibus loci sint subjectæ, et eadem vis legum in ipsos sint, quam in cives, si peregrini delinquunt, juxta leges loci puniendi, et eorum controversiæ de jure a judice loci juxta easdem leges dicidendæ; legati quoque quoad actus privatos cum comitatu et vasis seu rebus suis jure gentium naturali jurisdictione loci subsunt tam civili, quam criminali, et ut ante patet, nec jure gentium voluniario in hisce aliquid fuisse immutatum. Unde porro liquet, vasa quoque ipsorum ob debita contracta oppugnari posse ». (Woif, Jus gentium methodo scientifica pertractatum, in quo jus gentium naturale ab eo, quod voluntarü, pactilii el consuetudinarii est, accurale distinguitur, $ 1058 et suiv., 1066).V. dans le même sens, Formey, Principes du droit de la nature et des gens, t. HI, p. 333 ets.

(4) V. trib. de Nice, 2 décembre 1881 (Gaz. Pal., 1882, 1, 138) ; Paris, 29 juillet 18114 (S., 1812, 2, 12) ; Amiens, 29 mars 4892 : « Attendu que le colonel Juan Diaz, ministre de l'Uruguay en France, n’invoque pas l'immunité diplomatique pour se soustraire à la juridiction française ; qu'au surplus, l'exception, si elle avait été soulevée, ne saurait être accueillie par la double raison que Diaz avait cessé ses fonctions diplomatiques en France depuis 1889, et qu'il s’agit, dans son différend avec Léon, d'intérêts privés et entièrement étrangers à ses fonctions de ministre. (J. du dr, int. priv., 1892, 1138).

(2) V. not. Lyon, 11 décembre 1883 (S., 1884, 2, 80) (motifs) ;

nofer, du reste, que cette tendance se retrouve, non seulement en France, mais même dans les décisions des juridictions étrangères (1). C’est qu'en effet, on adresse des reproches d'ordinaire assez sérieux et de nature assez grave à l'encontre de la théorie de la distinction. Voyons un peu en quoi ils consistent et quelle est leur valeur.

1° En premier lieu, on prétend que les poursuites exercées contre un agent diplomatique risqueraient de compromettre sa liberté et son indépendance (2). Il ne faudrait pas, cependant, exagérer sur ce point. Evidemment, il serait excessif de dire avec Bynkershoeck : « On a beau dire qu'ils seraient détournés des fonctions de l'ambassade, s’il fallait qu'ils vaquassent à des procès. Les ambassadeurs, qui résident pendant longtemps dans une cour étrangère, comme le font aujourd’hui la plupart, n'ont presque rien à faire et ne passent guère leur temps qu’en festins, en spectacles ou autres sortes de divertissements, se contentant d'écrire quelquefois à leur prince pour lui apprendre

Paris, 8 août 4900 (motifs), précité ; trib. de la Seine, 16 janvier 1900 (J. du dr. int. priv., 4900, 327).

(1) V. not. trib. fédéral de Buenos-Aires, 12 juillet 1888: « Attendu que des publicistes distingués soutiennent que les immunités accordées aux ministres diplomatiques doivent se limiter aux cas, qui, par leur nature, seraient contraires à la liberté dont ils doivent jouir; ou qui contrarieraient le libre exercice de leurs fonctions, sans s'étendre à ceux où il s’agit simplement de l’accomplissement d’une obligation civile ; la cour suprême de justice a adopté la doctrine plus généralement acceptée qui veut que les ministres ne puissent être soumis à la juridiction locale que quand ils renoncent, avec l'autorisation de leur gouvernement, aux principes qui leur sont propres (espèce relatée au tome X, p. 408, 2 série de ses arrêts), etc. (J. du dr. int. priv., 1891, pA994):

(2) Desjardins, conclusions précitées ; Audinet, note au Sirey sous

Paris, 8 août 1900, précitée, et les autorités citées,

qu’ils sont encore en vie et qu'ils pensent à lui quelquefois » (1). Mais toutefois, il semble bien qu'ils trouveraient facilement le temps de s'occuper d’affaires dont ils sont d'autant plus responsables qu'ils les ont provoquées généralement. Leurs fonctions, quelqu'actives qu’elles puissent être, ne les empêcheraient pas de répondre de leurs propres actes. Du reste, ainsi que le fait fort judicieusement remarquer M. Politis « si l'indépendance de l'agent s’opposait à toute poursuite judiciaire, l’immunité devrait être absolue. Or, on reconnaît qu'elle cesse en matière immobilière, et même d’après certains, en matière commerciale. Ce n'est pas dans son caractère politique, dit-on, que l'ambassadeur possède des immeubles ou exerce le commerce. Mais ce n'est pas davantage en cette qualité qu'il contracte des dettes privées » (2). À vrai dire, nous sommes touchés davantage par une remarque se rattachant au même ordre d'idées et qui est formulée par M. Dupuis. « Il ne serait pas plus difficile, dit-il, il serait même plus facile d’entraver l'action et d'entamer le crédit de l’agent diplomatique en s'attaquant à la personne privée, plutôt qu’en s’attaquant à la personne publique » (3). À y bien réfléchir, il nous semble effectivement qu'il y aurait là peut-être matière à hésitation et il nous paraît fort délicat de prendre parti sur un point où, de part et d'autre, les raisons se paraissent balancer. Pouvons-nous dire qu'il y ait, en notre espèce, un intérêt plus grand pour l'Etat à laisser ses sujets dépourvus de toute action immédiate contre un agent diplomatique, qu’à risquer de troubler celui-ci en le laissant exposé à des vexations possibles ? C'est un point,

(1) Op. cit., ch. VII, $ 2, in fine.

(2) Politis, note sous Trib. Seine, 23 mars 1907 (D. P., 4907, 2, 281). (3) Dupuis, note sous Paris, 8 août 1900 (D. P., 1903, 2, 393).

à notre sens, difficile à trancher. Nous inclinerions cependant à penser, qu'étant donné les faits tels qu’ils se passent en pratique et non plus seulement en se retranchant derrière les abstractions de la théorie, il y aurait place réellement pour une distinction. Sans méconnaître, en effet, l'hostilité latente, qui est toujours susceptible de se traduire, vis-à-vis des agents diplomatiques d'un pays peu sympathique, par des vexations empruntant la forme judiciaire, il ne semble pas qu’elle puisse, dans l’état actuel de nos mœurs, être considérée comme devant infailliblement se maniiester. En somme, il est d’autres agents que l'opinion publique, mal informée généralement, considére assez volontiers comme des agents diplomatiques : nous voulons parler des consuls. Or, les consuls, nous l’avons vu, ne jouissent de l’immunité civile que suivant la distinction proposée. Et il ne semble pas qu'on ait jamais eu à regretter de les avoir laissés soumis à la compétence ordinaire, à raison des conséquences de leurs actes privés. Cependant, il nous paraît Bors de doute que si l'esprit public, tendu à l'excès contre une nation avec laquelle le pays est en relations peu amicales, avait voulu traduire sa mauvaise humeur par des actes positifs de forme judiciaire, les actes privés des consuls, considérés comme représentant en quelque sorte la nation adverse, n'auraient pas manqué d'être exploités.

Il ne faut donc pas s'arrêter à des considérations par trop théoriques. Et nous venons de voir que les faits ne semblent pas justifier, autant que l'on peut raisonner avec quelque justesse sur l’analogie que nous avons empruntée, les grandes craintes éprouvées. Par contre, les faits nous montrent constamment, du côté des agents diplomatiques, des abus criants, touchant parfois à la

véritable irresponsabilité, et qui se pratiquent couramment sous le couvert de l’immunité civile. Il nous semble donc pouvoir dire, à l’aide de ces conslalations, qu'il y a véritablement un plus grand intérêt pour l'Etat à protéger en l'espèce ses sujets contre les abus réels des agents diplomatiques étrangers, qu'à couvrir ceux-ci contre des vexations souvent imaginaires. Ce dont ont besoin les agents diplomatiques, c’est d’une immunité civile couvrant les actes touchant à leurs fonctions. Cela est trop naturel et peu trouvent à y redire. Mais au delà, il y a incontestable-

ment matière à d’amples discussions.

2° On objecte que donner une action contre les agents diplomatiques serait inutile pour ce motif que, pratiquement, il est impossible d’assurer l'exécution d’un jugement rendu contre eux, à raison de l’immunité qui les protège (1). Tout d'abord, ainsi que le fait observer M. Politis (2), « s’il en était ainsi, l'immunité ne devrait comporter aucune exception, ce qui n'est pas admis. Mais l'argument est erroné, car l'exécution des jugements rendus contre l'agent diplomatique, concevable même dans son pays d’origine, peut avoir lieu dans le pays de sa résidence, sur ses irnmeubles privés, et même, d’après la plupart des auteurs, sur les meubles qui lui appartiennent « sous une autre relation que celle du ministre » (3).

3° Mais le grand argument, celui que l’on rencontre par-

(4) V. not. Bluntschli, op. cit., art. 139 ; Heffter-Geffcken, op. cit., $ 205 ; Dupuis, note précitée,

(2) Note précitée.

(3) Vattel, op. cit., Liv. IV, chap. VITE, n°5 114 et 115. V. aussi Piédelièvre, op. cit., t. I, n° 509; Odier, op. cit., p. 232 et s.; Listzt, Das Vœlkerrecht, p.115; Wheaton, Elements of international law, & 221; Rivier, op. cit., t. I, 8 107.

tout, et que l’on présente avec le plus de force, est, qu’en fait comme en droit, il est pratiquement impossible de distinguer les actes officiels, des actes privés. « Admettons, dit M. Weiss, que les tribunaux français ne seront incompétents qu’au regard d’actes exclusivement propres à la fonction de l'ambassadeur, ce serait, en vérité, enlever à son immunité toute espèce de valeur pratique. Bien peu nombreuses sont, en effet, les obligations que l'agent diplomatique souscrit en tant que représentant d’une puissance étrangère ; elles ne sont rien à côté de celles que les nécessités de la vie de chaque jour lui imposent. D'autre part, il sera parfois très difficile de démêler, parmi les contestations portées devant la juridiction locale, celles qui sont véritablement étrangères à la fonction officielle du défendeur. Presque toujours, ces contestations auront pour origine des dettes contractées par ce dernier, pour les dépenses de sa maison, de sa famille, de ses équipages, de ses réceptions. Or, de telles dépenses n’ajoutent-elles pas à l'éclat de la représentation de son pays? Ne rentrent-elles pas dans sa mission ? » (1). Cette raison, quelque grave qu’elle puisse paraître, ne nous semble pas cependant décisive. En effet, cette distinction, ainsi que le fait observer M. Politis (2), « est pratiquement faite après la

cessation de la fonction diplomatique » (3). Par conséquent,

(1) Weiss, op. cit., t. V, p. 140. En ce sens, Desjardins, conclusions précitées ; Mérignhac, op. cit., t. Il, p. 283; Chrétien, op. cit., t. I, p. 462 et 476 ; Benezet, op. cit., p. 140; Bonfils et Fauchille, op. cit, p. 719 ; Féraud-Giraud, op. cit., t. I, p. 350; Vergé, note sur F..G. de Martens, op. cit., t. Il, p. 3 ; Gerbaud, op. cit., p. 177; Audinet, note précitée ; Benezet, op. cit., p. 140.

(2) Loc. cit.

(3) Comp. Amiens, 29 mars 1892, précité ; trib. de la Seine, 18 février 1899 (J. da dr. int. priv., 1899, 369).

on peut tout aussi bien la faire avant. Ensuite, cette distinction est réalisée, nous le savons déjà, pour les consuls, et sans trop de difficultés. Notons, enfin, que certains proposent même de l'appliquer aux poursuites exercées contre un gouvernement étranger (1). Du reste, si la chose passe pour difficile, ce ne veut pas dire qu'elle soit impossible. La départition demandera plus de soins, mais il paraît évident que les difficultés ne s’élèveront que sur certains points particuliers. Les grandes lignes apparaîtront très nettement et, d’une façon générale, la chose ne présenterait pas autant de difficultés, semble-t-il, qu'on aime à se le représenter.

Ce n’est pas cependant à cette distinction que nous nous rallierons, pour notre part. Nous ne nous en écarterons pas cependant beaucoup. Et si nous proposons un autre critérium, c'est parce que nous l’estimons plus conforme aux principes fondamentaux que nous avons posés au début de notre étude, comme aux exigences des nécessités pratiques. La distinction des actes officiels et des actes privés, ne nous semble pas, tout d’abord, rigoureusement exacte au point de vue juridique, en notre matière. Parmi ces actes officieis, il Y a une catégorie que nous avons Spécialement caractérisée : ce sont les actes accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Ceux-là ne rentrent pas, nous le savons, dans ce qu'on est convenu d’appeler le privilège d’immunité. Ils échappent à la compétence territoriale, en raison même de leur nature. Or, il peut y avoir quelque inexactitude à les faire voisiner, et pour ainsi dire à les confondre, avec une autre catégorie

d'actes qu'on peut également qualifier d'actes officiels :

(1) V. not. Weiss, op, cit., p. 102 els.

ceux accomplis par l'agent à l'occasion de ses fonctions. Ils diffèrent essentiellement. Et si l'on pourrait argumenter, à la rigueur, sur l'opportunité d’exempter ces derniers de la compétence ordinaire, nulle question de ce genre ne pourrait s'élever à propos des premiers. Nous préférons donc, pour notre part, reprendre la distinction que nous avons précédemment adoptée. Nous y trouvons au surplus un second avantage. Il nous semble, en effet, que limiter aux actes ainsi faits à l’occasion de la fonclion le bénéfice de l’immunité civile, est donner une formule plus précise, moins vague, et plus exactement extensive, que celle qui distingue les actes officiels et les actes privés. On pourra bien toujours, il est vrai, argumenter sur des questions d'espèces et se demander si, dans tel ou tel cas, on est en présence d'actes rentrant ou non dans ceux faits à l’occasion des fonctions de l'agent. La chose, tout d’abord, présentera moins de difficultés, à notre sens, que pour la distinction à établir entre les actes officiels et les actes privés, et nous avons vu combien on se les était déjà exagéré pour celle-ci. En tout cas, elle n'en présentera pas davantage et nous aurons au moins la satisfaction de nous trouver en présence d’un critérium plus exact. Toutefois, et pour tenir compte de la part d’arbitraire qui pourrait subsister dans la départition que pourraient faire les tribunaux entre les différents actes, nous proposerions le correctif suivant. Nous admettrions pour les chefs de mission une immunité totale, s'étendant à tous leurs actes privés, estimant qu'il y a plus d’avantage pour les gouvernements à leur assurer une liberté complète, dans ce cas là seulement, qu'à donner satisfaction à leurs créanciers. C’est pour eux, surfout, en effet, en raison de leur caractère éminemment représentatif,

que des difficultés de la nature de celles que signale M. Weiss, pourraient se produire. Quant aux autres agents diplomatiques, nous leur appliquerrons sans réserve notre distinction, qui, à leur égard, ne serait pas très difficile à déterminer. Il est, du reste, à remarquer, que, dans l'état actuel des choses, c’est toujours le personnel subalterne des légations qui abuse de l’immunité, et dont les actes à cet égard ont donné lieu à des protestations. Il est plutôt rare, au contraire, que le chef de mission, précisément en raison de la situation élevée qu’il occupe, donne matière à scandale. On arriverait ainsi, nous en sommes persuadés, à corriger efficacement les exagérations qui se donnent

actuellement cours.

Mais cette distinction, quelle qu'elle soit, dont nous venons d'adopter le principe, ne devrait-elle pas céder d’une façon absolue, en certains cas, devant la compétence des tribunaux locaux ? La question s’est trouvée posée en doctrine dans une hypothèse que nous devons mentionner ii. Un auteur (1) a soutenu que, d'une façon générale, dans les procès de louage, les agents diplomatiques ne devaient pas jouir de l'immunité. Et il en donne trois \raisons.

1° « Ces procès, dit-il, quand ils se rapportent au louage d'immeubles, ont si peu le caractère personnel et ont une si grande analogie avec les actions réelles, qu'il doivent être traités comme ces derniers, du moins au point de vue de la compétence. Ils appartiennent donc déjà par leur nature à la juridiction locale ». À quoi M. Beauchet, traducteur du passage, répond en note et avec infiniment de raison que « peu importe l’analogie que ces procès offrent avec les action réelles ; il s’agit, au fond, d’une question

(1) Slatin, op. cit., p. 468 ets.

d'obligation, et si l'on admet l’immunité d’une manière générale en matière personnelle, on doit l’admettre ici. »

2° « Le caractère de ces contestations réclame une procédure particulièrement rapide, exigence absolument ‘inconciliable avec le maintien de l’immunité et dont presque toutes les législations modernes ont tenu compte en élablissant une procédure spéciale. » Mais, comme le fait observer encore M. Beauchet, « sans doute ces procès nécessitent une solution rapide, mais bien d’autres instances ont le même caractère d'urgence sans qu’on songe pour cela à apporter une exception à l’immunité. »

3° « Les procès de louage ne peuvent être tranchés que par l'application des lois et coutumes locales. Si, donc, on voulait maintenir l’immunité diplomatique et porter ces procès devant les tribunaux de la patrie de l'ambassadeur, on arriverait à cetie inconséquence que, par exemple, un tribunal américain, qui n'est point du tout familier avec les lois et coutumes de Vienne, et qui, par conséquent, ne peut aucunement en tenir compte, ce qui cependant est nécessaire, aurait à statuer sur des procès de louage nés à Vienne. » Mais à cela il est facile d’opposer que « les tribunaux d’un pays peuvent avoir souvent à appliquer une législation étrangère avec laquelle ils ne sont point familiers et cependant ce n’est point une raison pour leur retirer la connaissance de l'affaire. »

Pour les procès de louage, comme pour les autres, il convient donc d'établir, à notre avis, la même règle. De la compétence des tribunaux locaux chaque fois qu'ils se rattacheront à la vie privée de l'agent ; ils y échapperont, au contraire, s'ils se rattachent à l'exercice de ses fonctions ; ou s'ils sont nés d’un contrat passé par lui, à

l'occasion de ses fonctions.

Du fait de la formule très limitative que nous avons donnée des actes susceptibles d’être couverts par l'immunité civile, il va sans dire que, d’une façon générale, en dehors des obligations civiles ordinaires, « l'ambassadeur qui, dans l'Etat étranger, s'engage dans des opérations juridiques qui n’ont aucune relation visible avec ses fonctions d’ambassadeur, est soumis à la juridiction locale relativement aux rapports de droit qui résultent de ces engagements » (1). Et nous appliquerions cette idée, même aux chefs de mission, auxquels nous avons cependant accordé plus haut une exemption totale. Si, en effet, celle-ci a quelque raison d'être en ce qui concerne les actes de leur vie privée, qu'il peut être difficile de distinguer parfois de ceux qu'ils accomplissent à l’occasion de leurs fonctions, il n’y a plus ici l'ombre d'un prétexte pour les soustraire à la compétence ordinaire des tribunaux locaux. C’est donc à tous les agents diplomatiques, que s'applique notre solution.

Elle aura sa raison d’être notamment, quand, par exemple, l'agent diplomatique se charge de la tutelle d’un mineur, soumis aux tribunaux étrangers. « En pareil cas, l'ambassadeur s’est déjà soumis, par l'acceptation de la tutelle, à l'autorité du tribunal dont il devra suivre les prescriptions en toute hypothèse. Cela est ahsclument nécessaire. En eflet, la confusion qui résulterait d’une autre solution serait irrémédiable. Prenons, par exemple, le cas d'un ambassadeur américain tuteur d’un pupille autrichien. Il veut placer le capital du pupille en valeurs qui, en Amérique, présentent toute sûreté pour les mineurs ; il devra faire son placement en valeurs américaines et le pupille

(1) Slatin, loc. cit.

n'aura peut-être aucune valeur reconnue d’après sa propre loi. Ou bien qu'arriverait-il, si le tribunal autrichien donnait au tuteur une mission qui serait peut-être inacceptable d’après le droit américain ? La confusion qu'engendrerait une pareille situation est trop évidente pour que nous ayons besoin d'établir davantage notre solution » (1).

De même, si l’agent diplomatique accepte un arbitrage entre deux citoyens de l'Etat étranger, il est tenu de se conformer aux lois du pays concernant la procédure de l'arbitrage (2).

De même, enfin, si l'ambassadeur exerce une profession quelconque, artistique, industrielle ou autre, il ne peut pas s'exempter de la juridiction locale pour les rapports de droit qui résultent de l'exercice de cette profession, totalement étrangère à ses fonctrons.

Mais ici, nous devons signaler une question des plus importantes, essentielle même, qui s'est posée relativement aux opérations commerciales auxquelles pourraient se livrer les agents diplomatiques. Est-ce qu'il n’y aurait pas lieu, pour ces opérations, de faire une exception, d'étendre l’immunité civile au profit de l'agent diplomatique? Ne les pourrait-on pas assimiler aux obligations civiles ordinaires, et les traiter comme telles ? En ce cas, devrionsnous, pour notre part, leur appliquer les distinctions que nous avons précédemment admises ? Tels sont les problèmes que nous avons à résoudre.

Constatons, tout d’abord, que la question, fort débattue, a occupé la plupart des auteurs. Beaucoup d’entre eux ad-

(1) Slatin, loc. cit. En ce sens, Pradier-Fodéré, loc. cit.; Calvo, op. cit.,

t. III, n° 1509.

(2) Slatin, loc. cit.

mettent que l'immunité diplomatique ne doit pas être étendue en matière commerciale. Mais ils sont loin d’être du même avis sur l'étendue et la portée de cette restriction.

Dans une première opinion, on admet que les créanciers d'un agent diplomatique qui se livrerait au commerce, auraient le droit de saisir ses marchandises, sans en couclure expressément qu'il puisse être directement assigné en paiement devant les tribunaux du pays où il réside. C'était là ce que professaient les anciens jurisconsultes « S'il arrive, dit ainsi Vattel, comme on l’a vu souvent, qu'un ministre fasse quelque trafic, tous les effets, marchandises, argent, dettes actives et passives, appartenant à son commerce, toutes les contestations mêmes et les proès qui en résultent, tout cela est soumis à la juridiction du pays. Et bien que, pour ce procès, on ne puisse s'adresser directement à la personne du ministre à cause de son 1ndépendance, on l'oblige indirectement à répondre, par la saisie des effets qui appartiennent à son commerce » (1). Et cette doctrine, qu'on rencontre également chez de Réal (2), s'est trouvée depuis reproduite par nombrè d’autres auteurs (3). Certains ajoutent même cette particularilé, que les eflets appartenant au commerce de l'agent diplomatique ne sont pas saisissables pour une cause étrangère à son commerce, par exemple, le parement de son loyer (4).

(1) Vattel, op. cit., liv' IV, 8 114, t. IL, p. 386 et s.

(2) O0. EAN pe TOT

(3) V. not. Klüber, op. cil., $ 210; G. de Martens, op. cit., $ 217; Merlin, loc. eit.. sect. V, S IV, art. 7 ; Guichard, op. cit., n° 229 ; Dalloz, Rep., v° Agent diplomatique, n°5 410 et 411; Slatin, op. cit., p. 407,

(4) V. Vattel, Dalloz, loc. cit.

Avec d’autres, on entre dans la sphère des distinctions. Si l'agent diplomatique se livre au commerce d'une façon habituelle, l’immunité cesserait de le couvrir ; mais, par contre, le fait d'accomplir un seul acte de commerce isolé ne suffirait pas à lui en faire perdre le bénéfice (1). C’est dans la vieille fiction de l’exterritorialité, considérée comme fondement de l'immunité, que ces auteurs puisent la raison de leur distinction. Dans le cas d’un agent se livrant habituellement au commerce, dit Vercamer, on n’est plus « en présence d'une personne exterritoriale, mais d’un sujet qui reste soumis, comme tout autre habitant du territoire, à la juridiction du lieu de son domicile, dans toutes les causes qui ne concernent pas l'exercice de ses fonctions diplomatiques ». Et par suite, il est justiciable de la juridiction locale, même pour les faits qui ne se rattachent pas à son commerce. Quant à l'agent qui n'a été mêlé qu'accidentellement à un acte commercial, Vercamer le déclare exempt néanmoins de juridiction, parce que « ce n'est pas la nature de l'affaire qu’il faut envisager, mais l'individualité du défendeur ». Seule, d’après lui, la qualité de commerçant fait perdre à l’agent son immumité. Il justifie, au reste, son opinion : « on n'a pas admis, dit-il, une distinction, pourtant rationnelle, entre les affaires de la mission et les affaires privées du fonctionnaire. On a craint que le principe de cette distinction n'eut pour conséquence d’engendrer des procès téméraires, vu la difficulté pratique de distinguer, en maintes circonstances, les affaires privées de l'agent, de celles qui concernent l'accomplisse-

(4) V. Féraud-Giraud, op. cit., t. Ir, p. 353, 356, 359; Vercamer, 0p. cit., nos 167 et s.; Piédelièvre, op. cit., n°* 503 et s.; Audinet, note pré-

eitée.

12877 as CHAPITRE IV

ment de son mandat politique. Or, les mêmes raisons qui ont fait rejeter une distinction rationnelle, s'élèvent contre un système qui exposerait l'agent diplomatique à des poursuites téméraires à raison de la commercialité d’une cause » (1). Sans prendre parti, pour le moment, sur une distinction que nous estimons du reste inutile, nous ferons remarquer que les raisons données pour la justifier ne sont pas des plus irréprochables. Comme le dit fort bien M. de Paepe (2), « Vercamer ne met pas l'agent diplomatique à l'abri des procès téméraires. Celui-ci ne sera pas moins exposé à être poursuivi : ses créanciers prétendront qu'il ne s'est pas borné à faire accidentellement quelques actes commerciaux, mais qu'il en fait sa profession habituelle. Et si Vercamer se refuse à distinguer entre les actes civils et les actes commerciaux de l'agent diplomatique, il admet cependant, pour l'agent diplomatique qui est en même temps commerçant, la distinction entre ses actes politiques et ses affaires privées. Cette distinction, qu’il reconnaît être rationnelle, n’est donc pas aussi difficile à faire qu'il le prétend. I] l’applique à l'agent diplomatique commerçant. Si alors l'application de ce principe rationnel est possible, quel motif invoque-t-on pour le rejeter, quand l'agent diplomatique n'est pas commerçant ? Veut-on sacrifier les droits de ses créanciers à la crainte de lui causer quelques ennuis, auxquels il s'est volontairement exposé en traitant avec eux. »

Une théorie plus compliquée ressortait d’un arrêt de la Cour de Paris, du 12 juillet 1867 (3), infirmant un jugement du tribunal de commerce, pour ce motif que le traité passé

(4) Vercamer, loc. cit.

(2) Op. cit., n° 39, p. 206.

(3) S., 1868, 2, 201 (affaire Tchitcherine).

par un agent diplomatique « avait un caractère tout autre que celui d'une spéculation commerciale faite dans un intérêt privé ». On peut en conclure avec Diétrich (1) que la cour eût confirmé le jugement s’il se fut agi d’une spéculalation commerciale faite par un agent diplomatique dans un intérêt privé. — Ce système présente des difficultés considérables. Il s’agit d’abord de déterminer si l'acte est civil ou commercial ; puis, ensuite, s’il est politique ou privé. Evidemment, comme toute difficulté, celle-ci n’est pas insurmontable, mais c'est là compliquer bien à tort, ce nous semble, une question qui nous paraît parfaitement et simplement résolue par une autre solution proposée à laquelle nous en arrivons maintenant.

Dans wette théorie, non seulement les marchandises seraient saisissables, ainsi que l’admet la première opinion, mais les tribunaux du lieu de la résidence seraient toujours compétents pour statuer sur les poursuites intentées à un agent diplomatique à raison du commerce qu'il exerce (2).

En vain, argumentera-t-on, comme le fit M. l'avocat général Descoutures dans ses conclusions à propos de l'affaire Tchitcherine (3), devant la cour de Paris à laquelle il demandait linfirmation du jugement du tribunal de commerce : « La distinction qui paraît avoir été pour le tribunal de commerce, dit-il, la raison suprême de décider, à savoir que les ministres publics ne sont pas indépendants des tribunaux locaux relativement aux actes de

(1) De l’inviolabilité et de l'exemption de juridiction, p. 128.

(2) Pradier-Fodéré, Cours de dr. diplom., &. Il, p. 1#Tets.,et Tr. de dr. int. publ., t. [I, p. 1444; Vergé, notes sur G.-F. de Martens, op. cit., i. Il, p. 447; F. de Martens, Tr. de dr. int. (trad. Léo), t. I, p. 80; Calvo, op. cit., t. I, $ 524.

(3) V. sur cette affaire, infrà, p. 431 ad notam.

Osanam. 9

commerce qu'ils ont pu faire, car ce ne sont pas des actes de leurs fonctions, … n’a pas de raison d’être. Et, en effet, quelle que soit la cause de l'obligation contractée par Tchitcherine, s'il en a contracté une... dès qu'on le iraduit devant un tribunal Français pour l'exécution de cette obligation, on viole son immumité, son droit. car on le trouble dans l'exercice de sa fonction, on porte atteinte à sa liberté. Or, si le tribunal est incompétent dans le cas où il s'agit d’une obligation civile, pourquoi serait-il compétent dans le cas où il s’agit d’une obligation commerciale, puisque les conséquences sont les mêmes, puisque le trouble est le même, et puisque, après tout, celui qui traite commercialement avec un ambassadeur ou autre agent diplomatique ne peut ignorer sa fonction, sa qualité et les privilèges particuliers, professionnels. qu'y s’y rattachent? Est-ce à dire qu'on réclame pour les ministres publics le droit de ne pas payer leurs dettes ? Aucunement... Mais je soutiens qu'ils ne peuvent être poursuivis pour l'exécution de leurs engagements que dans certaines formes, par certaines voies et jamais devant les tribunaux locaux. C'est à quoi se réduit leur immunité. Pensez-vous que l'appui de leur gouvernement manque jamais aux créanciers légitimes contre le représentant d’un gouvernement étranger ? Croyez-vous que la justice étrangère leur fasse à ce point défaut que leur débiteur soit sûr de leur échapper ? Et enfin, n'est-il pas de principe reconnu, certain, incontestable, que ses biens personnels, situés en France, par exemple, sont le gage de ses créanciers, et ne sont pas le moins du monde compris dans l’immunité, puisqu'il ne ies possède pas dans son caractère politique » (1) ?

Mais, comme l’a fort bien mis en lumière Massé (1), l’agent diplomatique qui, au lieu de se renfermer dans les actes ordinaires de la vie civile nécessaires à son existence el par conséquent à l'accomplissement de ses fonctions, se livre à des opérations commerciales, doit être considéré comme renonçant, en ce qui touche ces opérations et leurs suites, au privilège qui le couvre à raison de sa mission. Il n'est pas admissible qu'après avoir agi en une qualité exclusive de celle que lui attribue son caractère diplomatique, il puisse se prévaloir de ce caractère pour se meltre à l'abri des poursuites auxquelles il s’est exposé en se faisant commerçant ou en se livrant à des opérations commerciales. Du reste, dans l'affaire Tchitcherine qui a donné lieu à l'arrêt de Paris du 12 juillet 1867, que nous avons mentionné plus haut, et qui ne s’est pas en définitive nettement et explicitement prononcé, le tribunal de commerce avait catégoriquement refusé l’immunité à l'agent diplomatique (2). Et, contrairement à ce que nous avons

(1) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. I, p. 646.

(2) Cette affaire, dont on parle souvent, se présentait dans les conditions suivantes : « M: Tchitcherine, conseiller de l’ambassade russe à Paris, avait conclu avec le rédacteur d’un journal, La Nalion, un traité aux termes duquel celui-ci, moyennant un salaire fixe, s'engageait à recevoir les inspirations de M. Tchitcherine sur les affaires de Pologne en particulier, et, d’une manière générale, sur tout ce qui intéressait la politique russe. Tous les bénéfices de l’entreprise devaient appartenir à M. Tchitcherine. Le journal ayant sombré, le rédacteur fut mis en faillite et le syndic, alléguant que le conseiller russe devait recueillir tous les bénéfices, prétendit qu’il devait par là même en supporter toutes les pertes. Assigné, en conséquence, devant le tribunal de commerce de la Seine, en paiement d'une somme suffisante pour désintéresser les créanciers de la faillite, M. Tchitcherine déclina la compé-

tence du tribunal qui repoussa cette prétention par les motifs suivants ;

décidé pour les actes civils ordinaires, nous n'excepterions même pas le chef de mission de la compétence territoriale en pareil cas. Vraiment, nous objecterait-on que, « dès lors qu'on ne limite pas l’immunité de juridiction aux actes accomplis dans l'exercice de la fonction, on ne voit pas pourquoi, par exemple, on établirait, sous ce rapport, une différence entre la souscription d’une lettre de change et celle d’un billet à ordre ». Nous y voyons, pour notre part, une raison fondamentale. Si, en effet, nous avons admis, pour les chefs de mission, une exemption absolue au point de vue des obligations civiles ordinaires, c’est qu'il nous a semblé, que, dans leur situation spéciale, leur vie privée se confondait trop souvent avec leur vie publique. Par suite, la possibilité ne nous apparaissait pas de faire une distinction avec quelque chance d’impartialité absolue et sans que l'arbitraire ne parvint pas à s’y infiltrer. Pour

.… Attendu que,pour repousser la compétence du tribunal, Tchitcherine invoque sa qualité et soutient qu'il est de principe incontestable que les agents diplomatiques ne peuvent relever de la juridiction des pays où ils sont accrédités ; — Attendu que s’il est vrai que Tchitcherine est agent diplomatique et que les immunités qu’il invoque appartiennent aux représentants des gouvernements étrangers, afin qu'ils ne soient pas troublés dans leurs fonctions, ces immunités ne sauraient les suivre alors qu'ils se livreraient à des actes de commerce dans leur intérêt privé ; que Tchitcherine a agi en dehors de ses fonctions de conseiller d'ambassade, et que, dans l'espèce, en faisant des actes de commerce, il s’est placé en dehors des immunités diplomatiques..., etc. ». Sur appel, la cour de Paris a infirmé le jugement : « .… Considérant qu'en supposant qu'il put être fait exception à ce principe (l’immunité civile) pour les agents qui se livreraient à des opérations commerciales, et à raison de ces opérations, le traité par lequel Tchitcherine se serait assuré le droit de disposer de la publicité du journal La Nation, aurait un caractère tout autre que celui d’une spéculation commerciale faite dans un intérêt privé..., etc. (S., 1868, 2, 201).

ce qui concerne les obligations commerciales, au contraire, cJ ? + . . .

il ny a guère de confusion possible. On ne risque pas d'atteindre le ministre dans l'exercice de ses fonctions,

quand on agit à raison d'actes commerciaux ; d’autant plus qu'il est généralement interdit aux agents diplomatiques de faire le commerce : s'ils enfreignent cette défense, ils sont donc bien mal venus à prétendre que les poursuites auxquelles ils sont en butte, atteignent des actes accomplis en vue de l'exercice ou à l’occasion de leurs fonctions (1). L'Institut de droit international, au surplus, s'est rangé à notre manière de voir, en disposant d’une façon générale et sans exception, dans l’article 16 de son règlement précité, que « l’immunité de juridiction ne peut

être invoquée: 1° en cas de poursuites exercées à raison d'engagements contractés par la personne exempte, non en sa qualité officielle ou privée, mais dans l'exercice d’une

(1) Pradier-Fodéré admet toujours (Tr. du dr. int. publ., t. II, n° 1447) la compétence des tribunaux locaux pour les contrats de change, à raison du caractère spécial de cette obligation. « Ce contrat, dit-il, renferme en soi une opération juridique si formelle et si étroite, qu'un ministre public qui a contracté une obligation de change semble devoir être considéré comme s'étant soumis à la juridiction locale ». Mais Vercamer (op. cit., no 205) ne voit pas, et, avec raison, en quoi une obligation de change serait plus formelle et plus étroite que toute autre obligation, ni pourquoi ce prétendu caractère particulier du contrat de change impliquerait une intention de se soumettre à une juridiction dont on est affranchi en principe. Du reste, sur ce dernier point, il y aurait lieu de réserver la question de savoir si l’agent peut ou non renoncer à l’immunité, ce que nous examinerons ultérieurement, — Comp. Slatin (op. cit., p. 465-467) qui, soumettant à la juridiction locale l’ambassadeur qui fait le commerce dans l'Etat étranger ou y est membre d'une société commerciale, l'en exempte cependant, s’il n’a fait que contracter une obligation de change valable d'après la loi du pays où il réside. « C’est, dit-il, précisément en cette matière que les raisons de

l’immunité ont le plus de poids ».

profession exercée par elle concurremment avec ses fonctons diplomatiques. »

Ce n’est cependant pas à cette solution que s’est arrêtée la jurisprudence. L'arrêt de 1867 est resté isolé de son espèce, el les décisions les plus récentes (1) accordent l’immunité civile à l'agent diplomatique, même à raison des actes commerciaux qu'il peut avoir accomplis. Nous avons vu, comment, à notre sens, c'était là une solution conduisant à des conséquences vraiment abusives. Nous n'avons plus à y revenir maintenant.

Nous avons envisagé ainsi l’ensemble des actions personnelles. Il en est cependant une catégorie dont, à raison de leur caractère un peu spécial, nous avons réservé jusqu'ici l'étude. Nous voulons parler des actions, nées d’obligations provenant de délits ou de quasi-délits commis par l'agent diplomatique. C'est par leur examen que nous terminerons sur ce point.

Ces actions pourraient paraître, à première vue, se rattacher davantage à la matière de l’immunité pénale qu’à celle de l’immunité civile. Il n’en est rien cependant, si l’on songe que toutes les infractions pénales, dommageables pour des tiers, peuvent se ramener en définitive à une question d’indemnité pécuniaire, par essence de la compétence de la juridiction civile. Ceci posé, il nous apparaît bien qu'il faille donner ici la même solution que pour l'ensemble des actions personnelles. La jurisprudence n'a pas eu, à notre connaissance du moins, l’occasion de se prononcer sur ce point. Nous en sommes donc réduits à des considérations théoriques. Or, nous voyons

(1) V. not. Paris, 8 août 1900, précité. Adde, Paris, 21 août 1841, S., 1841, 2, 592.

L'ÉTENDUR DK L'IMMUNITÉ CIVILE 135

les mêmes raisons de sauvegarder, dans notre hypothèse, la liberté, l'indépendance et la dignité de l'agent, que dans les précédentes. Si le dommage subi par les particuliers est, dans notre cas, senti d'autant plus vivement, que l'agent est plus en faute, il convient néanmoins de faire prédominer l'intérêt général sur les intérêts privés en cause. Décider autrement serait en effet laisser la porte ouverte aux mêmes vexations possibles qui ont motivé l'octroi de l’immunité dans les hypothèses précédentes. Et du reste, la restriction importante que nous avons admise quant à son étendue, est de nature à rassurer, nous semble-t-1l, toutes les susceptibilités.

SECTION II. — Actions réelles

Les agents diplomatiques sont généralement affranchis, nous l'avons vu, des actions personnelles, en raison des entraves que l'exercice de ces actions pourrait apporter à l'accomplissement de leur mission. Mais il n’en est plus de même quand il s’agit des actions réelles. Et ici, l'accord existe pour décider, en principe, que l’indépendance personnelle du ministre ne doit pas nécessairement avoir pour conséquence d’affranchir de la souveraineté territoriale des biens quelconques qui en dépendent naturellement, à raison de leur situation et de leur nature extra-ciplomatique. Du reste, nous allons, pour plus de clarté, étudier successivement sur ce point la condition des

meubles et des immeubles.

$ 4. — Les meubles.

A part de rares auteurs qui soumettent tous les meubles de l'ambassadeur à la juridiction locale (1), la plupart, soit

(4) V. net. Laurent, op. cit., t. II, p. 153; Beauchet, sur Slatin,

Ca

en vertu de la fiction d’exterritorialité, soit simplement pour une raison d'opportunité politique, déclarent insaisissables les meubles dont cet agent a besoin pour vivre dignement et remplir convenablement ses fonctions (1). Cette formule est un peu vague. Certains auteurs (2), y comprennent notamment le mobilier tout entier garnissant l'hôtel de l'ambassade. D'autres, au contraire, estiment qu’ « une magnifique collection de tableaux, de précieux objets d'art ; dans les écuries de l’hôtel, de nombreux chevaux, plusieurs équipages, .… tous ces objets de luxe n'échappent pas à la saisie, sauf les chevaux de l'équipage dont il a besoin pour exercer avec dignité sa fonction » (3). Or, à vrai dire, ne peut-on pas décider que tout ce luxe est précisément un des facteurs indispensables de la représentation qui incombe au chef de mission ? Chacun sait, en effet, que ceux-ci, de par leur situation, sont astreints à un train de maison des plus considérables. Et comment alors, sans arbitraire, arrivera-t-on à déterminer le point

op. cit., p. 466, ad notam.—V. aussi l’article 16 du règlement précité de VPInstitut de droit internalional: « L’immunité de juridiction ne peut être invoquée... 2° en matière d’actions réelles, y compris les actions possessoires, se rapportant à une chose, meuble ou immeuble, qui se trouve sur le territoire ».

(1) V. not. Bynkershoeck, op. cif,, ch. XVI; Vattel, op. cit., S 113; Merlin, loc, cil., sect. V,$ k, art. 6; Ch. de Martens, op. cit., $S 31; Dalloz, loc. cit., n°5 109 et s.; Klüber, op. cit., $ 210 ; Wheaton, op. cit., t. L, $ 17; de Heyking, op. cit., $ 27; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ., t. III, n° 1450 ; Vergé sur F. de Martens, op. cit., $ 247; Neumann, op. cit., append., $ 62 ; Crouzet, op. cit., p. 116; Bry, op. cit., p. 267; Vercamer, op. cit , p. 18#ets.; de Paepe, op. cit., n° 85 ; Piétri, op. cu., p. 176.

(2) V. not. Pradier-Fodéré, op. cit., t. III, no 1443, in fine ; Cours de dr. dipl., p. 111; Piédelièvre, op. cit., n° 501, én fine.

(3) V. de Paepe, op. cit., p. 182.

L'ÉTENDUE DE L'IMMUNITÉ CIVILE Ho

de départ exact entre une légitime représentation et un luxe excessif? Il sera vraiment bien difficile de caractériser, comme le voudrait Pradier-Fodéré, « tout ce qu'il a amené ou acquis pour son usage comme ministre » (1). Si on étend l’insaisissabilité aux « bagages, effets personnels, mobilier, équipages et voitures et l'argent qu'il peut posséder » (2), nous nous trouvons alors évidemment en présence d’une immunité complète. Mais cette interprétaton de ce qu'il faut entendre par « meubles indispensables au ministre et à sa suite » ne vaut que comme telle, et, à ce titre, est susceptible d'être revisée par la jurisprudence. Car, « avec ce système, l’insaisissabilité des meubles ne devant être admise que dans les limites indiquées par les raisons qui en font admettre le principe, il se pose des questions de fait dont les solutions doivent être laissées à l'appréciation du juge et nous ne pouvons admettre que celui-ci ait le pouvoir d'apprécier les exigences des services diplomatiques » (3). Qu'arriverait-il, en effet, si on allait jusqu’à admettre la saisissabilité des sommes d’argent, dues à un ministre public, pourvu qu'il ne s'agisse point de sommes destinées à l'usage de l'agent diplomatique en sa qualité de ministre ? Comme le dit, en effet, et

(1) Op. cit., p. 164.— Cpr Vattel, loc. cit. « Toutes les choses qui appartiennent à la personne du ministre en sa qualité de ministre public, tout ce qui sert à son usage, toul ce qui sert à son entretien et à celui de sa maison, tout cela a l'indépendance du ministre et est absolument exempt de juridiction dans le pays ». (Sic, Slatin, loc. cit., p. 470) et Calvo : « Les biens mobiliers qui n'ont aucune affinité avec le caractère représentatif et qui constituent la propriété privée, individuelle du ministre public, doivent demeurer soumises aux lois territoriales » (op. cit., t. III, n° 1528).

(2) V. Benezet, op. cit., p. #5.

(3) Ibid.

très justement, Bynkershoeck, « il faut avouer qu'il est difficile de distinguer à quel emploi une somme d'argent est destinée, car ce qu’un ambassadeur gagne, même dans le commerce, ce qui lui est légué par un testament, il peut l'employer à son entretien, et on dira qu'il n’a point pensé à se procurer de l'argent d’ailleurs, parce que celui-là se présentait à point nommé. Dans le doute, on décide ordinairement en faveur du ministre étranger, et par cette raison il serait peut-être plus équitable de mettre l'argent, quel qu'il fut, à l'abri de tout arrêt, comme une des choses les plus nécessaires à l’exercice de l'ambassade » (1). Le doute, en effet, comme on ne manquera pas certainement de l’observer, constituerait la règle et, dans ces conditions, 11 est de beaucoup préférable, au lieu de laisser place à des incertitudes impossibles à dissiper, d'adopter une autre ligne de conduite.

Ce sont ces considérations qui ont provoqué l'opinion d’un certain nombre d'auteurs qui, en présence des difficultés que ferait surgir l'application de la théorie précédente, admettent la complète insaisissabilité des biens meubles du ministère public (2). Et il semble bien que la jurisprudence soit également dans ce sens (3).

Mais alors, à notre avis, on tombe dans l'excès contraire. Il nous semble cependant qu'il y ait place pour une départition possible des cas où les meubles de l'agent diplomatique doivent être ou non couverts par l’immunité.

(1) Op. cit., cap. XIV, $ 2, et cap. XVI, S 6.

(2) V. not. Grotius, op. cit., ch. XVIII, $ 9 ; Slatin, op. cit., p. #67; Chrétien, op. cit., n° 492 ; Féraud-Giraud, op. cit.,t, I, p. 390 ; Diétrich, op. cil., p. 1# els.

(3) V. not. trib. de la Seine, 16 juin 1900, J. du dr. int. priv., 4900,

Avec M. Benezet « appliquant le vieil adage mobilia sequuntur personam, nous admettons l'insaisissabilité des biens meubles du ministre public, qu'ils lui soient ou non nécessaires pour remplir sa mission, dans les cas où on peut les regarder comme une dépendance de la personne et nous les déclarons saisissables lorsqu'ils pourront être considérés comme l'accessoire d’un immeuble lui-même saisissable » (1). Notre formule, qui comprend ainsi l’énumération la plus extensive qui était donnée par les partisans de la première opinion, présente à nos yeux un autre avantage. Elle évite de léser inutilement les créanciers nationaux dans des cas où, sans aucun conteste, la fonction d'agent diplomatique n'avait rien à faire avec la possession des meubles en litige. Remarquons, en passant, combien, ici plus que jamais, le criterium que nous avons adopté au début comme fondement de l’immunité civile en tant que privilège est utile. Pour les auteurs qui considèrent l'immunité comme une conséquence de la fiction d’exterritorialité, comme l'application des règles ordinaires de procédure en ce qui concerne le domicile, une difficulté s'élève. Certaines législations admettent, en effet, en certaines matières personnelles et mobilières, une compétence déterminée, soit par le forum contraclus, soit par la situation de l’objet en litige forum rei sitae. Et la question se pose alors pour ces jurisconsultes de savoir si le magistrat territorial peut connaître de la cause, ou si celui du domicile du défendeur doit se reconnaître compétent malgré une législation contraire. Et si la loi nationale du ministre étranger admet elle-même le forum contractus ou le forum ret silae, il faut que les partisans de l’exterritorialité admet-

(1) Loc. cit., p. 46.

tent, ou que le magistrat territorial est compétent, ou que l'immunité diplomatique peut avoir pour conséquence de soustraire le bénéficiaire à toute juridiction. Et on aboutit ainsi, ou à la suppression, en fait, de l’immunité, ou à un déni de justice (1). Or, avec l’immunité telle que nous la comprenons, la question ne se pose pas : seule l'opportunité politique nous a déterminé à notre solution. Par suite, nous ne nous trouvons en présence d'aucune difficulté de la nature de celle que nous venons de signaler.

Nous avons résolu, en principe, la question de l’immunité civile appliquée aux meubles de l'agent diplomatique. Mais il convient de nous préoccuper de certains cas spéciaux pour lesquels on pourrait se demander si la solution générale que nous avons donnée se trouve également applicable. Nous voulons parler des diverses hypothèses privilégiées, généralement reconnues par les législations, au profit de certains créanciers spéciaux.

1° Tout d’abord, le droit de rétention existant au profit du bailleur sur les meubles garnissant la maison louée, existe-t-il également à l'encontre du preneur si celui-ci est un agent diplomalique n'ayant pas rempli les engagements contractés par lui dans le bail de l'habitation qu'il a louée ?

La question s’est posée en pratique dans une affaire aujourd'hui célèbre et qui a donné naissance aux polémiques les plus vives. C'est entre les Etats-Unis d'Amérique et le gouvernement prussien que le conflit s'est élevé (2). Le propriétaire de la maison où demeurait le représentant des Etats-Unis à Berlin, agissant en vertu d’un droit qui

(1) V. Benezet, op. cit., p. 1kkets.

(2) V.sur cette affaire les grands développements qu’y consacre Wheaton, op. cit., t, I, p. 203et s. Nous en donnons un résumé succinet d’après Pradier-Fodéré, Cours de dr. dipl., t. II, p. 1 et s.

lui était spécialement reconnu par le code prussien, avait retenu, de sa propre initiative, et sans violence. du reste, les meubles appartenant au ministre américain. Il faisait valoir pour cela, le mauvais état dans lequel l'habitation avait été laissée par son locataire. Le gouvernement prussien soutint que l'immunité de juridiction ne devait pas être étendue à ce cas. D’après lui, ce droit de rétention, résultait du contrat lui-même et de l'effet légal que la loi lui donnait. Et il faisait valoir, qu’en accordant ainsi au propriétaire les droits d'un créancier dont la créance est assurée par hypothèque, non seulement pour ce qui touche le loyer, mais pour toutes les autres obligations naissant du contrat, le code civil prussien lui accordait un droit réel sur tous les eflets du locataire, trouvés dans la maison à l'expiration du bail. Il pouvait, par conséquent, d’après ce droit, retenir tous ces eflets pour sûreté de l’accomplissement de toutes les clauses du contrat. — Ce à quoi le gouvernement américain répondit que la doctrine du gouvernement prussien plaçait les membres du corps diplomatique accrédité à Berlin sur le même pied que les sujets prussiens, relativement au droit que le code national accordait au bailleur, de retenir les biens du locataire pour l’astreindre à accomplir les obligations du contrat. Or, la seule raison alléguée pour justifier une pareille exception, serait que le droit en question résulterait du contrat lui-même. Mais pareille exception n'a jamais été admise par aucun écrivain d'autorité sur le droit des gens. La manière d'agir d'un seul gouvernement, dans un seul cas, ne saurait suffire pour créer une exception à un principe que les nations regardent comme inviolable et sacré. Qu'’au lieu de forcer le bailleur à recourir à une action personnelle contre le locataire, le code civil prussien lui donne une

garantie sur les biens trouvés dans la propriété louée : rien de mieux. Cette garantie peut être employée pour obliger les sujets du pays, parce que leurs biens sont soumis à ses lois et à ses tribunaux de justice. Mais elle ne peut être employée contre les ministres étrangers résidant dans le pays, attendu qu'ils ne dépendent n1 des unes ni des autres. En réalité, il n'y a pas un seul privilège dont on ne puisse dépouiller un ministre public, par le même mode de raisonnement dont se sert le gouvernement prussien pour le priver de l'exemption à laquelle il a droit de prétendre pour ses effets personnels. Mais, le priver de ce droit serait le priver de l'exemption de cette indépendance et de celte sécurité qui lui sont indispensablement nécessaires pour le mettre à même de remplir les devoirs qu'il doit à son gouvernement. Si l'on peut saisir un seul article de son mobilier, on peut tout saisir, et le minisire ainsi que sa famille peuvent être privés, par là, de moyens de subsistance. Si la sainteté de sa demeure peut être violée pour cette cause, elle peut l'être pour toule autre. Si l’on peut, sous ce prétexte, prendre sa propriété privée, on peut, sous le même prétexte, prendre la propriété de son gouvernement, et même les archives de la légation, etc. \

En fin de compte, ce différend se termina entre les parties par la restitution que fit le propriétaire de la maison, des effets mobiliers qui avaient été retenus, moyennant une indemnité qui lui fut versée pour les dégradations faites à sa maison. Mais, sur le principe, les deux gouvernements demeurèrent inébranlables, et théoriquement aucune solution n'intervint. Mais il nous semble, pour notre part, que c'est dans le sens des prétentions américaines que doit être résolue la question. Du moment qu'on accorde aux agents diplomatiques, dans les conditions que nous avons

précisées, l’exemption de l’immunité civile, il faut aller jusqu'au bout dans cette voie et nous ne voyons pas pourquoi une préférence serait faite pour des créanciers privilégiés. On a estimé que l'intérêt public en jeu était supérieur ici aux intérêts particuliers ; peu importe que quelques-uns d'entre ces derniers soient plus particulièrement protégés. On ne doit pas, ce nous semble, les placer sur une autre ligne que les autres. Si on nous objecte que « cela peut être conforme aux convenances internationales et surtout à celles des diplomates désireux de se soustraire à leurs obligations, mais qu'il est bien téméraire d’affirmer que ce soit conforme aux principes du droit qui admet les dettes privilégiées » (1), nous répondrons que toute notre matière est, en quelque sorte, en dehors du droit, puisqu'elle a pour base une sorte de privilège : par suite, on ne peut guère lui reprocher de s'en écarter davantage en un point donné. Toute la quesiion se ramène à savoir si, en l'espèce, il y a opportunité politique à exempter l'agent de la juridiction civile. Or, nous le croyons, car tous les arguments invoqués pour le principe valent en ce cas particulier. C'est, d’ailleurs, en ce sens que se prononcent la plupart des auteurs (2), sans que la pratique internationale nous fournisse sur ce point d’autres exemples que celui dont nous avons parlé.

2° Le droit de revendication, généralement reconnu au

(1) Pradier-Fodéré, Cours de dr. dipl., t. I, p. 172.

(2) Fœlix, De l'exterritorialité par rapport au ministre public, et particulièrement de la prohibilion de saisir les objets mobiliers dont ia garni l'appartement par lui pris à loyer (Rev. de dr. fr. et étrang., À. 15 13 p- 31-52) ; Calvo, op. cüt., t, IIT, no 1510 ; Odier, op. cit., p. 241-248; Chrétien, op. cit., $ 492; Lehr, op. cit., n° 1145 ; Vercamer, op. cil., ne 129. Contrà, de Jonge, op. cit., n. 198.

vendeur de meubles non payé de son prix, existe-t-il au profit de celui-ci lorsque le ministre public a cessé ses fonctions ?

Nous avons vu comment, à notre sens, l’immunité couvrait l'agent diplomatique jusqu’au moment de son retour dans son pays. La question qui se pose est donc maintenant de savoir s’il convient d'appliquer cette règle à notre cas spécial du vendeur de meubles ; ou si, au contraire, il n'y aurait pas lieu d'anticiper le moment où il pourrait agir. Plusieurs auteurs sont de cet avis. Esperson (1), autoriserait ainsi la saisie immédiatement après l'audience de congé et Heffter (2), permettrait de prendre certaines mesures conservatoires par voie administrative à l'égard des meubles soumis à revendication de la part d’un regnicole, pourvu qu'elles ne portent point atteinte à l'inviolabilité personnelle du ministre (3). Mais la majorité de la doctrine s’en tient à une autre solution. Pour Dalloz, « dès qu'il {le ministre] a quitté sa résidence, il n’y a plus aucun motif d’ajourner l'exercice des actions qu’on peut avoir à intenter contre lui. Toute protection est due à sa personne dans les endroits où elle se trouve, mais, dans les lieux qu'il a quittés, les biens qu'il laisse ne peuvent plus être considérés comme attachés à sa personne, ni comme nécessaires à un poste qui n'est plus occupé » (4). Pour notre part, c’est à la solution que nous avons adoptée dès le début, que nous nous rallions. Si les meubles ont été laissés là par l’agent diplomatique, il y a bien peu de chances pour qu'ils disparaissent pendant les quelques heures supplémentaires né-

(DROpD AUD

(2) Op. cit., n. 521, $ 226.

(3) V. aussi Slatin, loc. cil., p. #13.

(4) Loc. cit., p. 115.V. également Pradier-Fodéré, op. cit., t. TE, p. 169,

cessitées pour son retour : le vendeur les retrouvera donc toujours ; et d'autre part, ce délai nous semble néanmoins nécessaire pour éviter tout trouble possible.

$ 2. — Les immeubles.

Ici, nous nous trouvons en présence d’un parfait accord dans la doctrine et en jurisprudence. C'est un point absolument incontesté, et formellement reconnu par des textes législatifs (1), que la compétence de la juridiction territoriale pour l’ensemble des actions réelles immobilières : actions possessoires, revendications, actions relatives aux servitudes, au droit d'usage et d’usufruit, actions en partage et liquidation de successions ouvertes dans le pays, etc. Comme le dit fort bien M. Piétri (2), « la dignité et l’indépendance du ministre public sont là hors d'atteinte, car on peut dire que, dans les questions de ce genre, ce sont les immeubles litigieux qui sont en cause plutôt que les partes qui ne font guère que les représenter ». Il faut noter, néanmoins, que, comme conséquence de l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, si un immeuble est indispensable à sa mission, si son inviolabilité peut être considérée comme un complément de l’inviolabilité personnelle du ministre — c'est le cas, par exemple, de l'hôtel qu'il habite — il devient alors insaisissable (3). Mais cette inviolabilité ne signifie pas exemption de juridiction. Par suite, l'hôtel de la légation, qu'il soit la propriété de l'Etat étranger ou du mimstre public, reste

(4) V. not. C. civ. français, art. 3; loi allemande d'org. judic., $ 20 ; règlement autrichien sur la juridiction civile, p. 52.

(2) Op. cit., p. 158.

(3) V. Pradier-Fodéré, op. cil., t. II, p. 127; Slatin, loc. cit., p. 466 et la note de M. Beauchet.

Ozanam. 46

146 CHARITRE IV

soumis, pour tout ce qui concerne le régime des droits réels qui l’afflectent et les contestations relatives à ces mêmes droits, à la loi et à la juridiction territoriales. L'unanimité des opinions sur ce point, nous permet de n'y pas insister.

Nous pouvons donc, pour nous résumer, établir celte règle, qu'en matière d'actions réelles, il y a, en principe, compétence de la juridiction civile en ce qui concerne les actions immobilières et incompétence pour les actions mo-

bilières.

Les effets de l’immunité civile.

Nous avons vu, que le but de l'immunité civile étail d'empêcher que l'agent diplomatique ne fût soustrait, par des préoccupations étrangères à ses fonctions, de la mission à laquelle il se trouve préposé. C'est cette considération qui nous a guidé dans l'examen que nous avons fait de l'étendue de l’immunité : c’est également celle qui doit nous servir de critérium dans l'étude de ses effets. Mais ici, nous devons faire, dès l’abord, une observation d'ordre général. Il ne faut pas confondre, en principe, les effets de l’immunité de juridiction avec les effets de l’inviolabililé dont jouissent les agents diplomatiques. Ce sont là deux choses distinctes, qui, cependant, sont parfois si étroitement liées, qu’on pourrait les confondre. Il importe de les différencier. Ainsi, quand l’on se trouve dans une des <irconstances que nous avons examinées, et où l'agent se trouve soumis à la juridiction locale ; et quand, par suite, il est intervenu une décision de justice condamnant cet agent, il est néanmoins certain qu'au cas où il faudrait en venir à une exécution forcée, cette exécution ne pourra jamais aller jusqu’à la contrainte sur la personne de l'ambassadeur. Or, là, il va de soi que nous ne nous trouvons pas en présence des effets de l’immunité, mais simplement en

face. des effets de l’inviolabilité. Mais lorsqu’au contraire, nous sommes en présence d’un des cas, où, en matière d'actions réelles, l'agent se trouve soustrait à la compétence normale des tribunaux du pays ; on peut, à vrai dire, considérer que l’immunité de juridiction est là, en somme, un simple complément de l’inviolabilité, pour ne pas dire qu'elle se confond avec l’inviolabilité elle-même. Il est, en effet évident, que l'inviolabilité ne serait qu’un mot si elle ne s’étendait qu'à la personne de l’agent, sans comprendre les choses qui lui sont matériellement indispensables. C'est, en quelque sorte, l’inviolabilité réelle, complément nécessaire de l’inviolabilité personnelle. Ceci dit, nous noterons que l’immunité civile n’a pas, à proprement parler, pour effet, de soustraire l'agent diplomatique à des mesures coercitives l’atteignant dans sa personne, ce à quoi suffit l'inviolabilité ; mais bien de le mettre à l’abri des multiples désagréments que lui occasionnerait sa comparution en justice, et des dangers qu'elle pourrait offrir. Seulement, quand le but poursuivi par une action intentée en justice contre un agent diplomatique est uniquement de permeitre contre lui des mesures d'exécution susceptibles de l’atteindre dans sa personne, l'immunité de juridiètion vient en quelque sorte le préserver ab inilio, dès le début, et lui épargner les ennuis d’une procédure à la fin de laquelle il eût été néanmoins protégé, grâce à l'inviolabilité. C’est ainsi que, dans ces dernières années, la femme du ministre de Hollande à Paris, ayant voulu poursuivre en France un jugement de divorce obtenu aux Pays-Bas, et aux termes duquel la garde des enfants lui était confiée, le tribunal de la Seine se déclara incompétent, car il s'agissait de « recourir à des actes d'exécution... de mettre en mouvement la force publique pour contraindre, soit l'époux

contre lequel le prétendu divorce est invoqué, soit la personne qui a, comme mandataire, la garde d’un enfant, à remettre cet enfant à la partie qui excipe de la décision étrangère » (1).

Et ceci nous amène alors à une question des plus intéressantes, L’immunité civile doit-elle avoir pour effet d'interdire également aux tribunaux incompétents sur le fond du droit, ainsi que nous l'avons vu, de statuer sur les mesures provisoires ou conservatoires ?

Nous distinguerons, tout d’abord, pour notre part, les mesures conservatoires d'avec les mesures provisoires, contrairement à ce que l’on fait habituellement. Nous estimons, en effet, que procéder autrement serait de nature à faire naître des confusions rendant beaucoup plus complexe la solution du problème.

En premier lieu, les mesures provisoires. — Notons, avant tout, l’état de la jurisprudence sur ce point. Il paraît certain, aujourd'hui, que les tribunaux péuvent se reconnaître compétents en ce qui concerne les mesures provisoires. Ce n'est là, du reste, qu’une application de la jurisprudence suivie dans les procès de divorce entre étrangers (2). Nous trouvons déjà des décisions en ce sens à une époque assez éloignée. C’est ainsi que le tribunal de la Seine, le 10 août 1855, et la cour de Paris, le 14 août 1857 (3), avaient alloué une pension alimentaire à la femme d’un ministre étranger, demanderesse en séparation de corps, l'offre de la pension ayant été faite, du reste, par le ministre lui-même. Et, plus

(1) Trib. de la Seine, 10 février 4898 (J. du dr. int. priv., 1893, p. 365). (2) V. sur ce point, Paris, 17 mai 1902, in fine (Rev. de dr.int. priv.,

41905, p. 518) ; Rouen, 30 juin 1857 (1bid., 1906, p.507 et la note 6). (3) Gaz. des trib., 15 août 1857.

150 te CHAPITRE V

récemment, deux arrêts de la cour de Paris (1) ont formellement consacré le principe dans des espèces où il s’agissait de la garde des enfants et du paiement de la pension alimentaire. Mais nous trouvons néanmoïns une différence essentielle entre ces deux décisions. Tandis que l'arrêt du 25 avril 1907 (8 chambre) prend soin de noter, ainsi que le faisaient les arrêts anciens que nous avions cités, l’assentiment de l’agent diplomatique, et paraît bien ne se déclarer compétent qu’en raison de cet assentiment, l'arrêt du 12 juin (5° chambre), au contraire, n’en fait aucun cas et décide, contre l'agent diplomatique qui contestait la compétence du magistrat, que « cette incompétence ne saurait s'étendre aux mesures conservatoires, comme, par exemple, la provision ad litem, qui sont l’occasion de cette actron ; que c'est là l'application de ce principe général découlant du droit naturel, que tout étranger domicilié en France, fut-ce de fait seulement, bénéficie de la faculté de faire pourvoir par des mesures urgentes à ce qu'exigent la sûreté de sa personne et ses intérêts essentiels, sauf à lui de s'adresser ensuite aux juges régulièrement investis du fond du droit » (2). |

En tout cas, la cour, qui avait décidé dans sbn arrêt précité, du 15 août 1857, tout en se déclarant incompétente sur le fond, le maintien de la pension alimentaire, confirme dans son arrêt du 25 avril 1907, précité, sa manière

(1) Paris, 25 avril 1907 (Rev. de dr. int. priv., 1907, p. 550}; 12 juin 4907 (ibid., p. 157).

(2) De son côté, la jurisprudence italienne se prononce en ce sens. C'est ainsi qu’en décembre 1907, l'ambassadeur de Perse à Rome, assigné par sa femme en séparation de corps, a invoqué l’immunité diplomatique. Le président du tribunal civil de Rome s’est déclaré compétent,

pour les mesures provisoires (Rev, de dr. int. priv., 1908, p. 779).

de voir : aucune disposition de loi n'obligeant un tribunal, qui n'a pas statué sur la demande principale, à annuler les mesures provisoires prises par l'ordonnance du président, du moment où les conclusions des parties sont muettes sur ce point.

Il nous semble, pour notre part, que la véritable solution est celle en quelque sorte traditionnelle de notre jurisprudence. Il s’agit ici de difficultés urgentes, et qui, par la force même des choses et des circonstances, ne peuvent être utilement résolues que par la juridiction territoriale du pays où elles se produisent » (1). Par conséquent, il ne semble pas qu'il y ait, tout en réservant la question de savoir si l’agent diplomatique peut ou non, en principe, renoncer à son immunité, « à faire valoir des considérations d'ordre public exigeant l'autorisation du gouvernement étranger ; le consentement de l'agent diplomatique seul a paru, avec raison, suffisant » (2). Mais si elle est suffisante, cette autorisation nous apparaît toutefois comme indispensable ; quelqu'’urgentes et nécessaires que soient ces mesures, elles sont néanmoins susceptibles, au même titre que toutes autres, de porter atteinte à la liberté de l'agent diplomatique. Par suite, il y a lieu de conserver à ce dernier le bénéfice d’une immunité qu'on lui a reconnue, en principe, nécessaire. Du reste, il faut considérer que ce n'est que bien rarement que l'agent diplomatique refusera de renoncer ici à son immunité : la pratique a montré qu'il ne s’en prévaut guère à l'ordinaire.

Voyons maintenant ce qui concerne les mesures conser-

vatoires des droits des tiers.

(4) Paris, 25 avril 1907, précité (motifs).

(2) Goulé, note précitée.

Posons d'abord cette règle, que les mesures dont s'agit pourraient, sans aucun doute, être prises, si elles se rattachaient à une instance régulièrement intentée devant une juridiction locale (1). La question ne se pose véritablement que pour les autres.

Dans l’ancien droit, Bynker$hoeck aultorisait ces mesures contre les ambassadeurs. « Il y a encore, dit-il, d’autres choses pour lesquelles les ambassadeurs, quelque indépendants que nous les reconnaissions, de la domination de l'Etat, ne peuvent pas légitimement refuser de se soumettre à la juridiction du pays ; en sorte qu'on est en droit d'user de quelque autorité sur eux, mais d’une autorité qui tende à protéger les sujets de l'Etat, plutôt qu'à contraindre l'ambassadeur ». Aussi, permetil d'accorder contre un ambassadeur « un mandement, en cas de nouvelleté ou d'innovation, un mandement de complainte » (2). Cetle opinion s’est retrouvée chez nombre d'auteurs modernes. Merlin autorisait ainsi les mesures urgentes pour la conservation des droits des tiers : « Un ambassadeur, dit-il, demeurant dans mon voisinage, entreprend d'agrandir sa maison au détriment de la mienne, dont il me chasse avec violence, ou veut en abattre une partie quelconque. Il me sera permis de recourir au juge pour arrêter ses voies de fait. L’ambassadeur est indépendant, mais cela ne signifie pas qu’il ait le droit de faire tout ce qui lui plaît » (3), Et sa manière de voir est généralement admise : Les simples mesures conservatoires, dit, en effet, Pradier-Fodéré, ne constituent point des atteintes aux privilèges diplomatiques, attendu qu’elles n'empêchent

(1) Diétrich, op. cil., n° 182 ; Benezet, op. cit., p. 156.

(2) Op. cit, ch. XVI, 8 16.

(3) Merlin, loc. cit., sect. V, $S 4, n° 9.

pas le ministre public de remplir librement ses fonctions » (1). « Par exemple, écrit un autre auteur, le protêt faute de paiement d’un mandat tiré sur un agent diplomatique, est indispensable pour que le porteur puisse justifier, vis-à-vis du tireur, de ses diligences à l'égard du tiré ; il n'attente en rien au privilège dont jouissent les agents diplomatiques étrangers » (2). C’est également le même exemple que cite M. de Martens, qui admet toutes les mesures conservatoires ne portant pas atteinte au privilège (3). Mais cette dernière restriction comporte un élément trop vague. Quand pourra-t-on dire qu’une mesure conservatoire porte ou ne porte pas atteinte au privilège de l’agent diplomatique ? À cet égard, Vercamer (4), nous paraît faire une distinction et établir un critérium des plus sages. « Il appartient sans aucun doute, écrit cet auteur, à toute partie intéressée, de recourir, vis-à-vis du bénéficiaire de l’immu-

(1) Pradier-Fodéré, Cours de dr. dipl., t. IT, p. 175.

(2) De Garcia de la Vega, op. cit., p. 366. — Sur ce point il est intervenu, en Allemagne, des décisions intéressantes. Conformément à l'opinion exprimée au texte et que nous partageons entièrement, le Kammergericht, par arrèts des 16 et 22 juin 1902 (Rev. de dr. int priv., 4910, 464), a décidé qu’un protêt pouvait être dressé dans l’hôtel d'une ambassade étrangère, contre un cuisinier de l'ambassade, à raison du non-paiement d'une traite domiciliée chez lui. Le protèt, en effet, ne fait que constater un fait, le non paiement, sans plus. Le tribunal de l'Empire, au contraire, par arrêt du 6 février 1905 (loc. cif.), sans envisager directement la question, ayant simplement à se prononcer sur le point de savoir si un notaire était ou non en faute pour n'avoir pas dressé le protêt, a considéré que cet officier ministériel est, vis-à-vis des tiers un agent de la puissance publique, auquel l'accès de l'ambassade est interdit, sans le consentement de l'ambassadeur, et l’a, en conséquence, acquitté, en déclarant que la question était très embarrassante et le doute permis. V. au surplus la note sous cet arrêt.

(3) Guide diplomatique, $ 31.

(4) Op. cit., n° 124.

CS

nité, à toutes les mesures conservatoires de ses droits qui n'ont pas le caractère d’une contrainte ; en d’autres termes, à celles qui constituent, non un acte de juridiction, ni un acte d'exécution, mais l'exercice d'une simple faculté individuelle. C’est ainsi que chacun a évidemment le droit de signifier au diplomate avec lequel il a contracté, des sommations ou mises en demeure, des protêts de lettres de change, des jugements, etc. » Une atténuation est encore apportée à cette distinction par M. Benezet, qui, de son côté, en adopte le principe, mais, ajoute-t-il, « en ayant soin de distinguer, en ce qui concerne la mesure conservatoire, la faculté d'agir, de la manière d’agir ; le droit au fond, de la forme. Le droit à la mesure conservatoire se trouve arrêté au cas où cette mesure constitue un acte de juridiction. Si l'on possède le droit au fond, la forme, la manière d'agir doit simplement ne pas être contraire à l'involabilité. Il y aura lieu d'éviter l'intervention professionnelle et comminatoire des officiers publics » (1). Nous nous rangerions assez volontiers à cette dernière manière de voir, si l’auteur ne formulait pas sa restriction relative à la formule dans laquelle doivent être effectuées les mesures conservatoires (ce qui, du reste, ne reviendrait alors qu’à énoncer d'une autre façon l'opinion de Vercamer). Mais cette manière absolue de prohiber totalement toute intervention professionnelle des officiers publics, nous paraît par trop catégorique. Et elle présente alors, ce nous semble, le gros imconvénient, d'aboutir, en fait, dans un grand nombre de cas, à la négation de toute mesure conservatoire. Que l’on prenne les plus grands ménagements afin de ne contrevenir en rien aux égards dus aux agents di-

(1) Benezet, op. cit. p. 157ets.

plomatiques, c'est là, chose indispensable. Que l’on décide avec M. Pradier-Fodéré que « l'intervention de l’huissier devra nécessairement être aussi effacée que possible, et, dans tous les cas, absolument discrète » (1), c’est ce dont tout le monde conviendra. Et nous verrons comment, en ce sens, on pourra procéder de façon à ne froisser nullement les susceptibilités de l'agent diplomatique. Mais, on ne pourrait, sans danger, aller plus loin, et notamment interdire tout acte conservatoire comportant obligatoirement l'intervention d’un officier ministériel. Il peut être parfois délicat, du reste, de déterminer exactement si un acte peut ou non être considéré comme un acte de juridiction. C'est ainsi, par exemple, que l’on s’est posé la question, en doctrine (2), de savoir si un huissier pouvait être commis, par un tribunal du pays où est accrédité l'agent diplomatique, pour notifier un jugement à ce dernier. Il faudra évidemment faire ici une distinction quelque peu subtile. En principe, il ne semble pas qu'une pareille notification puisse être considérée comme élant un acte de juridiction : c'est un simple avertissement authentique qui ne peut avoir pour but de troubler l'agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions, et, par suite, ne saurait justifier l'octroi, en ce cas, de Fimmunité civile. On avertit l'agent qu'un jugement est prononcé contre lui et c'est tout. Mais il ne faut pas aller plus loin. Si notre solution est exacte pour la partie de la signification qui ne constitue qu'un simple moyen d'information, il est bien évident qu'elle ne saurait être admise pour celle qui contient une réquisition d’avoir à exécuter. Alors nous sommes bien

(Loc cit.

(2) V. not. Pradier-Fodéré, op. cit., t. Il, p. 174.

en face d’un acte de juridiction. Mais comme les deux parties du jugement sont inséparables, qu'il n'est pas possible de signifier l’une sans l’autre, il faudra simplement décider, à notre sens, que la signification ne vaudra que comme simple moyen d'information.

Nous ne possédons guère, du reste, sur ces points, de décisions de jurisprudence. Nous devons signaler cependant qu'une ordonnance de référé, rendue le 29 septembre 1880 (1) par le président du tribunal civil de la Seine, semble bien avoir confirmé notre opinion en ce qui concerne l'impossibilité de prendre des mesures conservatoires constituant un acte de juridiction. Il s'agissait, en l'espèce, du comte de Bruc, ministre plénipotentiaire de la République de St-Marin, et qui avait à répondre à une instance en séparation de corps engagée contre lui par M*° de Bruc. Celle-ci, qui avait dissimulé la qualité d'agent diplomatique de son mari, et prétendu qu'il avait pris la fuite à l'étranger ; après avoir obtenu l'ordonnance permettant de le citer en conciliation, avait demanüé au président du tribunal de la Seine, une seconde ordonnance l’autorisant à former, pour conservation de ses droits évalués à 300.000 francs, diverses saisies-arrêts sur M. de Brüuc, ès mains de diverses banques et établissements de crédit. Mais l'intéressé ayant demandé le rapport de l’ordonnance, en invoquant sa qualité d'agent diplomatique, saüsfaction lui fut donnée par l'ordonnance précitée.

Nous avons parlé jusqu'ici des mesures conservatoires que l’on peut prendre vis-à-vis des agents diplomatiques, comme sauvegarde des droits des tiers. Nous allons maintenant examiner ce qu'il faut penser des mesures conser-

(1) J. du dr. int. priv., 1881, p. 514.

vatoires pouvant être prises pour sauvegarder les droits des agents diplomatiques eux-mêmes. Et d'une façon plus générale, étendant la question, nous allons nous demander si l’immunité civile a pour effet d'empêcher l'agent diplomatique de se servir, dans son propre intérêt, des autorités et des officiers publics du pays où il est accrédité.

Rappelons tout d'abord que les ministres publics ne sont pas tenus de suivre, pour la forme des actes relatifs * à leur personne, à leur famille, à leurs biens meubles, les lois de l'Etat où ils sont accrédités. On admet généralement qu'ils ont le choix entre ces lois et celles de leur pays (1). Mais la question exacte qui se pose ici est toute autre. Il s’agit de savoir s'il est possible au ministre public de se servir pour la confection de ces actes, des autorités et des officiers publics du pays où il est accrédité.

Sur ce point une distinction est généralement faite suivant une formule établie par M. de Martens (2). « Dans les affaires non contentieuses, écrit cet auteur, le ministre peut se servir des autorités du pays, toutes les fois que, dans cette espèce d’affaires, les autorités seront au choix des intéressés, comme, par exemple, pour faire légaliser une déclaration, la copie d’un acte du ressort de l'autorité, ou pour déposer un testament. Mais dès qu'un pareil choix ne dépend pas des intéressés et que l'affaire est.exclusivement du ressort d’une autorité constituée ad hoc, cette autorité est incompétente à l'égard du ministre et des personnes de sa suite, s'il s’agit par exemple, en cas de décès, d’apposer des scellés, de faire dresser un inventaire, de partager la succession, et de constituer des tu-

(1) V. Fœlix, op. cit., t. I, p. 179 ; Massé, op. cit., t. I, p. 512; Pradier- Fodéré, op. cit., p. 175 ets.

(2) Op. cit., t. I, p. 81-82.

teurs ». « Le gouvernement, auprès duquel le ministre décédé résidait, est toujours, ajoute-t-il (1), la dernière autorité qui puisse s’attribuer le droit d’apposer les scellés, de pourvoir à la sûreté des archives, etc ». Et cette opinion se trouve reprise par la plupart des auteurs modernes (2). 11 existe cependant des dissidents en matière d'apposition de scellés qui, tout en admettant, en ce cas, la compétence de quelqu'un « expressément ou tacitement autorisé par le gouvernement du ministre décédé » décident qu’ « aucun étranger, pas même l'envoyé d’une puissance amie, ne devra se charger d’apposer tout seul les scellés de sa mission. Les autorités locales devront concourir avec ces ministres ; et même il serait convenable qu'on réglàt à l'avance les formalités de ce procès, qui doit être conduit avec la plus grande solennité, afin d’écarter tous les soupçons qui pourraient planer sur un acte auquel on ne peut donner trop de publicité » (3).

Pour notre part, nous attribuerions volontiers compétence 1c1, dans tous les cas, à l'autorité locale, ne voyant pas, ainsi que le remarque Odier (4), un très grand inconvénient dans une mesure ayant en vue le respect des volontés du défunt et mettant obstacle aux détournements et aux recels qui pourraient être commis au

préjudice de ses héritiers naturels ou testamentaires.

(MAO p'crÉS El p.190!

(2) V. not. Klüber, op. cit., $ 209 ; G.-F. de Martens, op. cit., t. Il, $ 243; Heffter, op. cit., $ 225 ; Lehr, op. cit., n°s 1375 et s.; Pradier- Fodéré, op. cit., p. 171.

(3) Pinheiro-Ferreira, op. cit., t. Il, note 54, p. 369 ; Vergé, id., t. I, p. 167, note ajoutée au $ 243; Dalloz, loc. cit., n° 210, in fine; Odier, op. cit., p. 122.

(4) Loc, cit,

I serait difficile d'imaginer ici des vexations possibles à l'égard de l'agent, de la part des autorités judiciaires du pays. Nous serions d'avis seulement que, pour l’apposition des scellés et la confection de l'inventaire, comme ces opérations pourraient léser des intérêts politiques, il y ait intervention du gouvernement étranger et du gouvernement local afin de garantir ces intérêts et notamment pour assurer la conservation et le secret des papiers d'Etat (1). À cet égard, nous signalons la pratique Française telle qu'elle résulte d’une note de la Chancellerie du 3 octobre 1906 (2) ainsi conçue : « L'arrêté du 9 mai 1874 pris par M. le ministre des affaires étrangères et approuvé par le président de la République, à l'effet de tracer les règles qui doivent être suivies en cas d’apposition de scellés au décès des agents diplomatiques, contient un article 14, ainsi conçu : « Art. 14. — Dans tous les cas où, en dehors de l'initiative du département des affaires étrangères, les scellés auront été apposés après le décès d’un agent diplomatique ou consulaire, des mesures seront prises pour que la levée des scellés n'ait lieu qu'en présence d'un ou deux délégués de la direction des archives. Ces délégués seront munis d’un ordre du ministre, leur donnant mission d'assister à la vérification des papiers dépendant de la succession et de réclamer ceux qui devront être remis au département des affaires étrangères ». Bien que cette disposition ait été déjà insérée au Bulletin officiel du ministère de la justice (année 1888, p. 14), elle paraît avoir été perdue de vue par quelques juges de paix qui se sont crus autorisés à lever, en dehors des délégués

(1) V. de Paepe, op. cit., p. 213.

(2) Rapportée au J. du dr. int. priv., 1908, p. 299.

du ministre des affaires ‘étrangères, les scellés qu'ils avaient apposés. Le garde des sceaux rappelle les prescriphions ci-dessus aux magistrats intéressés et il invite MM. les chefs du parquet à les signaler à l'attention des juges de paix de leur ressort, qui, avant de procéder à la levée de scellés apposés au domicile d’un agent ou fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, devront attendre l'envoi, par la Chancellerie, d’un avis leur faisant connaître si, et par quelle personne, le ministre des affaires étrangères entend se faire représenter. Aussitôt qu'ils auront reçu cet avis, ils devront prévenir le délégué des affaires étrangères du jour fixé pour la levée des scellés ».

Ces dispositions nous semblent comporter une lacune essentielle. Conjointement avec le délégué du ministre des affaires étrangères, il nous paraîtrait opportun, ainsi que nous l'avons énoncé plus haut, de faire participer aux opérations un délégué du pays auquel appartient l'agent. Ainsi toutes les susceptibilités seraient sauvegardées, qui peuvent, à notre sens, être encore éveillées, et non sans raison, par la pratique actuelle.

Nous avons vu, au cours de ces quelques pages, la question se poser de savoir, si l'intervention des officiers publics, dans l'exercice des mesures conservatoires, ne devait pas être considérée comme contraire à l’inviolabilité. Nous avons reconnu le mal fondé de cette assertion, en même temps que nous constalions simplement la nécessité de ne procéder qu'avec tous les égards et la courtoisie dus à la situation des agents diplomatiques. Nous avons dit, à ce moment là, que la prohibition absolue que l'on proposait du ministère des officiers publics, aboutirait en fait, si on l’adoptait, à supprimer l'exercice de certaines

de ces mesures. De fait, on ne voit pas bien, en effet, com-

ment on pourrait dresser un protêt sans l'intervention d’un huissier, par exemple. Pour tous ces actes donc, qui exigent la présence de l'officier public pour leur confection, son intervention directe, pour quelque effacée qu’on doive sefforcer de la rendre, est indispensable, en même temps que légitime. Quant aux autres actes, dans lesquels l’officier public ne joue surtout qu'un rôle de transmission, tout en reconnaissant leur parfaite validité, s'ils sont transmis en la forme ordinaire, il nous semble préférable d'emprunter, pour plus de courtoisie, la forme que l’on a proposée pour une autre catégorie d'actes à laquelle nous en arrivons maintenant. Il s’agit de la signification aux agents diplomatiques des différents exploits d’ajournement qui doivent leur être délivrés. Il y a, en effet, des cas, nous le savons, où les ministres publics ne pourraient décliner la compétence des tribunaux du pays où ils sont accrédités. C’est quand il s'agira d’actions réelles immobilières ; quand l'agent diplomatique aura succombé dans une action qu'il aura lui-même introduite devant ces tribunaux, et qu'il se trouvera, par suite, actionné en paiement des frais auxquels il aura été condamné ; ou lorsqu'il aura obtenu gain de cause dans cette action, et qu'il sera intimé en appel ; ou, lorsqu'à la suite de cette même action, on formera contre lui une demande reconventionnelle, etc.

Or, dans toutes ces différentes hypothèses, on s’est posé la question de savoir comment l'exploit d'ajournement serait remis au ministre public.

Tout d’abord, l'exploit doit-il être remis par l'huissier à l'hôtel de l'ambassadeur, ou, au contraire, faut-il considérer un tel acte comme constituant une atteinte à l'inviolabilité ? Dans notre ancien droit, Bynkershoeck s'était

Osanam 41

élevé contre toute dérogation au droit commun. « On ne doit pas, écrit-il, tant faire valoir ce privilège qu'on attribue aux maisons, d’être sacrées, dès lors qu'un ambassadeur y loge. Ce n’est pas respecter peu une telle maison, que d’y envoyer des officiers de justice pour signifier ce dont il est besoin de donner connaissance à l'ambassadeur. Et la fiction qui fait regarder les ambassadeurs comme absents, n’a lieu qu'en matière de choses pour lesquelles ils sont en droit de demander un renvoi au lieu de leur domicile, au lieu qu'il s’agit présentement des affaires à l'égard desquelles les ambassadeurs dépendent de la juridicton du pays, et, par conséquent, sont regardés comme présents » (1). Et il cite, comme appuyant sa doctrine, un arrêt de la cour de Hollande de l’année 1644. Vattel (2), au contraire, s'appuyant sur la fiction d’exterritorialité, sur laquelle il fonde le privilège d’immunité, est d'avis qu'il ne faut pas, en aucun cas, que l'huissier ait directement affaire à l'ambassadeur. « On doit faire citer l'ambassadeur, dit-il, comme on cite les absents, puisqu'il est censé hors du territoire et que son indépendance ne permet point qu'on s'adresse à sa personne par une voie qui porte le caractère de l’autorité, comme serait le ministère d’un huissier ». Et cette opinion de Vattel était celle de l’ancienne Jurisprudence. C’est ainsi qu'un arrêt du parlement de Paris, du 20 juin 1729 (3), déclara nulles des assigna-tions données au marquis de Stainville, envoyé extraordinaire du duc de Lorraine, en son domicile de Paris, « ensemble tout ce qui pourrait s'en être suivi », ordonna que

(1) Op. cit., ch. XVI, $ 19.

(2) Op. cit., t. Il, p. 388 et 8.

(3) Merlin, loc. cit., p. 282 et 5

l'huissier qui avait donné ces assignations demeurerait interdit pendant trois mois, et fit « inhibitions et défenses à tous huissiers et sergents de donner de pareilles assignations, sous plus grandes peines ». Il résulte également de cet arrêt qu'un ambassadeur ne pouvait être assigné que comme un étranger résidant hors de France.

Les auteurs modernes ne s'accordent également pas : si. Merlin (1) se range à l'avis de Vattel, Legat (2) propose de remettre l'assignation au parquet du procureur de la République, et Pigeau (3) pense que l’assignation doit être donnée à l'agent diplomatique, soit hors de son hôtel, à sa personne même ; soit au parquet du procureur. Cette opinion est, du reste, critiquée par Bioche et Goujet (4), qui, s’élevant contre la fiction d’exterritorialité, ajoutent : « Nous ne saurions regarder comme nulle l’assignalion qui serait donnée au ministre public, soit à sa personne, hors de son hôtel, en parlant à sa personne, soit en son hôtel, en parlant au suisse. Il faudrait établir en quoi la simple remise d’un exploit porterait atteinte à l'inviolabilité et à l'indépendance de la personne du ministre étranger... D'ailleurs, le mode d'assigner au parquet du procureur du roi est moins sûr, moins prompt, el par conséquent moins dans l'intérêt du ministre public lui-même que l’assignation à personne ou à domicile ». Mais cette opinion, à laquelle se sont ralliés quelques auteurs (5), ne réunit pas la majorité des suffrages en

(4) Loc. cit., p. 294.

(2) Code des Etrangers, p. 10.

(3) Comm. sur l'art. 69, t.1, p. 198.

(4) Rép., v° Ajournements, p. 226.

(3) V. not. Vercamer, op. cit., p. 136 et s.; de Jonge, op. cil., p. 351.

France (1). Et un jugement même du tribunal de la Seine, du ? juillet 1834, a décidé qu'un huissier qui remettait copie d’une citation à l'hôtel d’un ambassadeur, était passible de peines disciplinaires, comme s'étant rendu coupable d’atteinte à la considération due aux représentants des souverains étrangers. La généralité de la doctrine préconise alors, comme la seule marche à suivre, celle qui est prescrite par le code de procédure lui-même vis-à-vis des étrangers non résidant en France, ce qui, en somme, est reprendre l'opinion de Vattel et de Merlin. Il faudra donc remettre la copie de l'exploit, conformément au $ 9 de l'article 69 du code de procédure civile, au procureur de la République près le tribunal où doit être portée la demande ; lequel enverra cette copie au ministre des affaires étrangères, chargé de la faire parvenir au destinataire (2). C'est du reste le même principe qui a inspiré la législation italienne qui permet de donner les citations aux agents diplomatiques, suivant les prescriptions des articles 141 et 142 du code de procédure, relatifs aux personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence dans le royaume (3), et la législation prussienne (4). Ce mode de procéder auquel

(4) V. not. Dalloz, loc. cit., p. 120 ; Lehr, op. cit., p. 1172; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int. publ., t. III, n° 1456; Odier, op. cit., p. 227ets.

(2) Art. 69 du code de procédure civile : « Seront assignés... $ 9: ceux qui habitent le territoire français, hors de l’Europe et de l'Algérie, et ceux qui sont établis à l’étranger, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et enverra directement la copie au ministère compétent ou à toute autorité déterminée par les conventions diplomatiques ».

(3) Carnazza-Amari, op. cüt., t. II, p. 230 et s.

(4) Pour le royaume de Prusse, en effet, une ordonnance du ministre

nous nous rallions, nous paraît en effet plus propre à sauvegarder les susceptibilités diplomatiques. Mais c'est par pure convenance que nous l’adoptons, ne voyant rien d’anü-juridique dans le fait d’assigner directement l'agent diplomatique à son domicile,

de la justice du 20 janvier 1893 (J. M. BL., p. 37) a édicté les dispositions suivantes :

a) Les significations, en matière judiciaire, qui doivent être faites à des personnes jouissant, d’après les $$ 18-19 de la loi sur l’organisation judiciaire, de l’immunité de la juridiction interne, ne pourront être faites que par la voie diplomatique ;

b) On ne peut procéder, dans la demeure de ces personnes, à des ac- Les qui constituent un exercice de la juridiction, alors même qu’elles seraient, à tous autres égards, soumises à la juridiction interne.

c) Cette autorisation doit être requise par l’entremise des ministères compétents.

d\ Un huissier n’est autorisé à pénétrer, en vue de la signification d’un acte, dans la demeure de l’une des personnes indiquées, ou à faire signifier à l’une de ces personnes un acte per la poste, qu'avec l’autorisation du propriétaire de la demeure.

Et l'arrêt du tribunal fédéral du 6 février 1905, précité (loc. cit., p. 469), qui rapporte ces dispositions, ajoute que rien ne s'oppose à l'extension, par voie d’analogie, de ces principes aux actes de la procédure gracieuse, tout au moins à ceux qui constituent un exercice de la puissance publique, tels qu’apposition de ecellés, confection d'inventaire, nomi-

nation de tuteur.

Le caractère de l’immunité civile.

Nous avons examiné quelle pouvait être l'étendue de l'immunité civile et quels pouvaient être ses effets. Par là, nous nous sommes rendus compte exactement du champ d'action de cette exemption. Mais notre étude serait incomplète, si nous ne nous demandions pas maintenant si les règles que nous venons de poser sont toujours et invariablement absolues. L'agent diplomatique ne peut-il pas, en effet, renoncer parfois à cet ensemble de dispositions protectrices établies en sa faveur ? Telle est la question qui se pose et dont la solution doit dépendre théoriquement de celle de cette autre question : Quel est le caractère de l’immunité civile ? Sommes-nous en présence d’une règle d'ordre public ? Et, par suite, devons-nous décider que Loute renonciation à l'exemption doit être considérée comme non avenue, les nullités d'ordre public ne pouvant, aux termes d’une jurisprudence constante (1), être couvertes par le consentement de ceux qui en profitent? Ou devons-nous, au contraire, n'attribuer à l'immunité civile qu'un caractère relatif ?

(1) V. not. Cass., 3 août 1908, S. et P., 1908, p. 398 et les renvois.

Avant d'énumérer sur ce point les décisions jurisprudentelles et les opinions des auteurs, nous voudrions nous efforcer d'indiquer quelle est, à notre sens, la solution ralionnelle du problème.

Pour cela, nous recourrons aux principes que nous avons établis quand nous avons recherché quel était le fondement de l’immunité civile. Les données auxquelles nous nous sommes arrêtés alors nous faciliteront singulièrement notre tâche. C'est en en déduisant les conséquences logiques que nous arriverons à pouvoir donner ici des solutions précises.

Nous avons admis, à ce moment là, que l’exemption de juridiction se fondait, en partie sur un devoir juridique international, qui soustrayait à la compétence des tribunaux locaux toute une série d'actes ralione materiæ, et en parüe sur un privilège, soit obligatoire, soit facultatif, que l’on pouvait justifier suivant un certain criterium d’opportunité politique que nous avons établi, et qu'on applique ralione personæ. Or, chaque fois que nous nous trouverons en présence d’hypothèses rentrant dans le premier cas, nous dirons avec M. Politis (1), dont nous avons emprunté la théorie, que « le juge doit se dessaisir, quelle que soit l'attitude de l’agent diplomatique, alors même que celui-ci déclarerait, du consentement de son gouvernement, vouloir se soumettre à la juridiction des tribunaux locaux. Il ne peut pas être ici question d’une renonciation, car il ne s'agit pas d'une faveur faite à l'agent diplomatique : son acceptation ne lèverait pas l'obstacle qui empéche de retenir le litige. Le tribunal demeure incompétent, car il ne dépend pas des plaideurs Ge lui accorder une

(4) Loc. cit.

compétence qu’il n’a pas reçue, et qu'il n: pouvait pas recevoir de son souverain (1). La prétendue renonciation du gouvernement étranger ne porterait en réalité que sur la compétence de ses propres tribunaux. Et son seul effet possible, vis-à-vis du tribunal saisi, serait de lui reconnaître, non un pouvoir de juge d'Etat, mais un pouvoir d'arbitre statuant, non dans une contestation privée, mais dans un litige international. Enicore cet arbitrage seraitil de nature à soulever bien des difficultés pratiques (2). Il est donc des hypothèses dans lesquelles la renonciation ne se conçoit même pas ». Nous pourrions donc bien dire alors que nous sommes en présence d’une nullité d’ordre public. Mais, quand il s'agira, au contraire d’hypothèses rentrant dans notre second cas, nous dirons cette fois, et toujours avec M. Politis, que la renonciation « se comprend très bien toutes les fois que l'exemption de juridiction constitue un véritable privilège, soit obligatoire, soit facultatif, car elle tend alors à faire rentrer le juge dans la compétence qui lui revient naturellement, en raison de la nature du litige. L'incompétence n’est plus dans ces hypothèses qu’une incompétence ralione personæ. Elle est due à une faveur accordée à l'agent diplomatique, romme un moyen d'assurer l'indépendance qui lui est nécessaire pour remplir sa mission. Cette faveur lui est offerte, elle ne lui est pas imposée, car elle s'inspire uniquement de l'intérêt de son pays. Dès lors, s’il estime que, dans un cas déterminé, sa liberté d'action n’a pas besoin de ce

(1) Comparer les excellentes observations présentées par M. Weiss, op. cit., t.V, p. 110, au sujet de l’incompétence des tribunaux en raison des actes politiques des actes étrangers

(2) Comparer Renault, Un litige international devant la cour de cassation de France (R. D. I., 1881, p. 29).

moyen pour demeurer entière, il doit pouvoir y renoncer, sans nulle opposition de la part du tribunal saisi, »

Telle est la distinction qui nous paraît déterminer rationnellement, et de la façon la plus exacte, le caractère de l’immunité civile de juridiction. Voyons maintenant ce qu'il en advient en pratique, et quelle opinion professent les différents auteurs sur la question.

La jurisprudence admet, et cela depuis une époque déjà ancienne, que l’immunité civile est d'ordre public. D'où elle a successivement conclu que l’incompétence qui en découle peut être invoquée en tout état de cause (1), même après conclusions au fond, et pour la première fois en appel (2), ou en cassation (3). L'arrêt précité de Paris, du 21 août 1841, en avait même déduit logiquement dans ses motifs que l'agent ne peut être admis à renoncer à son exemplion. Mais, sur ce dernier point, cette décision est demeurée isolée et on peut dire que l’unanimité des arrêts a toujours admis depuis, la possibilité, pour l'agent diplomatique de ne se pas prévaloir de son privilège. Certains même s'étaient contentés d’une renonciation implicite (4), jusqu'à ce qu’un arrêt de la cour suprême, du 19 janvier 1891, précité, fut venu donner une formule qui fit fortune et que l’on retrouve depuis, avec des variantes, dans la plupart des décisions judiciaires. « L'incompétence, porte cet arrêt, ne peut fléchir que devant une acceptation cerlaine et régulière de la juridiction des tribunaux français ».

(1) Trib. de la Seine, 8 mars 1886 (J. du dr. int. priv., 1886, p. 592) ; 25 avril 4907 (Rev. de dr. int. priv., 1908, p. 154).

(2) Paris, 21 août 1841 (S., 1841, 2, 592).

(3) Cass., 19 janvier 1891, précité.

(4) Trib. de la Seine, 10 août 1855 (Rev. crit., 1858, p. 132), — Adde, Amiens, 29 mars 1892, précité.

Cet arrêt établit donc, tout d’abord, la nécessité d’une renonciation positive, C'est du reste en ce sens que s'était prononcé M. l'avocat général Desjardins, dans ses conclusions à propos de cette. affaire. « Peut-être soutiendra-ton, disait-il, que, si l’incompétence n’est pas d'ordre public, l'agent diplomatique est présumé y avoir renoncé par cela seul qu’il ne l’a pas invoquée, et que, par conséquent, dans l’espèce, le tribunal de la Seine, jugeant par défaut, ne pourrait pas la prononcer d'office. Mais il faut se garder de plier aux règles ordinaires de la procédure une question qui doit être résolue par les seuls principes du droit des gens. Conformément aux usages internationaux, l'agent diplomatique ne peut être jugé par nos tribunaux civils que s’il consent expressément à se laisser juger par eux et son aveu ne peut être induit de son sitence. La renonciation équivaut à un traité par lequel le représentant de la nation étrangère renonce à la prérogalive commune, et ce traité ne peut pas être implicite » (1). Faut-il voir, en outre, dans la formule de la cour suprême, quelque chose de plus? Les mots « renonciation certaine et régulière » ne doivent-ils être considérés que comme une sorte de redondance voulant simplement exprimer d’une façon plus forte cette idée, qu’une non comparution en justice ne peut constituer une acceptation valable de la juridiction normale (2) ? Et faut-il simplement penser qu’ «il suifit à l'agent diplomatique, pour être soumis à la juridicton locale, de renoncer à son immunité par des conclu-

(4) V. not. dans le sens qu'une renonciation implicite n'est pas admissible, Bruxelles, 4 février 1893 (J. du dr. int. priv., 1893, 9492).

(2) C’est dans ce sens que semblent l'avoir compris plusieurs arrêts : trib. de la Seine, 10 février 1893 (J. du dr. int. priv., 1893, 365) ; Cass. belge, 24 mai 1897 (D. P., 1898, 2, 447).

sions formelles prises en cours d'instance » (1). C’est bien là notre avis, et ce semble être également l’idée que partageait la cour de Paris dans son arrêt du 8 avril 1900, précité, quand, décidant que, pour apprécier la portée de l'immunité, « il n’y avait pas à distinguer entre le caracère public et le caractère privé de l’agent, que cette immunité est en principe indivisible », elle ajoutait « qu'il appartient à l'agent seul de renoncer à s’en prévaloir devant les tribunaux du pays auprès duquel il est accrédité. »

Mais, par la suite, appelé à se prononcer d’une façon très nette, le tribunal de la Seine a interprété la formule de la cour suprême de la façon la plus restrictive. Voulant altribuer à chaque expression un sens et une portée disüncte, il a décidé que la renonciation ne pourrait être considérée comme « certaine et régulière », qu'autant qu'elle serait non seulement expresse, mais encore autorisée par

le gouvernement étranger. Notons qu'antérieurement à l'arrêt de la cour suprême, le même tribunal s'était du reste contenté, dans un jugement du 28 janvier 1875 (2), d’une renonciation émanant de l'agent diplomatique seul. C'est donc bien uniquement la formule nouvelle imaginée par la cour de cassation qui a déterminé ce revirement, qui peut être considéré comme bien établi. En effet, plusieurs jugements (3) ont nettement exigé de l'agent diplomatique « à l'appui de sa renonciation à l’immunité, une

autorisation émanant de son gouvernement » (4).

(1) Leven, loc. cit.

(2) J. du dr. int. priv., 1885, p. 426.

(3) Trib. de la Seine, # avr. 4906 (Rev. de dr. int. pr., 1907, 552) ; 23 mars 1907 (Rev. de dr. int. priv., 1907, 555) ; 25 avr. 1907, (Id., 1908, p. 4154) ; 18 nov. 1907 (Ibid., p. 615).

(4) Vé également dans le même sens, Trib. fédéral de Buenos-Aires,

Pourtant, dans l'intervalle entre ces divers jugements, il était intervenu un arrêt de la cour de Paris qu'on aurait pu supposer devoir peut-être modifier la manière de voir du tribunal de la Seine. Cet arrêt, plus net que l'arrêt du 8 avril 1900 dont nous avons déjà parlé, se présentait dans les conditions suivantes. Un jugement du tribunal de la Seine, avait prononcé par défaut la séparation de corps contre un attaché de la légation de Colombie en France, cet attaché n'ayant pas constitué avoué sur la demande principale en séparation de corps, mais s'étant présenté devant le président du tribunal de la Seine, et ayant accepté certaines mesures prescrites à titre provisoire. La cour de Paris, par arrêt du 25 avril 1907 (1) déclara le tribunal incompétent. Dans ses motifs, il est vrai, se trouve un considérant qui, de prime abord, semble bien se rallier à la thèse du tribunal de la Seine. « Considérant, y lisons-nous, qu'en sa qualité d'agent diplomatique, il se trouvait affranchi de la juridiction française et que cette immunité, fondée sur le respect nécessaire de l’indépendance des représentants étrangers, ne peut céder que devant l'acceptation certaine et autorisée des tribunaux français. » Maïs non loin après, on trouvait ce correctif capital : « qu'une comparution en justice dans les conditions précitées, volontaire, consciente, et qu'il (l'agent diplomatique), ne prétend pas d’ailleurs avoir effectuée à l'insu ou contre les vues de son gouvernement, implique virtuellement l’abandon du privilège dont il ne pouvait se

42 juill. 1888 (J. du dr. int. priv., 1891, p. 990). «Il est vrai que le dit sieur Ségurer.…. sollicita de son gouvernement l'autorisation de débattre devant les tribunaux de son domicile effectif l’action engagée, mais il n'apparaîl pas que celte permission lui ait été accordée. etc. »

(1) Re». du dr. int. priv., 1907, p. 552.

prévaloir et l'acceptation du juge devant lequel il était appelé ». Et si la cour ne s'en contente point, c’est que, dit-elle, « les conséquences de l'attitude d'Henriquez de Zubiria sont nécessairement bornées à l’objet et au but essentiel et non douteux de sa comparution devant le président du tribunal civil de la Seine et ne sauraient être étendues en delà des termes du débat réglé par l’ordonnance de non conciliation ». Pour la cour de Paris, donc, une acceplalion certaine et autorisée consiste simplement dans une comparution qui n’est pas faite à l'insu ou contre les vues du gouvernement étranger : ce qu’elle exige, par suite, dès lors, ce n’est plus qu’une preuve négative. L'autorisation du gouvernement sera présumée et la présomption ne tombera que devant la preuve contraire. Une pareille interprétation de l'arrêt de la cour suprême du 19 janvier 1891, nous semble la bonne, et avec M. Leven (1) nous serions portés à croire volontiers que « les décisions toutes concordantes du tribunal de la Seine sont plutôt une extension qu’une application de cet arrêt. »

Quoi qu'il en soit, de tout cet exposé, nous devons retenir pour le moment deux idées essentielles. D'abord que la jurisprudence, tout en déclarant l’immunité d'ordre public, permet à l'agent d'y renoncer ; et ensuite qu'elle exige que cette renonciation comporte la production d'une autorisation émanée du gouvernement dont il dépend.

I. —— Tout d’abord, nous relevons une contradiction qui nous semble flagrante, dans le fait de déclarer l’immunité d'ordre public et de permettre à l'agent diplomatique d'y renoncer. Nous savons, en effet, et nous avons vu qu'en

règle générale, les nullités d'ordre public ne se couvrent

(4) Lec. cit.

point par le consentement de celui qui en profite, et qu'il ne peut y renoncer. On s’est effoncé toutefois de justifier la solution de la cour suprême par diverses considérations que nous devons indiquer.

« En matière de franchises internationales, a-t-on prétendu tout d'abord {1), l’ordre public ne peut être séparé de la volonté du gouvernement intéressé. Si le gouvernernvni estime que son envoyé est suffisamment protégé par l'application du droit commun, et s’il préfère renoncer aux privilèges diplomatiques, on ne voit pas pourquoi et en vertu de quel principe, l’ordre public exigerait qu’on écartât sa requête. L’immunité de juridiction a certainement pour objet de faciliter les relations internationales ; elle n'est pas établie dans l'intérêt privé des ministres étrangers. Voilà en quel sens elle est d'ordre public et pourquoi nos tribunaux doivent l'appliquer même lorsqu'ils jugent par défaut. Mais il est juste de revenir au droit commun dès que les rapports avec la puissance intéressée n’en peuvent souffrir. Mais il nous semble qu’une pareille considération heurte les principes les plus élémentaires. Assimiler comme le fait cet arrêtiste, l'ordre public à la volonté d’un gouvernement est chose grave. Nous estimons, bien au contraire, que la notion d'ordre public s'attache à la nature de certains actes qu’elle sousirait à la compétence ordinaire, sans qu'on ait besoin de l'opmion des gouvernements sur ce point, et quelle que puisse être celte opinion. Agir autrement serait laisser la nouon d'ordre public à la merci des contingences les plus variées d'ordre politique, ce qui est inadmissible. Elle est et doit toujours demeurer au-dessus.

(1) Note anonyme au Sirey sous Cass., 19 janvier 1891, précité,

Une autre conciliation, fort habile du reste, a été proposée par M. Goulé, dans une note dont nous avons souvent déjà eu l’occasion de parler (1). « Nous croyons, quant à nous, écrit le distingué auteur, que l’immunité des agents diplomatiques est fondée sur. des raisons d'ordre public à la fois national et étranger ; un procès fait à un agent diplomatique devant nos tribunaux pourrait, en effet, d’une part, créer des difficultés à notre gouvernement, et d'autre part, froisser les légitimes susceptibilités du gouvernement étranger. L'autorisation du gouvernement étranger, fait disparaître les considérations d'ordre public international ; elle permet à nos tribunaux de juger le débat si l'agent accepte leur juridiction ; mais même en pareil cas, si les juges estiment que l'ordre public national est encore intéressé à ce qu'ils ne se saisissent pas de l'affaire, on doit leur reconnaître le droit de se déclarer d’oflice, incompétents. Ce sera, selon nous, une question de circonstances ». Cette explication, qui ne manque pas de finesse, est fort séduisante au premier abord. Nous ne croyons pas cependant pouvoir nous y rallier. L'ordre public national, en effet, se confond ici, à notre sens, avec l'ordre public international. Le juge n’a pas le droit de se prononcer quand on lui demande de se saisir des faits qui ne rentrent pas dans sa compétence, qui relèvent de la vie sociale et de l’ordre légal d'un pays étranger. En ce sens, il ne peut se déclarer compétent vis-àvis de toute une série d’actes que nous avons caractérisés et à laquelle, seule, nous reconnaissons le caractère d'ordre public. Mais, pour tous les autres, la compétence des tribunaux locaux étant certaine à raison de la na-

(1) Note sous trib. de la Seine, # avril 1906 et 23 mars 1907, précité,

ture du litige, il paraît bien difficile de leur demander de se déclarer d'office incompétents dans une matière qui est par essence de leur compétence. Que, assignés en justice, les agents diplomatiques excipent, en leur qualité, d’une immunité, que, par privilège, l'Etat leur reconnaît, et que, par suite, le tribunal se déclare incompétent, rien de mieux. Mais il nous paraît difficile d’admettre, en raison même de la nature des actes qui leur sont déférés, que les tribunaux doivent se déclarer d'office incompétents, en vertu d’une notion d'ordre public qui ne leur enlève pas, par elle-même, la connaissance des litiges qui leur sont dévolus.

Et c’est là qu'apparaît, à notre avis, l'excellence de la distinction émise par M. Politis. Seuls, les actes qui, par leur nature, échappent à la compétence ordinaire des tribunaux locaux, seront soustraits, en vertu de la notion d'ordre public à leur connaissance ; et aucune renonciation ne pourra prévaloir contre cette incompétence. Pour tous les autres, au contraire, la renonciation pourra ultérieurement intervenir et nous ne serons en présence que d'une incompétence relative.

IT. — Nous avons vu, en second lieu, que la jurisprudence exige, pour la validité de la renonciation, la production d’une autorisation émanée du gouvernement dont dépend l'agent diplomatique.

Certes, il est évident, et il ne semble pas qu'il y ait la moindre dissidence en doctrine sur ce point, que l’agent diplomatique doit être autorisé par son gouvernement pour renoncer à ses immunités. Il est.bien certain, en effet, que ce n’est pas en raison de la personnalité de l’agent diplomatique que l'exemption de la juridiction civile

lui a été accordée. Seul l'Etat étranger qu’il représente a été pris en considération ; et, par suite, c'est la moindre des choses qu’il soit consulté par son mandataire et que celui-ci se conforme à ses instructions. Mais la question qui se pose est toute autre. Il s’agit de savoir si l’autorisaüon en question doit simplement être destinée à couvrir l'agent vis-à-vis de son gouvernement, demeurant ainsi une question d'ordre interne entre eux deux, et si, par suite, la renonciation opérée par l'agent diplomatique doit être présumée par les tribunaux locaux comme étant faite avec celte autorisation, sans plus ; ou bien, si, au contraire, cette dernière doit être produite devant ces tribunaux pour leur permettre de statuer régulièrement. Cette dernière thèse est, nous l'avons vu, celle du tribunal de la Seine. Et si elle peut se réclamer d’un certain nombre d'auteurs (1), soit anciens, soit modernes, il faut toutefois observer avec M. Politis, que la plupart d’entre eux ne précisent pas assez nettement quel rôle doit jouer l’autorisation requise ; de sorte qu'on peut être hésitant pour les invoquer en faveur de l’une ou de l’autre opinion. Mais,

par contre, un groupe imposant (2) se prononce très net-

(1) Vaitel, op. cit., liv. IV, chap. VIII, $ 3; Ch. de Martens, op. cit., n° 35; de Neumann, Grundriss des heutigen Europ.Vôülkerrechts, 3° éd., 8 62 ; Fœlix et Demangeat, op. cit.,t. I, ne 214; Heffter, op. cit., n° 42, p. 104, note 10 ; Weiss, op. cit., t. V, p. 138; Westlake, À {reatise on privat. intern. law, p. 255 ; Nys, op. cüt., t. I, p. 383; Lehr, op. cit., no 4123 ; Despagnet, op. cit., p. 258; A. Rolio, J. du dr. int. priv., 1906, 716; Mérignhac, op. cit., t. Il, p. 288.

(2) Bynkershoeck, op. cit., chap. XXIII in fine ; de Martens, op. cit., t. Il, p. 8#et s.; Bluntschli, op. cif., art. 218, 1 ; Slatin, loc. cit., p. 465 ; Pradier-Fodéré, op. cit., t. Il, p. 157; Calvo, Dict. de dr. comm., ve Agent dipl., p. 25 ; Bousquet, op. cit., p. 38 ; Odier, op. cit., p. 176 et s., et 206; Benezet, op. ci£., p. 149; Audinet, op. cit., n° 431; Du-

Ozanam, 12

tement pour la validité de la renonciation que le ministre. étranger ferait seul de son immunité. Sans doute, il n'agira en fait, qu'avec l'autorisation de son gouvernement. Mais « le tribunal saisi n'a pas à s'en préoccuper, car il ne peut pas se constituer défenseur des intérêts de l'Etat étranger contre son propre agent ». Certains (1) ont même émis une opinion transactionnelle, en proposant de faire une distinction entre les actes privés, pour lesquels l'ambassadeur pourrait renoncer de lui-même, et les actes officiels, pour lesquels il aurait besoin de l'ordre formel de son gouvernement. Mais un pareil criterium ne nous apparaît pas acceptable ; si l’on admet, en effet, que l'immunité est établie dans l'intérêt de l'Etat et non dans celui des agents diplomatiques, il faut en conclure que les actes privés comme les actes officiels de ces derniers nécessitent, de la part du gouvernement intéressé, son propre assentiment pour pouvoir relever de la juridiction territoriale. Et, du reste, nous savons combien est défectueuse cette distinction des actes officiels et des actes privés. Dans la catégorie des actes officiels, en rentre une série qui ne peuvent pas, nous l'avons vu, faire l’objet d'une renonciation, soit de la part de l'agent, soit de son gouvernement.

La vérité, à notre sens, est que l’agent doit être considéré par les juridictions locales, jusqu'à preuve du contraire, comme nanti de l'autorisation voulue. Ainsi que

puis, note au Dalloz, précité ; Bry, op. cit., n° 247; Leven, loc. cil., P. 590 ; Rivier, op. cit., t. Ier, ne 407; Hall, À freatise of international law, . 2° éd., p. 155, note 1 ; Wheaton, op. cit., 8 255 bis,p. 334; Oppenheinm, International law, t. 1, $ 392.

(1) Villefort, loc, cit., p.130, et Piédelièvre, op, cil.,t, Ir, p. 446,

l’a judicieusement écrit M. Politis (1) « il se peut qu'il se trompe, qu'il abandonne comme inutile une protection qui lui est peut-être nécessaire. Mais, de son intérêt, il doit nalurellement être le meilleur juge, et il serait pour le moins irrévencieux, de la part d'une autorité étrangère, de paraître douter du bien fondé de son appréciation. Tout ce qu’on peut accorder, c'est que, pour éviter des difficultés, le tribunal exige que la renonciation ait lieu de manière non équivoque. Mais, en présence d’une déclaration formelle de volonté, il doit s’incliner. Il est vrai que l'exemption de juridiction est accordée à l'agent beaucoup plus dans l'intérêt de son pays, que dans son intérêt personnel. Le privilège qui en résulte n’est pas pour lui, comme on l'a prétendu (2) un droit subjectif ; c’est un droit réflexe dont le souverain territorial lui permet de jouir à la place de son gouvernement (3). On pourrait donc en conclure, qu’il ne saurait être admis à y renoncer de lui-même. Mais cette conclusion serait erronée. Il en est de cette prérogative comme de toutes celles qui appartiennent à l'agent diplomatique : il ne doit compte qu’à son gouvernement de la manière dont il profite des droits qu'il est admis à exercer en son nom. Il en résulte que le tribunal saisi n'a jamais à se préoccuper de l'attitude du gouvernement étranger. De deux choses l’une, en effet, ou bien il s’agit d’un litige pour lequel il est incompétent ratione materiæ, et alors il ne saurait être question de renonciation à une immunité qui n'existe pas ; ou bien il s’agit d’un litige pour lequel il est

(1) Note précitée.

(2) Jellinek, System der subjectiven 6ff. Rechien, 2° éd., p. 235. (3) Comp. Azzilotti, Il dirillo internazionale nei giudizi intern.,

P- 83 ad notam,

180 CHAPYFRE VI

incompétent ratione personæ, et alors il dépend de l'agent diplomatique de renoncer de lui-même à un privilège offert dont il ne veut pas. »

Du reste, adopter une autre opinion serait se mettre en contradiction avec des solutions très unanimement et certainement admises par tous les auteurs et à l'étude desquelles il nous faut consacrer quelques lignes.

Pour nous, qui avons admis que seule, l'immunité était d'ordre public, qui avait trait aux actes que leur nature même soustrayait à la compétence ordinaire, et qui, par suite, acceptons logiquement la renonciation possible pour tous les autres actes ; nous n’éprouvons aucune difficulté à admettre que l'agent diplomatique peut opérer cette renonciation, non seulement d’une façon positive, mais encore, en quelque sorte, d’une façon négative. Comment cela ? Jusqu'à présent, en effet, nous avons raisonné dans l'hypothèse où l'agent diplomatique, défendeur à une instance, consentait néanmoins à suivre son adversaire devant la juridiction où il était cité. Mais on peut facilement imaginer l'hypothèse inverse, de l'agent diplomatique agissant comme demandeur contre un national quelconque du pays où il est accrédité. Or, dans ce cas-là, il lui arrive forcément de renoncer, d'une façon que nous appellerons négative, à son privilège, puisqu'il va se présenter et se soumettre, de sa propre intitiative, à la juridiction des tribunaux locaux. Rien ne nous paraît plus licite, pour notre part, et nous ne voyons aucune raison de l'en empêcher. Comme l'écrit, en effet, justement, M. Pietri : « L’immunité de la juridiction civile est un privilège et non pas une forclusion. De ce que le ministre public n’a rien à redouter de la justice, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse y recourir pour son avantage. Le contraire serait positive-

ment absurde, car le ministre public se trouverait alors dans une condition inférieure à celle du simple particulier » (1). De plus, en admettant cette solution, nous demeurons logiques avec nous-mêmes, avec les principes que nous avons posés, avec le caractère que nous avons reconnu à l’immunité.

Mais ce qu'il y a de véritalement étonnant, c’est que la jurisprudence (2) et les auteurs qui l’approuvent — il n’y a, du reste, dans toute la doctrine, aucune dissidence sur ce point, — bien que partant de principes opposés aux nôtres, admettent cependant, comme nous, la validité d’une pareille renonciation (3). Cette inconséquence n’est pas, de prime abord, des plus surprenantes, étant donné qu'elle ne fait que cadrer avec cefte autre que nous avons déjà relevée et qui permet à l'agent diplomatique, tout en proclamant le caractère d'ordre public de son immunité, d’y renoncer quand il est assigné. Mais là où nous n'’arrivons plus vraiment à percevoir la moindre logique dans le système jurisprudentiel, c'est quand, à la différence de l’hypothèse dans laquelle l'agent est assigné, auquel cas les arrêts exigent pour la validité de la renonciation, la production

(1) Piétri, op cit., p. 167.

(2) V. trib. de la Seine, 16 novembre 1894, cité par Piétri, op. cit., p- 167 ad notam.

(3) Lors de la discussion du règlement de Cambridge, à l'Institut de droit international, MM. Lyon-Caen et de Martens, qui estimaient que l'immunité étant accordée dans l'intérêt de l'Etat représenté, son représentant n’a point dès lors qualité pour y renoncer, demandèrent logiquement et obtinrent la suppression du $ 3 de l'article 17 qui disposait que l'immunité de juridiction ne peut être invoquée «lorsque la personne exempte elle-même provoque ou accepte le litige devant la juridiction territoriale. » Contrè, MM. Stoerk et de Bar. (V. au surplus, Annuaire,

t. XIV, p. 237 ets.)

CS

d'une autorisation du gouvernement étranger, ils admettent dans l'hypothèse inverse — et toute la doctrine fait chorus — que celte autorisation est présumée exister du seul fait que l'agent recourt à la juridiction des tribunaux locaux. Et alors nous apercevons une étrange contradiction, pour nous inexplicable, si l’on persiste à toujours vouloir exiger pour le cas où l’agent est défendeur, la production d’une autorisation dont on le dispense quand il est demandeur. Bien entendu, il va sans dire que dans notre cas, comme dans le premier, l’assentiment du gouvernement étranger, principal intéressé, demeure nécessaire et même indispensable. Mais cela doit demeurer, entre lui et l’agent diplomatique, une affaire d'ordre interne, dont n’ont pas à connaître les juridictions locales.

Notons, au surplus, que les conséquences de la renonciaion à l'immunité sont aussi graves dans un cas que dans l’autre. Il est vrai que, quand l'agent se porte demandeur, il devra se conformer aux règles de procéduré établies; notamment en France, il devra fournir la caution judicatum solvi. Et on peut voir là une garantie de plus, qui facilitera grandement le recouvrement des sommes qui pourraient être dues par l'agent, s’il venait à perdre son procès. Mais ces sommes peuvent être insuffisantes, et du fait qu'il prend l'initiative d’une demande en justice, l'agent diplomatique accepte, par là même implicitement, les bonnes ou les mauvaises conséquences de l’action qu'il intente. Et s’il lui arrive de succomber, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrables, au besoin, sur ceux de ses biens que ne garantirait pas l’inviolabilité diplomatique.

Bien plus, l'agent diplomatique peut, après avoir gagné en première instance, être intimé en appel : il ne pourra

pas, en suivant son adversaire devant cette nouvelle juridiclion, invoquer son privilège, car il est bien certain que l'appel n’est qu'une suite de la demande, une continuation du procès. Et il faut en dire autant de toutes les voies de recours extraordinaires qui pourraient exister, telles que le pourvoi en cassation ou la requête civile, car là encore, ce serait une simple conséquence de la demande primitive. Sur tout cela, il n'existe aucune difficulté possible (1).

I s’est élevé toutefois, sur un certain point, un doute que nous devons nous efforcer d’élucider. Que faut-il décider au sujet de la demande reconventionnelle ? Si la parte actionnée en justice par le ministre public, venait à former contre lui une demande reconventionnelle, celui-ci serait-il obligé de répondre à cette demande ; ou, bien que demandeur au principal, pourrait-il opposer son immunité de juridiction sur la demande incidente où il est défendeur ? On a fait valoir, dans les deux cas, des arguments sérieux. Pour soutenir l'impossibilité où se trouve l'agent d’opposer son privilège, on a mis en avant que la demande reconventionnelle n'est, au fond, qu’une défense à la demande principale, done une simple conséquence de celle-ci, en sorte que le ministre public s'y est soumis par avance (2). Et parmi les auteurs, partisans de cette opinion, il est à noter que plusieurs se prononcent pour la nécessité de la production de l'autorisation quand l'agent est assigné au principal. Pour d’autres, au contraire, il apparaît avec

(4) V. Piétri, op. cit, p. 168.

(2) V. Bynkershoeck, op. cit., chap. XVI, $ XIII, Neumann, op. cit., $ 62; Pradier-Fodéré, op.cit., p.153; Weiss, op. cit., t.V,p.143; Féraud- Giraud, op cit., t. I, p. 375; Nys, op. cit., t. I, p. 383; Mérignhac, op. cit, t. Il, p. 288-289 ; Slatin, loc. cit., p. 464; Merlin, loc. cit., sect. V, $ #4, art. 10.

Odier (1), qu’ « un envoyé diplomatique serait fondé à refuser de répondre à une demande reconventionnelle. C'est en effet, une demande. Les motifs invoqués pour refuser toute action principale dirigée contre lui devant la juridiction locale, subsistent à l'égard d’une demande reconventionnelle. Nous reconnaïssons que le résultat sera bizarre. Comment concevoir une instance où la défense verra ses moyens paralysés par une restriction aussi exorbitante ? Toutefois, il nous semble bien difficile d'échapper pratiquement à ce résultat, si l'on admet l'exemption de la juridiction civile avec l'étendue qui ressort de la jurisprudence.. Il nous semble impossible d'échapper à la vieille règle Reus in excipiendo fit actor. Nécessairement, l'agent diplomatique, demandeur dans l'instance principale, devient défendeur lorsque son adversaire demande à faire liquider une dette antérieure qu'il aurait contre lui, pour lui être opposée en compensation. » Il nous semble, quant à nous, que c'est à un système intermédiaire qu'il convient de se rallier. Et, à cet égard, celui proposé par M. Piétri (2), nous donne pleine satisfaction, Suivant cet auteur, « que la demande reconvéntiônnelle soit, dans la forme incidente, une véritable demande, cela ne fait\pas de doute ; mais que cette demande ne soit au fond qu'une simple défense à la demande principale, cela n'est pas toujours vrai. Or, nous poserons, en principe, que l'agent diplomatique, demandeur, n’est soumis à la reconvention que dans la stricte mesure où elle constitue une défense à sa propre demande, parce que c’est dans cette mesure

seulement que la reconvention est une conséquence véri-

(4) Op. cit., p. 181 ; dans le même sens, Bluntschli, op. cit., art. 440. (2) Op. cit., p. 169.

table de la demande principale ». Ainsi, si à une poursuite en paiement d'une somme de mille francs, que l’on intente contre un agent diplomatique, le défendeur lui réclame le paiement d’une créance non liquidée ; si, une fois liquidée, la somme est de 1.500 francs, par exemple, la demande comprenant, outre la défense à la demande principale, une demande proprement dite, de 500 francs il ne pourra y être fait droit que dans la limite exacte de la défense, c'est-à-dire mille francs. Pour nous, cette solution va sans heurts, mais on voit une fois de plus combien elle est en contradiction avec la doctrine professée par les auteurs qui exigent la production de l'autorisation de la part des agents diplomatiques assignés.

Outre les raisons de logique et de pure doctrine que l’on peut invoquer en faveur d’une assimilation, il est juste également de faire valoir avec M. Politis qu’ « il se peut que l'agent diplomatique ait un sérieux intérêt à voir la poursuite dont il est l'objet, promptement jugée par un tribunal proche et exempt de tout soupçon de partialité à son égard (1). Mais il ne faudrait pas, par contre, invoquer des arguments qui, comme tels de ceux qui ont été parfois présentés, ne sauraient avoir aucune valeur en l'espèce. Notamment, comme le fait également observer le même auteur, « il ne faudrait pas dire que la validité de la renonciation s'impose par celte considération que, libre d'accepter le jugement d'un arbitre, l’agent diplomatique doit être également libre d'accepter la juridiction, moins coûteuse, des tribunaux ordinaires (2), car la soumission à des arbitres diffère essentiellement du recours à la justice des tribunaux :

tt

(1) Comp. Piédelièvre, op. cit., t. I, n° 506. (2) Desjardins, conclusions précitées ; Chrétien, op. cit., t. I, p. 464.

l'arbitre statue comme mandataire des parties, le tribunal juge comme organe de l'Etat ; la compétence de l'un résulte du compromis, celle du second, de la loi ; l'une est facultative, l'autre obligatoire. La confusion commise par ces auteurs est particulièrement visible dans l'exemple invoqué par l'un d'eux : dans l'affaire du Phare, la France et le Nicaragua, en soumettant leur litige au jugement de la cour de cassation de France, n'avaient pas recours à un tribunal français comme tel, mais à un collège d'arbitres, librement choisi, qui devait statuer, non en vertu de sa compétence ordinaire, d'après les lois françaises, et par jugement revêtu de la formule exécutoire des jugements français, mais uniquement en vertu du compromis des parlies, d'après le droit des gens, et par une sentence proprement internationale » (1).

De tout ce que nous avons ainsi envisagé, il résulte bien que les prétentions de la jurisprudence sont véritablement inexplicabies. Et cependant, nous ne les avons pas encore fait apparaître dans toute leur ampleur. Nous avons parlé, en effet, jusqu'ici, que de l'agent diplomatique proprement dit. Par là, nous entendons le chef de mission et les divers agents officiels | nommés par leur gouvernement. Tous ces personnages sont exempts de juridiction à raison de leurs fonctions, de leur caractère. Pour les uns, comme pour les autres, 1l est bien évident que l'Etat dont ils relèvent, seul, peut les autoriser à renoncer à leur exemption. Le chef de mission n'aurait pas plus le droit de se substituer à l'Etat vis-à-vis de ses subordonnés officiels (2) qui ont un titre propre à l'im-

(1) Cass. réun., 29 juillet 1880, R. D. I., 4881, p. 40.

(2) Pradier-Fodéré, Tr. de dr. int, publ., t. WI, n° 4457 ; Vercamer,

op. eit., n°s 460 et s.; Merlin, loc. cit., sect. IV, n° 7. V. cep. Rlunischli, op. cit.; Slatin, loc. cit.

munité, qu'il n’a le droit de renoncer pour lui-même à son privilège. Tout ceci, bien entendu, demeurant affaire d'ordre intérieur. Mais il est Ü’autres bénéficiaires de l’immunité, qui, eux, nous l'avons vu, jouissent de ce privilège parce qu'ils évoluent en quelque sorte dans l'orbite d’un personnage qui, lui, en est exempt, et dont l'immunité, pour être complète, exige celle de ceux qui l'entourent. {est le cas de toute la suite privée du chef de mission, qui n'est exempte de juridiction qu'à titre éminemment personnel. C'est de l'ambassadeur que tous ces individus tiennent leur immunité, puisque c'est lui-même qui choisit à son gré, son entourage. Par suite, il semblerait logique d'en déduire que, « tenant de lui-même les privilèges qu'il leur communique pour des convenances privées, il demeure seul juge de ces convenances » (1), et que, par conséquent, c'est à lui qu'il appartient de renoncer ou non à l’immunité dont jouissent toutes ces personnes, sans qu'il soit besoin qu'il le fasse pour lui-même (2). Or, ce n’est pas là ce qu'a décidé la jurisprudence. Elle a prétendu que la renonciation au bénéfice de l'immunité civile, de la femme d'un agent diplomatique, en instance de séparation de corps, devait émaner, non pas de son mari, mais du gouvernement dont il dépendait (3). Dire, pour appuyer cette thèse, comme le fait cet arrêt, que l'immunité de l'entourage est, comme l'immunité de la fonction, basée sur l'intérêt de l'Etat, c'est, en dernière analyse, évident. Mais, comme le dit excellemment l’auteur anonyme des observations qui accompagnent cet arrêt, « de cet intérêt, l'ambassadeur est, par

(1) Nute précitée sous Paris, 6 août 1908 ; Westlake, /nternalional law, I, p. 270.

(2) Bluntschli, loc. cit.; de Paepe, op. cit., p. 202.

(3) V. Paris, 6 août 1908, précité.

définition, le juge, quand il s’agit d'une immunité basée sur ses convenances particulières : or, celle de sa famille ou de sa suite particulière ont incontestablement ce caractère ». Et on en arrivera alors à imposer à l'agent diplomatique, dans des cas urgents où il importerait qu'il se désolidarisât, en renonçant à l’immunité, d'avec les abus auxquels se livrent certaines personnes de sa suite, un privilège qu'on se plaira ensuite à lui reprocher. On voit donc à quelles extrémités conduit le système de la jurisprudence et combien étaient fondées les critiques que nous lui adressions.

Conelusion.

De l'ensemble des considérations que nous venons d’exposer, 1l importe de dégager des conclusions d'ordre pratique. Nous avons pu constater que le privilège même de l'immunité civile se trouvait fondé. Dans une certaine mesure, 1l repose sur un devoir juridique international précis et net, et, de ce fait, il se justifie en droit. Pour le surplus, il ne trouve de légitimation que dans son opportunité politique, opportunité pour laquelle nous avons fourni une formule susceptible de servir de critérium certain.

Mais, du fait que nous lui avons assigné, ainsi, rationnellement, des limites précises, nous nous sommes prononcé contre une pratique excessive et regrettable à notre sens, qui, pour éviter des réclamations diplomatiques, trop facilement accueillies, a entouré tout le corps diplomatique, à tous les degrés de la hiérarchie, d’une véritable irresponsabilité. Nous avons dit, comment, à notre avis, il convenait de restreindre, tant l'étendue de l'immunité civile, que ses bénéficiaires. Mais, pour cela, il serait indispensable qu'une pratique uniforme s’inspirât des mêmes règles, dans tous les pays qui reçoivent et accréditent des agents diplomatiques. Aussi bien, serions-nous d'avis que l'initiative d'une

réglementation, sur les bases que nous avons préconisées, émanât, par une entente réciproque des Etats, d'une de ces assemblées internationales dont, depuis quelques années, l'influence s’est fait sentir d’une façon si bienfaisante el si décisive dans les diverses branches du droit international. Il nous paraît qu’une convention sur ces matières pourrait fort bien figurer au programme d’une des prochaines conférences de la Paix, par exemple. L'Institut de droit international, dont les délibérations ont servi maintes fois de base à celles de la Haye, a, nous l'avons vu, déjà présenté sur ce point un règlement, dont, au reste, nous avons été loin d'adopter toutes les dispositions. Souhaitons que, cette fois encore, les indications et les renseignements de la savante société ne soient pas perdus. Et espérons que nous pourrons bientôt assister, sur cette question si intéressante, et qui touche aux intérêts vitaux des Etats, puisqu'elle concerne la sécurité de leurs relations, à un accord unanime, qui, en même temps qu'il donnera salisiaciion au besoin légitime d'indépendance des représentants des Etats, saura assurer une plus exacte observation de la justice et de l’équité, dans leurs rapports avec les particuliers, à qui leur haute situation doil servir de garantie, et non pas, comme trop souvent jusqu'ici, de trompe l'œil.

Vu : Vu :

Le Président, Le doyen, A. PILLET. P. CaAuwës,

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LiARD.

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