V. — Le véritable fondement semble reposer sur une distinc
tion. L'immunité est, dans une certaine mesure, vraiment obligatoire, basée sur un devoir juridique international, et au delà de cette mesure, facultative, constituant un privilège, p. 46-47; — Dans le premier cas il s'agit d'actes faits par les agents diplomatiques, dans l'exercice de leurs fonctions; et dans le second cas, à l'occasion de leurs fonctions, p. 47; — Dans cette dernière hypothèse, il semble qu'il faille fonder l'immunité civile sur des raisons d'opportunité politique, d'utilité et de convenance, p. 48.
VI. — Cette dernière opinion avait déjà été exprimée par des auteurs qui l'étendent à tous les cas d’immunité, sans faire la distinction proposée. Elle était partagée par Montesquieu, P. 48; — Vattel. Nécessité d'y ajouter une autre considération : la dignité des fonctions représentatives. Formule qui résume ce criterium, p. 40 ; — Opinion de Leyser.
Pour certains auteurs, toutes ces questions ne se posent pas, p. 51 ; — Pour eux, l’immunité civile est un anachronisme inexplicable, p. 52 ; et va à l'encontre des principes de droit les plus élémentaires. Inexactitude de leur raisonnement : confusion
sur laquelle il repose, p. 53 ; — Autres objections formulées par Esperson, p. 54; Pinheiro-Ferreira, p. 55 ; — Leur mal-fondé, p. 595 ; — Solution que proposent certains auteurs pour conci-
lier le respect du droit commun et la dignité de l'agent diplomatique. Son insuffisance, p. 58-59.
$ 3. Fondement légal de l'immunité dans la législation fran- CAS RÉ ANT SET OO AIN . p. 60-69.
La question de l’immunité pendant la Révolution : à l’Assemblée Nationale, p. 60 ; à la Convention ; le décret du 13 ventôse an II, p. 61 ; — Circonstances dans lesquelles il est intervenu. Conséquences qu’on peut en tirer, p. 61-63 ; — Il semble difficile de pouvoir en inférer la reconnaissance de l'immunité civile, p. 63 ; — Les travaux préparatoires du code civil ne paraissent pas fournir davantage d'arguments en faveur de l'immunité : le premier projet du titre préliminaire du code civil, p. 64 ; — Le second projet, p. 64-65 ; — Opposition absolue de Bo-
naparte, p. 65; — En résumé il ne semble pas qu’on puisse se prévaloir en France d'aucun texte formel sur l'immunité civile, p. 66-67.
Tel a été au début, l'avis de la jurisprudence française, p. 67 ; mais depuis 1840, elle s'appuie sur l'autorité du décret du 13 ventôse an II, p. 67 ; — Opinion des auteurs, p. 68.
Les bénéficiaires de l’immunité civile............ p. 69-110. SECTION I. — Qui bénéficie de l'immunité civile .. p. 69-89.
I1 faut tout d'abord être en présence de véritables agents diplomatiques, p. 69; — Ne doivent pas être considérés comme tels : les commissaires des gouvernements aux expositions, p. @9 ; ceux investis d’un contrôle financier, p. 70 ; — Quid des
consuls, p. 71; — Controversé au sujet de ces derniers, p. 71- 73; — On n'admet pour eux l’immunité qu’à raison des actes occa-
sionnés par leurs fonctions, p. 74. — Portée qu'il faut attribuer à limmunité personnelle accordée aux consuls par de nombreuses conventions consulaires, p. 77; — Situation spéciale des consuls
dans les pays de capitulation : ils jouissent de l'immunité, p. 78.
Qui comprendre dans la dénomination d'agent diplomatique ? Tous les fonctionnaires de l'ambassade doivent l'être, p. 79;— Enumération de ceux auxquels la jurisprudence internationale a expressément reconnu cette qualité, p. 80 ; — Il est aussi admis que la femme et la famille du chef de mission bénéficient de son immunité, p. 81 ; — Raison de cette extension, p. 82 ; — Quid des femmes des autres fonctionnaires de la légation, p. 82-83 ; — Solutions abusives de la jurisprudence française, leur critique, p. 83-84.
Sort du personnel non officiel de la légation. Diverses opinions qui se sont fait jour sur ce point, p. 85-88 ; — Pratique de la jurisprudence française et de la jurisprudence internationale en général, p. 88.
Autres personnes admises à bénéficier de l’immunité en vertu des conventions de la Haye, p. 89.
SECTION. MIT. — L'agent regnicole..........:...... p. 89-96.
Comment se pose la question de l'agent regnicole, p. 89 ; — Considérations que l’on fait valoir pour lui refuser le bénéfice de l'immunité, p. 90 ; — Dispositions législatives à l'appui de cette opinion : Autriche, Allemagne, Grèce, Hoilande. Règlement de l'Instilut de droit international, p. 91-92 ; — Opinion transactionnelle des anciens jurisconsultes, p. 92-93 ; — Raison de ne pas l’adopter, p. 93, et de se prononcer pour l'octroi à ces agents de l’immunité civile, p. 93-94; — Etat de la jurisprudence sur ce point, en France, p. 95, et Angleterre, p. 96.
SECTION IIT. — Où et quand les agents diplomatiques sont-ils bénéficiaires de l’immunité civile ? La question du transit, D aurE nn «D ee RO M ee EN UE p. 96-110.
Quand commence l'immunité pour les agents? p. 96:— Comment se pose la question du transit, p. 97;— Opinion des anciens auteurs et d’une partie des modernes, contre l'octroi de l'immunité
dans ce cas, p. 97-98; — La pratique est en sens contraire, depuis longtemps, ainsi que la jurisprudence, p. 98-99 ; et l'attitude des chancelleries, p. 99 ; — Restrictions légitimes qui sont toute-
fois apportées par la pratique internationale, p. 100-101, et qui
sont commandées par les raisons mêmes qui justifient l'octroi de limmunité, p. 102 ; — Cas de l'agent qui se fixe dans un Etat tiers, p. 103 ; — Opinion contraire de M. Fort-Dumanoir, p. 103- 104 ; — Son peu de fondement, p. 104.
Moment où, sur le territoire du pays où il est accrédité, l'agent cesse de bénéficier de l'immunité, p. 105;— Opinions extrêmes, p. 105-106 ;— Opinion transactionnelle, p. 106-107; — Etat de la jurisprudence, p. 107-108.
Les bénéficiaires doivent faire la preuve de leur privilège, p. 108; — Autorités de qui doit émaner cette preuve, p. 109.
Préienduerde Vimmunité cine, er, ous p. 110-147. SECTION Ï. — Les actions personnelles ............ p. 110-135.
Façon absolue dont la jurisprudence entend l'immunité vis-àvis de ces actions. Enumération des cas où elle l’étend, p. 111- 112 ; — Protestations soulevées par cette pratique, p. 112 ; — Distinction proposée : actes officiels et actes privés, p. 112-114 ; — Reproches qui lui sont adressés,leur peu de fondement, p. 115- 120 ; — Autre distinction qui paraît préférable : actes accomplis dans l'exercice des fonctions de l’agent ou à l’occasion de ses fonctions; avantages qu’elle présente, p. 120-122;— Y a-t-il cependant des cas où toute distinction doit fléchir ? Quid des procès de louage ? p. 122 ; — Raisons données pour les soumettre toujours à la compétence ordinaire ; leur peu de fondement, p. 122-123.
Conséquences qui résultent de la distinction proposée; cas dans lesquels l’agent sera soumis à la juridiction des tribunaux locaux, p. 124-125 ; — Quid en ce qui concerne les opérations commerciales ? p. 125 ; — Opinion des auteurs, p. 126-127 ; d'un arrêt de jurisprudence, p. 128-130 ; — I1 semble qu'il faille considérer l'agent commerçant, comme renonçant, par là, à son immunité, p. 131-134 ;— Raisons de cette opinion; — Etat de la jurisprudence, p. 134.
Quid des actions nées d'obligations provenant de délits ou de quasi-délits ? Raisons de leur appliquer la solution commune,
SECTION II. — Actions réelles................... p. 135-147.
8 1°. Les meubles ..........................0.. p. 135-145.
Opinion de la généralité des auteurs, qui font une distinction, p. 136 ; — Critique, p. 136-137 ; — Opinion en faveur de l'insaisissabilité totale. Raisons qui la motivent, p. 138.
Cas spéciaux des hypothèses privilégiées : 1° Quid du droit de retention du bailleur vis-à-vis de l'agent diplomatique ? Les Précédents, p. 140-142 ; — Raison de se prononcer en faveur de limmunité de l'agent, p. 143 ; — 2° le droit de revendication du vendeur de meubles, p. 143 ; — Opinion de certains auteurs, p. 144 ; — Raison de se prononcer en faveur de l’exemption totale de l'agent, p. 144-145.
So les immeubles c: 08. PT rene p. 145-147.
Accord parfait de la doctrine et de la jurisprudence : compétence générale de la juridiction territoriale.
LesterfetsSdelimmumrencrotle Te TRS Teaer de p. 147-165.
Confusion à éviter entre les effets de l’immunité et ceux de l’inviolabilité, p. 147 ; — Effet propre de l’immunité civile, p. 148 ; — Doit-elle avoir pour but d'interdire aux tribunaux de connaître des mesures provisoires ? p. 149 ; — Etat de la jurisprudence. Bien fondé de sa solution, p. 150-151 ; — Et en ce qui concerne les mesures conservatoires du droit des tiers, p. 151 ; — Opinion des anciens auteurs, p. 152 ; — Distinction opérée par certains auteurs modernes, p. 152-154; — Elle semble exacte avec une atténuation à y apporter, p. 154-156 ; — Etat de la jurisprudence, p. 156 ; — Quid en ce qui concerne les mesures conservatoires que peuvent prendre les agents diplomatiques pour sauvegarder leurs propres droits ? p. 157 ; — Distinction établie par la pratique et qui se justifie, p. 157-160.
Que penser de l'intervention des officiers publics pour l'accomplissement des mesures conservatoires reconnues possibles? p. 180 ; — Distinction qu'il semble opportun de faire à cet égard, p. 161 ; — Quid de la signification à l'agent des exploits d’ajournement qui lui doivent être délivrés, p. 161; — Opinion des anciens auteurs, p. 162 ; des modernes, p. 163 ; — La majorité et la jurisprudence se prononcent pour l'emploi de la procédure suivie vis-à-vis des étrangers non résidant en France, p. 164 ; — Fondement exact de ce procédé, p. 165.