L’'IMMUNITÉ RÉELLE : SA NATURE, SES RAISONS
Inutile de le dire, qui veut approfondir la théorie de l’immunite doit l’étudier dans les canonistes, en particulier dans le bel ouvrage de Mgr Paquet sur le Droit public de l’Église. Il s’agit ici simplement d’en donner une notion exacte et claire et d’exposer sommairement sur quels principes elle repose.
Immunité veut dire exemption.
On appelle immunité réelle l’exemption accordée ou reconnue à certains biens, des taxes, impôts,
redevances perçus par le trésor public pour des fins de gouvernement ou d'administration, soit du pays, soit d’une province, soit d’une municipalité.
Il y a des immunités réelles laïques : celles dont jouissent les propriétés ou biens appartenant au Souverain ou à l’État, ou celles qu’une loi particulière peut accorder à certains biens ou propriétés privées pour des raisons d’intérêt public. De celles-là nous n’avons pas à parler.
Jusqu'ici aucun Conseil de ville n’a protesté contre l’immunité reconnue aux propriétés fédérales ou provinciales, et aucun législateur ne s’est mis en tête de donner aux municipalités le pouvoir de les taxer ; il n’est pas impossible qu’on y vienne un jour. Pour le moment tout le monde comprend encore, même les échevins et les députés, que taxer les propriétés qui sont censées appartenir au Souverain, ce serait faire acte de souveraineté sur le Souverain ; et que taxer des propriétés publiques qui sont au service de tous et entretenues avec l’argent de tous, ce serait taxer tout le monde sous prétexte d’alléger le fardeau de tout le monde, ce qui est un non-sens économique parfait.
L’immunité réelle ecclésiastique soustrait les biens d'église à tous impôts, taxes ou contributions prélevés par le pouvoir civil pour des fins purement temporelles. C’est uniquement de celleci que nous entendons parler. L’immunité réelle dans ce travail c’est l’exemption de taxes pour tout bien et toute propriété appartenant à l’Église à un titre quelconque.
Encore faut-il distinguer de suite entre biens d’Église et biens d'Église.
En principe, en vertu du droit public de l'Église, celui qui dérive de la nature de la société religieuse fondée par Dieu lui-même, tous les biens d° glise, par le seul fait qu'ils sont biens d'Église, sont soustraits à toute juridiction civile même souveraine, et relèvent de la seule juridiction spirituelle, laquelle ne connaît point de supérieure.
En fait, le droit ecclésiastique positif, interprété par la coutume générale et légitime de certains pays, distingue deux sortes de biens ecclésiastiques ou religieux : les uns qui servent immédiatement au culte de Dieu, à la résidence et à l'entretien des ministres, aux institutions de charité et d’éducation, comme sont les églises, chapelles, oratoires, sacristies, presbytères, cimetières, hôpitaux, couvents, séminaires, et les terrains sur lesquels ils sont situés, et contenus dans leurs enclos, et que l’Église entend soustraire à toute taxe proprement dite, ordinaire ou spéciale ; les autres que l’Église occupe pour des fins de revenu destiné au soutien de ses ministres et de ses œuvres. Depuis longtemps l’Église a accepté, au moins tacitement, dans notre pays, de soumettre ceux-ci aux charges, impôts et redevances qui grèvent les propriétés ordinaires.
En pratique, ces derniers sont donc imposables comme tout autre bien purement temporel, à moins que dans un cas particulier la loi civile et la coutume ne les aient exemptés jusqu'ici en tout ou en partie.
Cette restriction de l’immunité prouve avec quelle sage condescendance l’Église sait se plier aux diverses circonstances de temps et de lieu et tenir compte des conditions présentes de la société civile ; mais elle ne prouve nullement que l’Église abandonne le principe même de l’immunité réelle, ou que ses chefs doivent laisser violer impunément ce que, dans un pays ou dans un autre, elle n’en a pas volontairement abandonné.
Il reste donc que dans notre pays, comme du reste en tout pays chrétien, l’Église réclame et conserve l’immunité pour tous ceux de ses biens qui servent immédiatement aux fins du culte, à l'habitation de ses ministres, aux œuvres de charité spirituelle et corporelle et d’éducation.
Il faut bien noter pour l'intelligence du droit canonique : 1° Que l'Église ne distingue pas entre église et église, ni entre ministre et ministre. Ce n'est pas par le fait qu’elle appartient à une paroisse que l’église est exempte, mais parce qu’elle est dédiée au culte de Dieu. Ce n’est pas seulemeut pour les curés et leur résidence que l’Église réclame l’immunité, mais pour tous les prêtres séculiers ou réguliers qui sont occupés avec son agrément au divin ministère, soit celui de la prière et de la louange publique de Dieu, soit celui de la prédication, soit celui de l'administration des sacrements, car tous ces ministères sont essentiels au culte divin et nécessaires à la société religieuse.
2° Que dans l'intention de l’Église les établissements d'éducation dont elle prend la charge et la
direction ont pour but premier et principal, soit la formation et le recrutement de ses ministres, soit la formation chrétienne de la jeunesse qui est une œuvre éminente et nécessaire d’apostolat et de charité spirituelle.
Elle n’a rien à voir à des écoles qui ne donneraient qu’une instruction purement temporelle et ne se réclament en rien de sa direction. L’immunité qui peut être accordée légitimement à ses institutions par le pouvoir civil est purement laïque comme ces écoles elles-mêmes.
Ce privilège de l’immunité pour ses biens, pour le bon ordre et le bien de la paix, l'Église en demande partout la reconnaissance par le pouvoir civil, mais nulle part elle ne reconnaît le tenir de lui. Elle le tient de sa nature même et de la volonté de son divin Fondateur. .
Voilà ce qu’il faut bien savoir pour comprendre la vraie nature et l'importance de l’immunité réel su point de vue catholique et au point de vu ial.
Des légistes sérieux, mais qui se sont déformé l'esprit dans les ouvrages des juristes protestants, gallicans, régaliens et jacobins des quatre derniers siècles, sont tout étonnés d'apprendre que la question de l’immunité est une question ecclésiastique et canonique au premier chef, et que le pouvoir civil n’y peut rien régler ni modifier sans l'agrément de la puissance spirituelle. C’est qu’ils ont pris à leurs maîtres de très fausses notions sur la nature de l’Église, sur la nature et l'étendue du
pouvoir civil, sur l’origine et la nature du droit de propriété. Mais c’est leur ignorance de la vraie nature de l’Église surtout qui les met en complète erreur sur l'essence et l’origine de l’immunité réelle,
Les uns oublient que l’Église est une société par elle-même, distincte de toute autre société, D’autres imaginent qu'elle est une société purement spirituelle, n’ayant par elle-même nul droit ni juridiction sur un temporel quelconque. D’autres enfin, qu’elle n’est Pas une société parfaite, indépendante et souveraine. Ce sont là autant d'erreurs manifestes, inconciliables avec le dogme catholique.
Nous catholiques, nous croyons que, de par la volonté de Jésus-Christ, l’Église est une société, et une société d’hommes vivant sur la terre dans les conditions de cette vie mortelle. Une société d’âmes sur la terre est un non-sens. Si nous l’appelons société spirituelle, c’est à raison de sa fin et de ses moyens d’action, non de ses éléme: membres et chefs, qui sont des hommes con ceux de toutes les autres sociétés. Nous croyons que l’Église est nécessairement une société universelle, qui déborde toutes les sociétés humaines, peut les contenir toutes et n’est contenue par aucune, parce qu’elle est faite pour recevoir dans
c'est à dire les hommes de toute race et de tout Pays jusqu’à la fin des temps. Nous croyons que Son pouvoir est nécessairement souverain et qu’il n’a d’autres limites sur la terre et dans le ciel que
la volonté toute-puissante de son fondateur.
Nous croyons enfin que l’Église est une société parfaite à laquelle rien ne manque de ce qui lui est nécessaire, soit pour subsister et se perpétuer sur la terre, soit pour conduire les hommes au salut et établir ici-bas le règne de Jésus-Christ.
Parce que l’Église est une société d'hommes, qui doit vivre ici-bas dans les conditions d’une société d'hommes, le droit d’acquérir, de posséder et d’administrer des biens temporels lui est indispensable. Parce qu’elle est universelle et souveraine, son droit ne peut être subordonné aux lois d’aucune société particulière, ni son pouvoir limité par aucun pouvoir qui lui soit supérieur. Et comme c’est de la seule volonté de Jésus-Christ que l’Église tient sa nature et son existence, non de la concession d’Hérode ou de Tibère ou d’aucun pouvoir humain, c’est aussi de la seule volonté divine qu’elle tient le droit d’acquérir, de posséder et d’administrer les biens temporels nécessaires à sa subsistance, droit divin qu'aucun pouvoir humain ne peut ni supprimer, ni gêner, ni limiter.
Tout a été donné par le Père à son Fils et le Fils a tout donné à son Église, non pour qu’elle s'empare de tous les biens de ce monde, ou qu’elle les dispute à qui les possède légitimement, mais pour qu’elle en acquière et en conserve ce qu’elle jugera nécessaire et suffisant pour les besoins de son divin ministère, en particulier pour les nécessités du culte public, la subsistance de ses prêtres et de ses ministres, les œuvres de charité spirituelle et corporelle dont elle a la charge.
Quel pouvoir humain a reçu de Dieu ou des hommes le droit de s'opposer légitimement à ce droit et à ce pouvoir de l’Église ? Quelle loi humaine peut lier ce que délie l'Église et délier ce qu'elle lie ? Qu'on nous montre dans l'Évangile un seul mot favorable à cette sujétion du droit de l’Église au bon vouloir des pouvoirs humains. Qu'on nous montre une seule reconnaissance par l’Église du droit souverain du pouvoir civil sur les biens ecclésiastiques comme sur les biens des particuliers. On n'en trouvera pas (0),
En vain les légistes gallicans et césariens nous opposent leurs axiomes : que le pouvoir civil est maître souverain chez lui, et que tout ce qui est temporel à un titre quelconque tombe sous sa juridiction. En vain essaient-ils d’en conclure que les biens temporels de l’Église, comme les autres, relèvent de la juridiction civile souveraine.
Nous ne contestons Pas au pouvoir civil qu’il soit maître souverain chez lui, mais il n’est pas chez lui dans l’Église. L'Église est une société entièrement distincte et différente de la société civile. Par le seul fait qu'ils appartiennent à l’Église, les biens ecclésiastiques sont en dehors du territoire soumis au pouvoir civil, et au-dessus de sa juridiction.
Nous n’admettons pas l’axiome gallican, que Ctout ce qui est temporel à un titre quelconque relève du pouvoir civil et appartient nécessairement à sa juridiction.» Il est doublement erroné
Q) Revue Dominicaine, loc. cit. P. 116.
en ce qu’il suppose que toute chose temporelle est temporelle uniquement, et que ce qui est temporel uniquement ne peut pas appartenir à une juridiction différente de la juridiction civile.
Le sens commun de tous les peuples chrétiens a toujours admis que ce qui est temporel par sa nature peut être spirituel par sa destination ou sa consécration. Ainsi les églises sont des édifices temporels comme tous les autres par les matériaux et la construction ; elles sont spirituelles par leur destination ou consécration. Toutes les lois, même gallicanes, punissent la profanation d’une église non comme une simple violation de propriété, mais comme un sacrilège. Tous les biens ecclésiastiques sont dans le cas des églises.
En second lieu, même ce qui est purement temporel n’appartient nécessairement à la juridiction civile que s’il n’a pas été légitimement soumis à une juridiction différente et supérieure. Par le seul fait qu’un bien quelconque est légitimement acquis par l’Église, de quelque manière que ce soit, par don, héritage, contrat, ou même par dotation du pouvoir civil, il passe de la juridiction de celui-ci à la juridiction de l’Église qui ne saurait être soumise à aucune autre. Ainsi le veut le droit canonique reconnu et sanctionné pendant de longs siècles par le droit civil de tous les peuples chrétiens. Et cette disposition du droit positif de l’Église est une conséquence légitime de sa nature et de la volonté du Christ, qui lui a donné sa constitution faite de main divine qu'aucun pouvoir humain ne peut amender.
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Nous n’admettons pas davantage, sans interprétation, l’axiome cher à certains juristes anglais : que le pouvoir souverain est la source unique de tous les droits dans le pays qu’il gouverne. Entendu dans un sens raisonnable, il peut signifier que dans la société tout droit civil doit être, sinon créé, au moius reconnu par le pouvoir souverain, et que toute loi civile tient de lui son eficacité devant les tribunaux. Entendu dans le sens qu’aucun droit absolument ;:e peut exister dans la société civile, s’il n’est créé par le pouvoir civil, ou que celui-ci peut créer tel droit qu’il veut, sans tenir compte des droits acquis déjà ou conférés, soit aux individus soit aux associations, de par la loi naturelle ou la loi positive de Dieu, ‘c’est une erreur monstrueuse renouvelée du paganisme, qui fait de la société civile un bagne et de l’homme, le plus misérable et le plus dépourvu des animaux de la création, parce qu’en lui laissant l’obligation de vivre et de propager et perpétuer sa vie, elle lui en refuse le: moyen indispensable, le droit naturel d'acquérir et de posséder les biens nécessaires à sa subsistance et à celle des siens.
Il n’est pas vrai, par exemple, que le droit d'association, le droit de vivre en famille, d’élever ses enfants comme on l’entend suivant la loi de Dieu et de leur transmettre ses biens, le droit de propriété pour les individus et même pour les associations légitimes, soient absolument créés par le pouvoir civil et n’aient d’autre fondement que la loi positive de chaque pays ; en sorte que le pouvoir civil peut à son gré, sans autre raison que
son caprice, limiter el supprimer le droit des individus et des associations, prendre leurs biens et en disposer contre leur gré sans pécher aucunement contre la justice et l’ordre social voulu par Dieu. Cela reviendrait à dire : il n’y a pas en ce monde d'autre droit que la volonté du plus fort, qu’il soit un seul ou qu’il soit le grand nombre, Que l’on dise comme certains juristes : la loi positive du pays est l’unique source du droit ; OU comme tel magistrat d’Ontario : «Il n’y a pas de droit naturel qui tienne devant une loi positive », c’est toujours la même monstruosité païenne contre laquelle protestent dix-neuf siècles de christianisme, et une erreur que réprouve le bon sens philosophique. Si absolu qu’on suppose le pouvoir d’un souverain ou d’un parlement, sa volonté ne peut devenir la loi et le droit que si elle est conforme à l’ordre social voulu par Dieu, et en parfait accord avec la volonté de Dieu manifestée par la loi divine positive.
C’est donc en vain qu’on opposerait au droit absolu et exclusif de l’Église à ses biens temporels, et à leur exemption de toute juridiction d’un pouvoir quelconque autre que le sien, la juridiction universelle du pouvoir civil sur le temporel, ou son omnipotence absolue, source unique de tout droit. La juridiction civile souveraine n’est exclusive que d’une autre juridiction de même ordre, non de la juridiction divine ou spirituelle.
Sans doute, dans l'intérêt de la paix et du bon ordre, et aussi parce qu’elle y voit pour elle même des avantages, l’Église a toujours tenu à faire
reconnaître et garantir par les lois civiles son droit de propriété. Souvent même, dans l'intérêt des deux sociétés, elle a fait siennes certaines dispositions des lois civiles et fait incorporer dans le code civil quelques-unes de ses propres lois : mais elle n’a jamais reconnu ni pensé que les unes et les autres n'avaient leur efficacité que de l’autorité civile et non de sa propre autorité (1,
Pour tous les catholiques éclairés et conséquents, l’immunité des biens d'église es’ droit sacré et inaliénable qui dérive, non seu nent de la loi positive de l’Église, laquelle est encore la plus sainte et la plus inviolable des lois humaines, mais de la volonté positive du Christ, qui a voulu que son Église soit à jamais une société humaine, universelle, souveraine, parfaite et indépendante de tout autre pouvoir et de toute autre société.
Ce n’est pas là une simple conception théologique. De fait, cette notion de l’immunité a été celle de tous les peuples chrétiens depuis Constantin jusqu’au protestantisme. Elle est restée dans le droit des peuples chrétiens plus ou moins altérée depuis le protestantisme jusqu’à la Révolution française. Il est facile d’en retrouver la trace dans notre droit civil de la Province de Québec, à côté des tendances régaliennes de l’ancien droit français et de quelques emprunts faits au droit moderne.
® On en a mainte preuve dans nos lois civiles concernant l’organisation et l’administration temporelle des paroisses.