L'IMMUNITÉ DANS NOS LOIS DEPUIS L'ÉTABLISSE- MENT DE LA COLONIE
L'immunité reconnue aux biens ecclésiastiques et religieux depuis la fondation de la colonie jusqu'à la cession du pays à l'Angleterre n’a jamais été mise en doute par personne, Sous la domination française le pouvoir public n'a jamais eu la préoccupation de grever de taxes les biens religieux ; ila plutôt cherché à les protéger et à les accroître. Plus encore qu’en France, au Canada les institutions religieuses comptèrent sur l’assistance du trésor royal et du pouvoir public, et ceux-ci n’eurent jamais la pensée de leur imposer aucune taxe. |
La cession du pays à l'Angleterre n’a rien modifié aux privilèges et droits de l'Église en matière d’immunité réelle : elle a simplement substitué Sa Majesté Britannique à Sa Majesté Très- Chrétienne, dans tous ses droits sur le temporel de la colonie, en garantissant le libre exercice de la religion catholique sous la nouvelle domination. Rien dans les termes du traité de cession n’implique une dérogation quelconque aux privilèges et exemptions reconnus jusque là aux biens ecclésiastiques : au contraire.
Le nouveau pouvoir ne semble pas s’être occupé de légiférer sur la matière avant l’année 1796. La première loi sur l’immunité date du 7 mai de cette année et porte dans nos statuts le titre :
« Acte pour faire réparer et changer les chemins et ponts» (36 Georges III, ch. 9, art. 61-62), L'article ou clause 61 du dit acte soumet à la cotisation pour les pavés des villes généralement toutes les propriétés immobilières, sauf celles dont la valeur annuelle n'excède pas cinq livres courant, les prapriétés des communautés religieuses de femme et les pâturages et terrains de culture en dehors des fortifications.
L'article 62 précise l'objet de la cotisation, quelles propriétés y sont soumises et quelles propriétés sont exemptes, et décrète que la cotisation sera proportionnée à l’étendue du pavé joignant les propriétés non exemptes. Nous citons le texte :
Art. 61. — Pourvu aussi et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite que nul terrain qui, (compris la maison et autres bâtiments dessu construits), n'excèdera point la valeur annuelle de cinq livres courant, et nul emplacement, maison ou bâtiment occupé par aucune des communautés de religieuses, et nul terrain en dehors des fortifications des dites cités respectivement, servant pour la pâture des animaux ou étant en prairies ou pour semer du grain, ne seront cotisés en vertu de cet acte.
Art. 62. — Et vu qu'il est nécessaire que les bâtiments publics, ainsi que les murailles et espaces de terrain Vacants appartenant au gouvernement ou à des sociétés, soient cotisés pour contribuer à faire paver et réparer les rues, marchés, places publiques et ruelles, dans les cités susdites, par queique règlement plus convenable à tels bâtiments, murailles et espaces de terrain vacants que
par la valeur annuelle d'iceux, qu'il soit donc de plus statué par l'autorité susdite qu'il sera et pourra être légal aux dits cotiseurs ou à trois d’entre eux, et ils sont par le présent requis, lorsque et toutefois que les cotisations par le présent autorisées seront faites, de cotiser toutes les églises, cimetières, chapelles, maisons destinées au culte divin, écoles, couvents, casernes, prisons, murailles et espaces de terrain vacants appartenant au gouvernement ou à quelque corps ou communauté ou à aucunes sociétés publiques ou personnes privées, et tous autres bâtiments publics quelconques (excepté comme il est ci-devant excepté) joignants à aucun marché, rue, places publiques ou ruelles situés et étant dans les cités susdites, à un taux qui sera fixé par les dits cotiseurs au meilleur de leur jugement en une proportion raisonnable à l’étendue du pavé joignant aucune telle église, cimetière, chapelle, maison destinée au culte divin, école, couvent, caserne, prison, muraille, espace de terrain vacant ou tout autre bâtiment public quelconque.
Comme on le voit, la loi de 1796 établit une immunité complète de toute taxe en faveur des propriétés des communautés religieuses de femmes, lesquelles étaient regardées plutôt comme le bien des pauvres que comme celui des religieuses.
En second lieu, elle soumet à la cotisation très spéciale pour les pavés des rues et des places publiques toutes les autres propriétés, sauf les terrains de culture et de pâturage exemptés par l’art. 61, les églises, cimetières, chapelles, maisons destinées au culte divin, écoles, couvents, casernes, prisons, murailles, terrains vacants, en un mot
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tout immeuble quel qu’il soit, qu’il appartienne au gouvernement ou à un particulier ou à une corporation quelconque.
En troisième lieu, la cotisation ne sera pas proportionnée à la valeur annuelle de la propriété, mais à l'étendue du pavé joignant la dite opriété. C'est-à-dire que toute propriété ne «era que pour le pavé joignant son front et non pour le pavé fait dans une autre partie quelconque d’une ville ou d’une cité.
Il faut savoir que cette exemption complète des communautés religieuses de femmes, qui ne s’appliquait guère que dans les villes de Québec et de Montréal, a été maintenue à travers toutes les vicissitudes des chartes d’incorporation et de leurs amendements jusqu’à l’époque de la Confédération «,
En 1799 l’acte 39 Georges III, chap. 5, amenda la loi de 1796 pour soumettre à la cotisation les terrains de culture et de pâturage exemptés par elle, mais maintient expressément l’exemption pour les terrains de ce genre possédés par les communautés religieuses de femmes.
On voit que la Législature n'avait pas encore appris la distinction qui sera faite plus tard entre les terrains occupés par les institutions de charité pour les fins mêmes de leur institut et les terrains de rapport. Et, en effet, les uns et les autres étant également destinés au soutien des pauvres, un pouvoir chrétien avait raison de les exempter comme il exemptait les pauvres eux-mêmes.
® Nous en avons la Preuve dans la consultation de C.-S. Cherrier et de Rouer Roy, 1864-1865.
Un lecteur superficiel sera peut-tre tenté de conclure de la loi de 1796 que le principe de la taxe sur les églises et sur les biens religieux a été consacré par elle. L'avocat de la cité de Saint- Hyaciriñe l’a prétendu devant le Conseil Législatif avec plus d’assurance que de raison. Un lecteur qui regarde au fond des mots ce qu’ils signifient verra au contraire qu’elle condamne le principe de la taxe soit ordinaire ou foncière, soit spéciale, comme on l'appelle aujourd’hui, et consacre le principe de l’immunité.
En effet, si l’on regarde bien, la cotisation imposée par la loi de 1796 n’a rien de commun avec la taxe : c’est plutôt une transformation ou ‘équivalence de la servitude inhérente à toute propriété foncière dans l’ancien droit, aux propriétés du gouvernement comme à celles de l’Église. Pour qu'on ne s’y trompe pas, la loi soumet à la cotisation les propriétés de l’État et de la cité comme celles de l’Église, et elle décrète que cette cotisation sera déterminée non d’après la valeur totale ou annuelle de la propriété comme toute taxe, mais d’après l’étendue du pavé joignant telle propriété. Au fond la loi dit que dans les villes, comme dans les municipalités rurales, chaque propriétaire sera tenu à sa part d’entretien du chemin, rue ou place publique ouvert sur le front de sa propriété : seulement ici l’entretien est spécifié, tandis qu’il ne l’est pas dans les municipalités rurales «1,
® 2 Victoria, ch. 7. Les rues des villages sont assimilées pour l’entretien aux chemins de front ruraux.
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En somme la loi assimile les biens d’Église aux biens de la Couronne, statue que les uns et les autres sont exempts de toute taxe basée sur la valeur foncière ou annuelle de la propriété, et qu'ils seront cotisés seule. ent pour leur part d'entretien du pavé des rues ou places attenantes à leur propriété. Contre cette cotisation personne n'a jamais réclamé ni n’a été fondé à le faire, — parce qu’elle ne représentait que le prix d’un travail qui est naturellement à la charge de la propriété et qui est pour son bénéfice immédiat autant que pour celui du public.
Ne faut-il pas une grande puissance d’imagination ou une grande infirmité de jugement pour voir dans cette loi de 1796 le principe de la loi de 1903 interprétée dans son sens le plus odieux ?
Nous ne connaissons pas de loi générale concernant les villes et villages qui ait amendé la loi de 1796 et celle de 1799 pour ce qui concerne les exemptions, avant 1845.
On sait qu’en cette même année 1845 une commission nommée par la Législature publia les lois et ordonnances en vigueur dans le Bas-Canada. Or on ne trouve sur ce sujet dans cette collection que les lois de 1796 et 1799.
Mais en 1847 les aetes 10 et 11 © Mi «2 VII $ XXXI et LXX, amendent ou mieux suppriment les clauses de la loi 1796 et 1799 concernant l’immunité, ou plutôt la cotisation des biens publics ou religieux pour l'entretien des chemins
ruraux et des pavés des rues et places publiques dans les villes.
La provision XXXI concerne les biens publics et religieux dans les municipalités rurales : l’exemption est complète. Je cite le texte anglais, n'en ayant pas d’autre sous la main :
€ Providing that all buildings set apart for the Quse of Civil Government or for military pur- «poses, or for purposes of education, :. religious € worship, parsonage-houses and all charitable institutions or hospitals incorporated by an act (of Parliament and the lot of ground or land on € which such buildings are or shall be erected, and (also burial-grounds, shall be exempt from all (rates to be imposed for the purpose of this Act.»
La section LXX concerne les cités et villes et, pour être plus concise, n'est ni moins claire ni moins explicite.
And be it enacted... that all the buildings used by the Civil Provincial Government, or for military purposes, for any Religious, Charitable or Educational purpose, and all burial-grounds «shall be exempt from rates and assessments under this Act.»
Je prie le lecteur de rr7 -rquer : 1° le traitement égal assuré par . .. aux propriétés de la Couronne ét aux biens d’Église. Il n’y a pas à ses yeux deux immunités, l’une complète pour les biens de la Couronne, et l’autre partielle, incomplète et presque dérisoire : non, tant vaut l'immunité pour l’Église qu’elle vaut pour l’État. Où l'État ne doit rien, l’Église non plus, et les biens qui se réclament d’elle n’ont aucune redevance : où l’Église et une partie de ses biens sont assujet-
Sanbnuits
ties à certain service public, l’État s'y déclare assujetti comme elle et dans la même mesure. — 2° La loi consacre l’immunité de toute propriété occupée pour une fin religicuse, charitable ou d'éducation. Elle ne distingue pas entre fin religieuse et fin religieuse, entre Jin charitable et fin charitable, entre éducation et éducation. Par conséquent, l'autorité civique n’est pas fondée à distinguer là où la loi ne distingue pas. Que la propriété religieuse soit paroissiale où non paroissiale, cela n'importe pas, puisque la religion paroissiale n'est ni plus ni moins religieuse que la religion qui n’est pas paroissiale. Que la propriété occupée pour une fin charitable le soit pour la charité spirituelle ou pour la charité corporelle, il n'importe pas davantage, puisqu’en vrai christianisme et en vrai bon sens la charité spirituelle et intellectuelle n’est pas moins charité que celle qui prend soin de la vie du corps. Enfin, que l'éducation soit catholique ou protestante, purement religieuse ou purement civile, la loi ne dis- Cernant pas, personne n'a le droit de discerner à sa place.
Après 1847 jusqu’à la Confédération nous ne trouvons dans les statuts aucune loi concernant les immunités ou exemptions de taxes sauf l’Acte des municipalités et chemins du Bas-Canada de 1855, lequel ne s’applique pas aux cités de Montréal, Québec et Saint-Hyacinthe, mais à Trois- Rivières et Sherbrooke. — Au chapitre 100 $ LXII, l'acte dit :
Seront exempts de toutes cotisations ou autres contributions imposables en vertu de cet acte les édifices destinés à l’usage du gouvernement civil ou à des fins militaires, à l'éducation ou au culte religieux, les presbytères, les cimetières et les institutions charitables et les hôpitaux dûment incorporés, ainsi que les terrains sur lesquels ces édifices sont construits.
Cette loi révoque toutes les lois générales contraires, mais ne s'applique pas aux cités de Montréal, Québec et Trois-Rivières qui sont soumises à une législation particulière.
C’est la même loi qui se trouve reproduite dans les statuts refondus pour le Bas-Canada de 1861, avec la référence : 23 Victoria, ch. 24, $ 58 ; ch. 61 $ 58.
Aux termes donc de la loi générale de 1855, l’immunité accordée aux biens d’Église est toujours la même que l’immunité accordée aux propriétés du Gouvernement, et elle est totale comme celle de 1847.
La législation particulière des cités s’inspirait alors du même esprit que la loi générale de la Province. La charte de Saint-Hyacinthe de 1853 consacre l’immunité totale des biens d’Église comme des biens de la Couronne. La charte d’incorporation de Québec et celle de Montréal différaient par la rédaction mais non pas par l'esprit. L’une et l’autre cité étaient du reste régies par la loi de 1847 qui n’a pas été abrogée par celle de 1855. Jusqu’à la veille de la Confédération, la loi particulière de Montréal exemptait de
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con- [ontnises
dans [861, oh.
855, toupromme
irait Proglise arte réal
par este par érat de
toutes taxes non seulement les maisons et propriétés occupées par les religieuses, mais même es champs et terrains qui seraient taxés aujourd’hui comme propriétés de rapport.
Voilà où en était la législation du Bas-Canada en 1867.
L'acte constitutionnel de 1867 ne s’est pas occupé des immunités ecclésiastiques ou religieuses. Mais l’article 125 a réglé en deux lignes la question de l’immunité des biens d’État :
« Nulle terre ou propriété appartenant au Ca- {nada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.»
Cette disposition de la constitution est conforme à la loi du Bas-Canada qui en 1847 avait révoqué expressément toute disposition contraire, attendu que dans le Haut-Canada les propriétés du Gouvernement n'étaient soumises à aucune contribution et qu’il convenait que la loi fût identique dans les deux Provinces.
On remarquera que la loi de 1867 ne distingue Pas entre taxe foncière et taxe spéciale. Aucune autorité au Canada ne peut soumettre une propriété fédérale ou une propriété vrovinciale à aucune taxe de quelque nom qu’on l’appelle et quelle qu’en soit la destination &. Tout au plus les autorités fédérales ou provinciales peuvent-elles se charger gracieusement de certains travaux pour
..® Ce qui n’empêcha ee la Législature de donner en 1890, à la ville de D-ummon ville, le pouvoir qu'elle n'avait pas elle-même, de
taxer les propriétés du Gouvernement fédéral et provincial !
l'embellissement des villes, spécialement dans le voisinage des propriétés dont elles ont la charge, et doivent-elles en justice payer largement les services qu'elles reçoivent des cités. Désormais donc l’immunité séculière se trouve dans une situation privilégiée, puisqu'elle est couverte par une loi impériale que seul le Parlement Britannique pourrait amender. Le sort de l’immunité des biens d’Église est abandonné à la législation provinciale.
Je ne m'occuperai pas plus de la période de 1867 à 1903 et à 1909, date des derniers statuts refondus, que de la législation générale de la Province de Québec. Aussi bien serait-il impossible, sans écrire ua volume fort ennuyeux et inutile d’ailleurs, d'examiner et même de rapporter la législation particulière des diverses chartes des quatre-vingtcinq cités et villes de la Province de Québec, avec les divers amendements et refontes qui les ont modifiées et parfois totalement transformées.
Du reste, c’est bien la législation générale qui nous donne authentiquement l’esprit de notre loi et la tradition légale, laquelle en pays civilisé importe plus souvent que la lettre de li loi.
La loi de la Province pour les municipalités rurales non érigées en cités ou villes se trouve dans le Code Municipal, aux articles 712 et 713. Les voici :