‹ L'immunité réelle [microforme]Chapitre 4 sur 8 · Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues · texte numérisé non relu

Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues

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en fidéi-commis pour son usage, et celles possédées ou occupées par des corporations municipales ;

2. Celles occupées par le gouvernement fédéral ou provincial ou qui lui appartiennent :

3. Celles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d'éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations, pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu ;

4. Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances ;

5. Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de chemin de fer recevant une subvention du gouvernement provincial, pour tout le temps que cette subvention est accordée ;

6. Toutes les maisons d'éducation qui ne reçoivent aucune subvention de la corporation ou municipalité où elles sont situées, ainsi que les terrains sur lesquels elles sont érigées, et leurs dépendances.

713. — Les occupants des biens mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’ar.isle précédent sont néanmoins ienus aux travaux d'entretien sur les chemins de front situés en face de ces biens, dans les municipalités locales où ces chemins ne sont pas à la charge de la Corporation.

lis sont aussi tenus aux travaux des cours d’eau, du découvert des fossés de ligne et des clôtures de ligne dépendant de ces terrains.

La loi municipale est du 24 décembre 1870, sauf le paragraphe 6 de l’article 712 qui a été ajouté

plus tard pour plus de précision. (41 Victoria, ch. VI, $ 26).

Le lecteur remarquera : 1° qu’elle consacre l’immunité totale et complète des propriétés publiques de toute taxe et de toute contribution ; 2° qu’elle consacre également l’immunité des biens d’ glise, non possédés uniquement pour en retirer un revenu, de toute taxe et contribution ; 3° que si elle leur impose l’entretien du chemin de front en face de leur propriété, là où l'entretien des chemins est à la charge des particuliers, elle les en exempte là où l'entretien de ces chemins est à la charge d’une corporation.

Aux termes de la loi les biens déclarés non imposables ne sauraient être frappés d’aucune taxe commune, générale ou spéciale, pour des travaux faits ou à faire dans toute la municipalité. Les occupants de ces biens sont tenus à certains travaux requis pour le service des terrains occupés par eux, et s'ils ne font pas exécuter eux-mêmes ces travaux, ils sont tenus en justice à payer le prix de ces travaux pour la part qui leur incombe, non à payer en proportion de la valeur totale ou annuelle de leur propriété.

On voit combien une taxe foncière, qu’on l’appelle ordinaire ou spéciale, sur les biens d’Église et sur ceux des institutions de charité et d’éducation, est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi qui régit les municipalités rurales.

Voyons maintenant la loi générale des cités et villes.

La première loi élaborée par la Législature provinciale pour les cités et villes se trouve dans les

Statuts refondus de 1888, article 4500. Elle est de 1876, 40 Victoria, ch, 29, $ 325. En voici le texte :

Sont des biens non imposables :

i. Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéi-commis pour son usage, et celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité ;

2. Celles occupées par le Gouvernement fédéral ou provincial ou qui leur appartiennent ;

3. Celles qui appartiennent à des Fabriques ou à des institutions ou Corporations religieuses, charitables ou d'éducation ;

4. Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances ;

5. Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de chemin de fer, recevant une subvention du gouverne-

ment provincial, pour tout le temps que cette subvention est accordée.

En comparant cette loi aui a régi les cités et villes jusqu'en 1903 avec le code municipal on Constatera qu’elle en diffère en deux points : 1° Elle ne distingue pas entre les propriétés possédées par les institutions religieuses, charitables et d’éducation pour en retirer un revenu, et les propriétés occupées pour les fins mêmes de ces institutions. Aux termes de la loi, les unes comme les autres seraient exemptes de taxe, ce qui est conforme à l'esprit et à la lettre des lois antérieures «, 2°

. ® La remarque est d'autant plus importante à noter que cette distinction se trouve dans un amendement à la charte de la cité de Québec, 1855, et a été faite par la loi municipale de 1870.

Elle n’assujettit les biene ‘Église à aucun des travaux publics entrepris par les cités et villes, sans doute parce que ces travaux étaient à la charge de la corporation des cités et villes. Le législateur a été conséquent avec lui-même. Il n'avait pas voulu de taxe ni d'impôt sur les biens d'Église dans les municipalités rurales : il n’en veut pas davantage dans les cités et villes, d'autant que ds celles-ci la corporation est généralement chargée des travaux qui dans celles-là sont généralement à la charge des particuliers.

Nous sommes arrivés à la dernière étape de notre législation sur l’immunicé ces biens d’ glise. La loi de 1876 est restée en vigueur jusqu’en 19083. Depuis cette dernière date nous sommes sous le coup d’une loi des cités et villes qui a rompu avec toutes les lois antérieures sur l’immunité.

Quoi qu’il en soit, les lecteurs réfléchis ont pu remarquer que jusqu'en 1876 nos législateurs se sont manifestement inspirés de principes toujours les mêmes, et l’on peut dire que la rédaction même des différentes lois n’a guère varié. Les législateurs de cette époque ont été de leur temps, sans doute,: et ils ont subi des influences puisqu'ils étaient hommes ; mais manifestement, ils avaient conscience que les lois incarnent des principes, que les principes ne varient pas avec les élections, et que ce qu'il y a de meilleur dans les lois est ce qui est consacré par l’expérience des sages et la tradition. Ils savaient leur métier de législateur, le prenaient au sérieux, et les formules claires et

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précises qui disaient tout en peu de mots accusaient une maturité de pensée et de réflexion qu'on chercherait en vain dans la rédaction de la loi de 1903 «,

La voici telle qu’elle se trouve dans les Statuts refondus de 1909, article 5729,

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