Sont des biens non imposables
a Tous les terrains appartenant à Sn Majesté ou tenus en fidéi-commis pour le service de Sa Majesté ;
b Les propriétés du gouvernement fédéral, celles du Bouvernement provincial et celles de la municipalité :
c Les biens possédés et employés pour le culte public, les presbytères, maisons curiales et cimetières ;
d Les établissements à éducation, ainsi que le terrain sur lequel ils sont situés, et les immeubles employés pour des bibliothèques ouvertes gratuitement au public ;
e Les bâtiments et terrains occupés et possédés par une institution de bienfaisance ; mais les propriétés possédées par les institutions religieuses, ainsi que par les corporations de bienfaisance et d'éducation, dans le but d'en retirer un revenu, ne sont pas exemptes de taxes...
2. Les propriétaires, locataires et occupants d'immeubles mentionnés dans les paragraphes c, d et e sont néanmoins assujettis aux travaux requis pour l'ouverture et l'entretien des rues et des cours d'eau et pour l'éclairage public, en vertu des règlements en vigueur, et ar paiement de toute taxe spéciale ou cotisation imposé: pour ces fins, ainsi qu'au paiement de la consommation de l’'eau.— (3, Ed. VIL, ch. 38, $ 473.)
® Cela s'entend toujours de l’article particulier qui nous occupe.
Manifestement le législateur de 1903 a eu le souci de reproduire matériellement les lois antérieures sur l’immunité en en retranchant ce qui en est l’esprit.
Notre législation avait jusque-là consacré le principe de l’immunité totale de certains biens. Le rédacteur de 1903, sans s'apercevoir qu’il supprime cette immunité totale de la plupart des biens auxquels la loi générale l’a accordée depuis la fondation du pays, emprunte la formule des lois antérieures : (Sont des biens non imposables », et continue la litanie sans distinguer entre biens nullement imposables et ceux qui le sont devenus par la loi.
Jusque-là, la loi générale ne connaissait d'autre immunité que l’exemption de toute taxe : il n'y avait pas une immunité pour les biens d’État et une immunité différente pour les biens d’ Église, et les uns et les autres étaient énumérés logiquement après la formule unique et nullement équivoque : « Sont des biens non imposables.» C’est un non-sens, et c’est induire en erreur le lecteur que de comprendre sous une même formule plusieurs catégories de biens comme s'ils jouissaient du même et unique privilège, tandis que les uns sont totalement exempts, et que les autres ne le sont que partiellement ou ne le sont pas du tout.
La distinction entre biens de rapport et biens occupés pour les fins d’u:.e institution religieusé, Charitable ou d’éducativu, peut avoir sa raison d’être ; on la trouve dès 18: dans un amendement à la charte de la cité de Québec ; mais c’est
la première fois qu’elle apparaît dans la loi générale des cités et villes. Sa place logique n’est sûrement pas sous cette forme dans le paragraphe e de 1.
Est-il bien sûr que le rédacteur a bien compris lui-même ce qu’il a dit et dit ce qu’il voulait dire ? Il parle de « presbytères, maisons curiales et cimetières.» La loi qu’il a mission de remplacer et de refaire disait : « Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances,» ce qui est très clair et ne prête à aucune ambiguité. Mais quels sont bien les presbytères de la loi de 1903 lesquels ne sont manifestement pas des ( maisons curiales» ? Et comment se fait-il qu’en 1903 il y ait des maisons curiales qui ne sont pas des presbytères ? Voilà une distinction que ni le droit, ni l’usage, ni la langue ne sauraient justifier.
Encore au paragraphe e il dit : « mais les propriétés possédées par des institutions religieuses, (ainsi que par les corporations de bienfaisance Cet d'éducation dans le but d’en retirer un revenu (ne sont pas exemptes de taxe.» Mais alors les propriétés possédées par des institutions religieuses pour les fins de leur institution et non pour en tirer un revenu sont donc exemptes ? Or cela n’est dit nulle part dans la loi...
Mais l’article le plus sujet à la critique est l’article numéro 2. Il n’était guère possible de prendre plus complètement le contrepied de la législation générale antérieure en gardant quelquesunes de ses formules. On emprunte au Code municipal la formule des obligations auxquelles on
veut assujettir dans les cités et villes les propriétés que jusque-là la loi générale en avait exemptées. Que les institutions religieuses fussent tenues à l’ouverture et à l'entretien du chemin sur le front de leur propriété, des fossés et des clôtures de ligne et des cours d’eau dépendant de leur terrain, il le fallait bien là où nulle corporation n’en était chargée, et du reste ces travaux étant plus encore pour le bénéfice de la propriété que pour celui du public étaient naturellement à la charge du propriétaire ou occupant.
Mais la loi municipale soucieuse de l'équité et de la justice, même dans ce cas, n’impose pas un travail indéterminé et illimité : et si la contribution au travail se paie en argent, elle se paie, non au pro rata de la valeur des biens possédés, mais selon l'estimation des travaux auxquels les biens sont assujettis. En aucun cas elle n’a voulu admettre une taxe quelconque sur les biens d’Église, ou une contribution aux travaux généraux ou spéciaux de toute une municipalité.
Le trait distinctif de cette législation de 1903 c'est la création de la taxe spéciale qu’elle prétend concilier avec l’exemption. De cette taxe spéciale il n’est fait nulle mention dans la loi générale avant cette époque, et pour cause. La taxe spéciale de 1903 n’est que la taxe foncière dissimulée Pour atteindre des biens et des propriétés qui, en saine économie politique et d’après les principes de la civilisation chrétienne, doivent en être exempts. J'ai dit déjà ce qu’il en faut penser.
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La taxe spéciale de 1903 ne tire son orix -e ni de la législation antérieure de la Province. ni des lois municipales, ni des lois générales des cités et villes. Elle n’a pu entrer dans la loi générale qu’à la condition de renier tous les principes et de brouiller toutes les notions admises jusque-là dans notre législation. Comment a-t-elle pu forcer la porte ? Elle est entrée par la porte suspecte de la législation particulière.
En effet, depuis la C onfédération, notre Province a été affligée d’une véritable épidémie de législation particulière, et c’est elle que je soupçonne à bon droit d’avoir brouillé nos législateurs avec la tradition constante et l’esprit de nos lois sur l’immunité des biens d’Église. Il ne se présente pas de session où quelques députés ne saisissent la Législature de quelques projets de charte ou d’amendements de charte d’incorporation de ville ou de cité Comme bien l’on pense, ces projets de charte ou d’amendements, rédigés en général par des gens assez courts de science juridique, et en général fort peu préoccupés de rester dans l'esprit et la tradition de nos lois, n’étant pas présentés pour la plupart par le Gouvernement ni étudiés par lui à loisir, sont soumis pour la forme aux comités des Bills Privés de l’Assemblée Législative et du Conseil Législatif.
Il semble bien que la préoccupation principale du législateur de 1903 — je voulais dire de celui qui en a fait la rédaction, — a été non de ramener autant que possible la législation particulière à l'esprit et à la tradition constante de notre droit,
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mais plutôt de plier la loi générale de la Province aux caprices les plus ordinaires des législations particulières.
Ainsi se fait-il que la loi de 1903, pour ce qui concerne les immunités, est une anomalie dans notre législation générale, rompt avec toute la tradition de notre droit ; elle a toutes les qualités d’une mauvaise loi. Ainsi se fait-il que, au lieu de mettre un frein à l’extravagance des législations privées, elle lui donne une prime et un encouragement.
Je ne dis pas que tout est mauvais dans la loi, et que même certaines innovations ne sont pas justifiables et conciliables avec l'esprit des lois générales antérieures. Ainsi que l’on assujettisse les propriétés exemptes à payer leur quote-part des travaux de front dont bénéficient immédiatement et directement ces biens, l'Église n’y trouvera pas à redire; mais que l’on taxe ces propriétés en proportion de leur valeur réelle ou locative, voilà qui est en contradiction évidente avec les lois de l’Église. Donc la loi, telle qu’elle est faite, est défectueuse et mauvaise : et j'ai démontré déjà par le cas de Saint-Hyacinthe qu’elle peut inspirer et légaliser les plus monstrueuses injustices.
Si la loi eût été rédigée par un légiste de race, voulant assujettir les biens d’Église à certaines contributions, sans cependant violer le principe de ’immunité si profondément inculqué dans nos lois, elle eût dit clairement trois choses : 1° Que ces biens seront assujettis à leur part raisonnable des travaux communs dont ils bénéficieront immédia-
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tement ; 2° Que cette part sera déterminée non selon la valeur foncière ou annuelle des biens exempts mais d’après le prix des travaux exécutés sur le front des propriétés ; 3° Qu’en aucun cas la part de ces travaux d’amélioration ne saurait être plus élevée que la taxe spéciale imposable à un autre propriétaire pour les mêmes travaux dans les mêmes conditions.
Si je ne m’abuse, cette étude sommaire sur notre législation en matière d’immunité réelle, depuis la fondation du pays jusqu’en 1903, suffit à démontrer que notre législation générale a toujours jusqu’en 1903 consacré l’immunité totale pour les biens d'Église comme pour ceux de la Couronne de toute taxe ou contribution soit ordinaire soit spéciale ; que si pendant un demi-siècle elle a soumis ces biens à une contribution spéciale, elle a voulu que cette contribution n’eût rien de commun avec la taxe et ne fût pas en proportion de la valeur de ces biens, mais de la part des travaux mis à leur charge ; que depuis 1847, croyant devoir supprimer cette contribution sur les biens d’État, elle a cru ne la devoir pas maintenir sur les biens d’Église ; que la loi de 1903 rompt avec toute la législation antérieure sur la matière et méconnatt tous les principes qui l’ont inspirée jusqu’à cette date.
L'examen qui nous reste à faire de la pratique des cités et villes nous montrera clairement si un pareil changement, pour ne pas dire une pareille révolution, était imposé à la Législature par une
Opinion publique sage et éclairée, et si la loi de 1903 est bien propre à assurer le bien qu’elle s’est proposé et celui que doit avoir en vue tout législateur sérieux et chrétien.