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LA PRATIQUE DES CITÉS ET VILLES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC EN

Le 26 février 1903, le discours du Trône en ouvrant la session de la Législature de Québec annonçait en ces termes la nouvelle loi des cités et villes :

«La loi générale régissant les corporations de ville ne répond plus aux exigences actuelles. Un projet de loi vous sera soumis pour accorder aux cités et villes les pouvoirs nécessités par des conditions nouvelles et assurer en même temps l’uniformité de réglementation que réclame l'intérêt public. »

Le 17 mars suivant, le Procureur Général présentait au Conseil Législatif le projet de loi annoncé qui était une refonte complète de la loi des cités et villes. C’est ce projet de loi qui, adopté le 20 avril avec quelques légers amendements, est connu dans notre législation sous le nom de « Loi des ités et villes de 1903 ».

Nous n’avons rien à voir à l’ensemble de ja loi. Le seul article qui ait attiré notre attention est celui qui concerne les exemptions de taxes. Nous l'avons cité et comparé à toute la législation anté-

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rieure sur la même matière, et nous avons amplement démontré qu'il est en opposition formelle avec toute la législation de notre pays jusqu'à cette époque, non moins qu'avec les principes du droit chrétien et ceux d’une saine économie politique. Il nous sera facile de démontrer que cet article qui supprime en partie l’immunité des biens d'église € ne répond nullement aux exigences actuelles », que les pouvoirs qu’il octroie aux corporations des villes de prélever des taxes spéciales sur les biens jusque-là non imposables ne sont nullement « nécessités par des conditions nouvelles », et qu’il n’a en rien contribué à « assurer l’unité de règlementation que réclame l'intérêt public ».

Nous en appellerons aux faits, à la pratique des cités et des villes de la Province de Québec. Si vraiment cette disposition de la loi de 1903 est nécessaire dans les conditions actuelles des cités et villes, manifestement celles-ci ont dû se hâter de s’en prévaloir, et les biens d’église sont soumis pratiquement à un régime uniforme dans toutes les cités et villes de la Province. S'il n’en est rien, si la très grande majorité des cités et villes de la Province ou n’a pas réclamé le pouvoir de taxer ou, se l’étant fait octroyer, n’a pas voulu en user dans la pratique, c’est donc que le pouvoir public s’est illusionné et que cette partie de sa loi n’était ni nécessaire, ni opportune et ne répugne pas moins à la conscience publique qu’à l'esprit de toute la législation antécédente.

Il nous a fallu faire une enquête. Nous l'avons

faite aussi complète et exacte que possible, non pas nous seul, mais un autre pour nous s’y est dévoué et nous permet d'utiliser le résultat de son travail.

On sait qu’en comptant même celles qui n’ont jamais existé que sur le papier et dans l'intention de leurs fondateurs, il y a à peu près quatre-vingtdix villes et cités dans la Province. Notre enquéteur s'est dit que personne ne saurait mieux la pratique des villes sur l’exemption de taxe plus ou moins complète, ou sur la taxation des biens d’Église, que ceux qui sont préposés à l’administration et à la surveillance de ces biens et les trésoriers des cités et villes. Il a donc écrit aux uns et aux autres, sollicitant une réponse sûre et précise. De cette façon nous avons en main la preuve incontestable de la pratique de quatre-vingts cités et villes. C’est une base suffisante pour asseoir un jugement sérieux et impartial (,

Il est facile par les Statuts de constater si au moins depuis 1903 les pouvoirs accordés aux cités et villes par la Législature sont identiques. Il n’en est rien. Depuis comme avant chaque corporation de ville ou cité demande et obtient les pouvoirs qu’elle croit bon de demander, parfois sans que les citoyens en soient avertis, sauf, qua-

® Voici les questions posées :

À MM. les Curés ou Procureurs d’évêché :

1° Votre ville est-elle régie par la loi des cités et villes de 1903 ? 2° En pratique, dans quelle mesure les établissements religieux de votre ville contribuent-ils aux taxes municipales ? MM. les Secrétaires ou Trésoriers de villes : En pratique, les établissements teligieux de votre ville : 1° Paient-ils la taxe d’eau ?

tre-vingt-dix fois sur cent, à laisser ces pouvoirs sur le papier parce que la population ou parfois une administration intelligente et bien disposée n'en supporterait pas l'exercice.

Nous r’insistons pas sur ces variations infinies et presque toujours sans raison sérieuse de législations particulières auxquelles la loi générale aurait dû mettre fin. Il sera toujours temps d'y revenir. Pour le moment il nous suffit de connaître la pratique. C'est la pratique qui fait foi des nécessités actuelle des cités et villes et c’est la pratique qui démontrera clairement si l'opinion publique non frelatée, l'opinion publique qui pèse ellemême ses vrais intérêts, est avec la malheureuse loi de 1903, ou si elle reste fidèle à l'esprit de toutes les lois antérieures et du droit chrétien qui les avait inspirées.

Pour abréger et pour simplifier nous ne citerons pas le texte de ces réponses qui est parfois suggestif. Nos législateurs seraient édifiés de voir ce que l’on pense de l'esprit nouveau qui a présidé à la rédaction de la loi de 1903. Il sera toujours temps de leur donner ce sujet de lecture si le résultat de notre enquête est contesté.

2° Paient-ils pour l'éclairage des rues de la ville ?

:3° Paient-ils pour les travaux de trottoirs, rues, et dans l’affirmative, est-ce pour travaux communs, même ceux qui ne les concernent pas, ou seulement pour les travaux dits de front ?

4° Paient-ils d’autres taxes ?

5° Quelle est l'évaluation des biens imposables, et celle des biens religieux non imposables ?

Nous profitons de l'occasion pour adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui se sont donné la peine de nous répondre avec autant d’exactitude que d'amabilité.

Ce qui frappe surtout dans le résultat de cette enquête, c'est le contraste entre la loi. qu'on prétend nécessaire dans les conditions actuelles, que l’on impose ou fait accepter au plus grand nombre des villes, et la pratique qui veut que cette loi prétendue opportune et nécessaire ne soit appliquée que dans un très petit nombre de cités et villes, et à peu près dans aucune selon toute sa rigueur.

D'après les Statuts soixante-quatre cités et villes, dont sept ont été depuis annexées à Montréal ou à Québec, ont été mises régulièrement sous le régime de la loi de 1903. C’est donc cinquantesept villes qui n’ont rien ajouté ni retranché à la loi générale, qui se sont fait octroyer par la législature le pouvoir d'imposer des taxes spéciales sur les biens d’Église comme sur les autres biens imposables, mais seulement « pour l'ouverture et l’entretien des rues et des cours d’eau, et pour l'éclairage public », et celui (le pouvoir) de « faire payer pour la consommation de l’eau (».

A la même date, ler janvier 1915, une dizaine de cités et villes n’avaient pas encore voulu passer sous le régime de la loi de 1903. De celles-là quelques-unes s'étaient fait octroyer en tout ou en partie des pouvoirs semblables à ceux que leur eût assurés la dite loi.

Enfin, à la même date, onze autres cités et villes n'avaient pas cru devoir se contenter du pouvoir de taxer octroyé par la loi générale, mais avaient fait comprendre dans les travaux ou améliora-

Œ Au ler janvier 1915.

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tions à porter au compte de la taxe spéciale l’un ou l'autre ou plusieurs des items suivants : confection des rues, pavage, confection, entretien et réparation des trottoirs, des canaux d'égoûts. Quelques-unes même ont poussé la prévoyance administrative jusqu’à charger à la taxe spéciale la protection contre les incendies et la police. Si nous ne faisons erreur Saint-Hyacinthe est à cet égard une des cités privilégiées et ne le cède qu'à Outremont, qui, la dernière née de la Législature, a été naturellement dotée des plus riches fantaisies. Drummondville, pour se consoler, garde le pouvoir inconstitutionnel d'imposer la taxe spéciale aux propriétés du Gouvernement fédéral et provincial.

Il faut avouer que, si pour être riche il suffisait d'être bien muni de pouvoirs accordés par la Législature, il n’y aurait pas dans tout le pays de cité comparable aux cités et villes de la Province de Québec. Mais, en pratique, ces pouvoirs sont lettre morte en grande partie, parce qu’on les juge odieux et inapplicables.

En effet, des quatre-vingts villes et au-delà dont nous avons les noms, quatorze n’imposent absolument aucune taxe ni contribution aux biens possédés ou occupés par des institutions religieuses, de charité où d'éducation. Ce sont Arthabaskaville, Bedford, Bromptonville, Chateauguay, Coaticook, Lauzon, Louiseville, Montmagny, Pointe-aux- Trembles, Saint-Jean, saint-Tite, Scottstown, Shawinigan et Windsor-Mills.

Vingt-quatre villes font payer seulement la

consommation de l’eau, et parfois ne demandent qu'une contribution nominale aux églises et institutions de charité, Qu'on les compte : Baie Saint-Paul, Beauharnois, Black-Lake (Lac-Noir), Cartierville, Chicoutimi, Dorval, East-Angus, Grand’Mère, Iberville, Joliette (où église et chapelle ne paient rien), Lachine, La Tuque (où couvent, hôpital et Frères ne paient rien), Lévis, Nicolet, Pointe-Claire, Richmond, Roberval, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Agathe, Saint-Pierreaux-Liens, Terrebonne, Thetford (hôpital ne paie rien), Valleyfield (taxe presque dérisoire), Waterloo.

Nous pourrions ajouter le vieux Québec s’il n'avait droit à une catégorie spéciale. La cité de Québec n’impose aucune taxe spéciale, puisque la taxe d'eau où mieux le (paiement de la consommation de l’eau » ne doit pas être regardée comme une taxe véritable. Tous les travaux qui se font à Québec au compte de la cité sont payés à même la taxe ordinaire, sauf les écoles qui sont payées par une taxe scolaire. Malheureusement, par une anomalie difficile à expliquer et encore plus à justifier, Québec à toujours imposé la taxe foncière aux presbytères et aux évêchés. Il n'y a pas un autre cas semblable dans la Province.

Cinq villes seulement imposent une taxe spéciale pour l’éclairage : Beauceville, Laval-des- Rapides, Marieville, Outremont, Rigaud.

Trois villes seulement imposent toutes les taxes spéciales permises par la loi et encore deux dans des conditions moins rigoureuses que ne permet la

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loi : Beauceville t», Laval-des-Rapides, Westmount.

Treize villes imposent les taxes spéciales pour les travaux spécifiés par la loi, sauf pour l’éclairage, mais seulement pour la part des travaux sur le front des propriétés.

Treize autres villes imposent une taxe spéciale pour l’un ou l’autre des travaux spécifiés, mais seulement pour la part faisant front aux propriétés.

Enfin, six ou huit n’ont pas répondu.

onc, résumant cette statistique, nous trouvons que quarante des cités et villes de la Province, bien qu’elles aient le pouvoir légal d'imposer des taxes spéciales aux biens d’Église, ne veulent en pratique en imposer aucune ; que jusqu'ici, celles qui ont demandé une taxe spéciale ne l’ont demandée que pour les travaux d'amélioration sur le front des propriétés, et non en proportion de la valeur des propriétés mais de l'étendue et du prix des travaux. Aucune, sauf Saint-Hyacinthe, n’a encore projeté de faire payer une taxe spéciale aux établissements religieux pour tous les travaux de la ville — et d'après la valeur des propriétés, comme la taxe foncière.

Cette statistique est consolante : elle prouve que si la loi générale est détestable et que si la plupart des chartes de nos cités et villes leur octroient des pouvoirs exorbitants qu'aucune Législature n’a le droit de conférer, l'esprit des villes et celui de notre peuple vaut infiniment mieux que celui des lois qu’on nous fabrique. Il serait à

® Le Conseil de Beauceville vient de rappeler son règlement, en

déclarant que les biens de l'Église dans la municipalité ne seraient plus taxés.

souhaiter que, dans le cas présent, ce ne soit pas la loi qui fasse les mœurs, mais les mœurs qui refassent la loi : elle serait meilleure et plus conforme au droit chrétien et aux vrais principes d'une saine économie politique.

La preuve est faite surabondamment que si la Législature veut mettre à jour sa malheureuse loi sur les immunités, elle la modifiera dans le sens de la pratique générale des cités et villes et la rendra ainsi plus conforme à notre droit traditionnel, aux principes et usages des pays de civilisation chrétienne et à la législation des autres provinces.

LÉGISLATION DÉSIRABLE. — LÉGISLATION POSSI- BLE. — LÉGISLATION TOLÉRABLE

Nous croyons avoir suffisamment exposé le principe de l’immunité réelle, et démontré que la loi de 1903 le méconnait en reniant toute la tradition légale du pays et ne répond pas en fait au vrai besoin des cités et villes et aux légitimes exigences de l’opinion éclairée et chrétienne. Nous ne parlons, bien entendu, que de l’article qui concerne les immunités.

. Comment cette disposition si contraire aux droits de l’Église et aux principes du droit chrétien a-t-elle pu s’introduire dans notre législation ? D’autres pourront le rechercher. Il ne serait sûrement pas sans intérêt, ni sans utilité pratique, de savoir comment, en pays catholique, sans qu’il

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